Lavisse et Rambaud, Histoire Générale, t, VIII, p
Mettant de côté ce qui ne fut que temporaire et exceptionnel, nous retiendrons donc la conception révolutionnaire de la nécessité d’une répression militaire spéciale, affirmée maintes fois et organisée d’une manière définitive si solide qu’elle subsistera intégralement jusqu’au milieu du xix° siècle : la partie essentielle de ses dispositions est encore en vigueur de nos jours.
Rappelons aussi en terminant que la compétence fut jusqu’en 1795 ratione person.
En résumé, nous dirons donc avec M. Seligmann : « Les privilèges de juridiction, commissions, attributions et évocations arbitraires sont supprimés ; les juridictions privilégiées sont abolies et seules parmi les juridictions d'exception, les tribunaux de commerce, les tribunaux administratifs et les tribunaux militaires ont trouvé grâce auprès du législateur (1). »
Le décret des 22 septembre-29 octobre 1790 (2)