Duguit et Monnier, Textes, p. 108 et
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constitutionnels n’énonce une semblable idée, mais les lois organiques votées de 1789 à 1796 consacrent indiscutablement et spécialement, en ce qui concerne la justice militaire, l’existence de tribunaux et de peines particulières pour les délits contre la diseipline commis soit pendant la paix, soit en campagne.
Ajoutons, que malgré l'ampleur des discussions qui précédèrent le vote de toutes ces lois si importantes, aucun orateur ne demanda la suppression de ces organismes contraires au droitcommun. Les conceptions purent différer tant sur l'assiette des tribunaux que sur leur fonctionnement et leur organisation interne, mais personne ne demanda jamais leur disparition pure et simple. Et cependant l’activité législative en cette matière fut extrème. La justice militaire, en effet, essaya, durant la Révolution, huit systèmes. Elle oscilla suivant les variations politique des assemblées. Mais de ce vaste effort, les Conseils de guerre subsistèrent seuls, suivant l’esprit où ils furent créés (1). Après les lois des 24-29 septembre, 5 octobre 1790 organisant les Cours martiales et leur compétence, modifiées par le décret des 30 septembre-19 octobre 1791 et complétées plus tard par le décret-loi des 12-17 mai 1792 vinrent les deux décrets des 12-16 mai 1793: l'un organisant des tribu-
naux criminels militaires, l’autre promulgant un Code
1. Lt Maire. Discipline, criminalilé et justice militaires, p. 56.
pénal militaire. Vint plus tard le décret du 3 pluviôse an II (22 janvier 1794) créant les tribunaux révolutionnaires militaires qui n'eut du reste qu’une durée éphémère et dont l’échec amena le décret du deuxième jour complémentaire de l'an II (18 septembre 1795) complété par le décret du 4 brumaire an IV (1795) organisant les Conseils militaires et leur compétence et suivi par le Code du 13 brumaire an V (3 novembre 1796) qui organisaitles Conseils de guerre permanents. Ces deux dernières lois se maintinrent sans grand changement jusqu’au Code de 1857, et furent complétés par la loi du # fructidor an V (21 août 1797) et par la loi du 18 vendémiaire an VI qui institue les Conseils de révision. Citons enfin la loi du 21 brumaire an V (4 novembre 1796) qui n’est que le code des délits et des peines pour les troupes
de la République.
« Et, s'il est à remarquer que la tendance très nelte des institutions en fait de justice militaire est l’imitation des modes de la justice civile, l’utilisation de ses formes sinon de ses organes, il faut bien dire néanmoins que sauf dans le décret du 29 floréalan IT, les juridictions criminelles de l’armée sont et restent des Conseils de guerre, c’est-à-dire des tribunaux composés en tout ou partie d'officiers. Quel que soit en effet, le caractère égalitaire de leur composition
le bénéfice de toutes sortes de règles de procédure,
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elles en gardent un trait distinctif : L’officier juré sinon juge (1). »
Lorsqu’en 1857 le législateur examina la question d’une refonte générale de la législation pénale militaire, il se trouva en présence du Code pénal de droit commun, révisé en 1832 et surtout en cette matière detoute cette législation révolutionnaire que nous venons de citer qui avait procédé sous le coup des nécessités du moment et se présentait sous certains aspects, peut-être compliquée, confuse, incomplète, parfois créant pour les juges mille difficultés dans son application, provisoire du reste, mais provisoire depuis plus de cinquante ans. Si bien que le législateur, en partant et en s’inspirant de cette législation spéciale n'eut qu’à en coordonner les éléments disparates et dispersés, à la réformer, à l’unifier en quelque sorte dans un code unique qui fut celui qui sortit de ses mains.
Il voulait, en effet, non seulement faire un code pénal pour l’armée, mais encore déterminer dans la même loi l’organisation, la compétence, la procédure des juridictions militaires. Or, il trouva dans ces lois de la Révolution des éléments, des dispositions concernant la composition des tribunaux militaires, leur compétence, la procédure à appliquer, en même temps que la prévision et la répression des crimes et des délits.
1.Lt P. Maire.Discipline, criminalité el justice mililaires, p. 56.
« La réforme et la coordination porteront sur l'ensemble,en sorte que les Codes de justice militaire de 1857 et 1858 dérivent quant à leur mode de confection aussi bien que quant à leur origine, des lois spéciales qui les ont précédées et non du Code pénal (4). »
Il suffit, pour s’en rendre compte, de relire l’exposé des motifs qui précède chacune de ces deux lois. On y montre que la réforme s'impose enexposant toutes les vicissitudes de la législation antérieure et tous ses défauts ; on y déclare qu’elle n’est qu’ « une accumulation de lois de circonstances sans vue d’ensemble (2). »
Mais pourtant, en condamnant l’ensemble de cette législation, on reconnaît cependant à ces lois certains mérites. M. Molinier déclare qu’ « elles avaient introduit des dispositions quine manquaient pas de sagesse et qui sont passées dans le nouveau code » (3). Le nouveau code maintient les traditions du passé et s'inspire directementcomme nous le disons plus haut des lois des 13 brumaire et 21 brumaire an V.
Dureste, le projet de 1857 ne faisait que reprendre
1. Paul Chassagnade-Belmin. Délils mililaires el délits de droit commun commis à l’armée en lemps de paix, p. 22.
2. Loi du 9 juin 1897. Exposé des motifs. Sirey,. Lois, 1857, p. 57 COTES
3. Victor Molinier. Etudes juridiques ef pratiques sur le nouveau
Code de justice militaire, 1 vol, in-8, 1850, p.8.
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lé projet de 1829 « savamment élaboré et mûrement examiné par la Chambre des Pairs »(1) mais que la Révolution de 1830 avait empèché d'aboutir. « Or, ce projet avait lui-même son point de départ dans la législation précitée de brumaire an V et se proposait également de coordonner, en une seule loi, les nombreuses dispositions législatives extérieures (2). »
À la vérité, si on n’oublia pas en 1857 l'existence du Code pénal de droit commun, puisqu'on lui emprunta comme déjà dans le projet de 1829 « l’enchaînement des chapitres et des articles le classement clairet méthodique des matières (3) », c’est surtout, on le voit, la forme, la méthode qui fit l’objet de cet emprunt au Code pénal pour composer la loi nouvelle, mais ce n’est pas le fond.
Après 1857 et 1858, il reste encore deux législations pénales bien distinctes : celle qui s'applique à tous les citoyens : le droit commun, et celle qui ne s'applique qu’aux soldats : la législation militaire
avec ses tribunaux spéciaux.
Si, à la vérité, pendant dix-sept mois environ (de février 1794 à septembre 1795) les délits commis par
1. Loi du 9 juin 1857. Exposé des motifs. Sirey. Lois, 1857, p. 59,
col, 3.
2, Chassaguade-Belmin, p. 22.
3, Loi du 9 juin 1857. Exposé des motifs. Sirey* Lois, 1857, p. 59,
col. 3.
te —
des militaires furent jugés par les tribunaux révolutionnaires ordinaires, celte exception n’infirme en rien le principe de spécialisation des juridictions si heureusement exprimé par les Assemblées Constituante et Législative.
Il faut remarquer en effet que, comme son nom l'indique,cette mesure fut tout à fait exceptionnelle et que par elle la Convention voulut, comme le dit M. Aulard, « réduire à l'impuissance ses ennemis du dedans par la crainte de peines promptes et terribles qu’on ne pouvait attendre des tribunaux élus que la Constituante avait créés pour des circonstances normales (4)».Ce ne fut donc nullement un retour au droit commun, mais bien l'extension regrettable d’une juridiction d'exception (2).
Ajoutons enfin que cette attribution fut de courte
durée, que la Convention la supprima elle-même
1. Aulard dans Jlistoire Générale de Lavisse et Rambaud, t. VIL, p. 169.
2. Le Tribunal révolutionnaire fut créé le 10 mars 1793 sur la proposition de Danton, et s’appela tout d’abord tribunal criminel extraordinaire. Il connaissait de toute entreprise contre-révolutionnaire, de tous attentats contre la liberté, l'égalité, l'unité, l’indivisibilité de la République, la sûreté intérieure et extérieure de l'État et à la souveraincté du peuple. Il était formé d'un jury de cinq membres, d’un accusateur public et de deux substituts tous nommés par la Convention. Les jugements étaient exécutoires, sans appel et sans recours en Cassation, Cette institution n'était que le rétablissement des Commissions et Évocalions de l'Ancien Régime et énergiquement combat-
tues par les philosophes et supprimées par les constituants.
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après en avoir condamné les effets et qu’elle n’eut d'autre influence sur l’armée française proprement dite. Car il faut se le rappeler : les années 1794 et 1795 constituèrent la période héroïque de la Défense nationale ; c'est à cette époque que Carnot aidé de Dubois-Crancé et de son compatriote Prieur (de la Côte-d'Or) arriva à mettre sur pied ces quatorze armées de 1.200.000 hommes qui délivrèrent le sol national et portèrent nos frontières jusqu’au Rhin. Toute l’armée était donc en campagne et il ne restait à l’intérieur que des gardes nationales, incapables ou qui avaient pu se soustraire à la réquisition. Ce n’était donc qu'une très faible portion de la force publique sans attache avec la véritable armée qui pendant peu de temps échappa à la juridiction ordi-
naire des Conseils de guerre.
Un grand nombre de généraux employés aux armées furent cependant retirés à leurs juges légaux et livrés au Tribunal révolutionnaire, dont les sentences ne furent souvent que de simples assassinats : telle par exemple, celle concernant le général Houchard qui, malgré ses cinquante deux blessures, fut accusé de làcheté par le représentant Levasseur et condamné a mort sans qu’un défenseur osât plaider
sa cause (1).