Seligmann. Chap. VI, p
« Son objet, dit le préambule, est de faire jouir l’armée des lois qui sont établies dans tout le royaume, la procédure criminelle par jurés et d'assurer, par ce moyen, l'observation des règles de la subordination et de la discipline, en s’efforçant de concilier les nécessités de la discipline avec les garanties nouvelles. qu’elles accordent à la défense. La Constituante abordait un problème difficile qu'elle n’a point réussi à résoudre d’une façon satisfaisante. Ce n'est pas que l’organisation de l’armée répugne au jugement par jurés. Les Conseils de guerre sont
des jurys militaires, Mais la question devient des plus’complexes quand
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institue ces derniers et organise la façon de procéder devant eux : les délits militaires sont jugés par des Cours martiales assistés d’un jury militaire.
Notre conclusion : ë/ n’y a jamais eu de principe révolutionnaire de l'Unité de Juridiction est d'autant plus importante qu’il en découle ipso facto l’inanité de l’objection la plus fréquente et de l’apparence la plus grave faite aux tribunaux militaires.
C’est la nécessité de refuter une affirmation admise
il s’agit d’inslituer une procédure qui fasse leur part aux droits de l’accusé tout en sauvegardant l'autorité des chefs. L’instruction militaire doit être rapide exemplaire et en même temps il y faut conserver assez de formalisme pour défendre les officiers juges contre les entrainements auxquels les exposent leurs habitudes d'esprit.
Conformément à une doctrine en vigueur, dans l’ancien droit et qui coinple encore aujourd'hui ses partisans très autorisés, les officiers et soldats ne ressortissent aux tribunaux militaires que pour « les délits militaires (art. 2). Les délits sont de la compétence des cours martiales que préside le grand juge militaire (art. 71. Il est formé (art. 12 et suivants) un tableau des jurés militaires sur lequel sont tirés successivemen£ le jury d'accusation (art. 22) et le jury de jugement (art. 23). L’accusé ex2rce un droit de récusation (art. 26) difficilement compatible, avec les règles de la subordination militaire.
Après la décision du jury d'accusation (art. 34 et suiv.) le jury de jugement se réunit dans la maison commune (art. 59 et suiv.). Sous la présidence du grand juge entouré de deux assesseurs. Les jurés au nombre de neuf prennent place à droite. L'accusé ac peut être déclaré coupable que par une majorité des 7/9. Il faut l'unanimité des trois juges pour condamner à mort.
Si des militaires et des civils sont compris dans la même poursuite
on réunit un jury mixte de dix-huit membres,
En EN
à la légère il est vrai par beaucoup d'hommes de bonne foi et presque devenue de style pour certains, qui nous a obligés à donner un développement peut-être excessif à cette partie de notre argumentation touchant les principales objections faites à l'existence d'une juridiction militaire spéciale.
Si nous avons fait un ample usage des arguments déjà employés à la Constituante c’est que nous voulions lier très droitement notre thèse à la conception révolutionnaire à laquelle se rattache l’idée fonda-
mentale du droit pénal contemporain.