‹ Étude Critique Des Objections Faîtes Contre L'Existence D'une Juridiction Militaire SpécialeChapitre 30 sur 78 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

La conception actuelle. — Les tendances.

Nous venons d’établir que la doctrine révolutionnaire n'avait jamais admis l’unité de juridiction pour toutes les infractions, qu’elle avait distingué au contraire la nature des délits pour les attribuer à tel ou tel tribunal suivant des dispositions légales générales et antérieures à la répression.

Cette conception juridique, fruit de la philosophie du xvirr° siècle s’est incorporée dans les textes de cette époque et malgré quelques retours en arrière elle s’est imposée victorieusement, nous allons le voir en élargissant progressivement son domaine, à notre droit moderne.

Voyons donc maintenant comment l’idée de pluralité des juridictions a été réalisée jusque dans ces derniers temps par la législation française. Ce ne sera là du reste qu’un très bref aperçu, car nous ne voulons pas nous étendre sur les différentes modalités, modifications et extensions apportées au principe pendant le cours du xix° siècle mais nous tenons

cependant à mentionner au moins le mouvement

et les tendances actuelles qui viennent à l'appui de la thèse que nous soutenons et font tomber par le fait même l’idée d’un retour en arrière possible dans le domaine de la justice militaire comme certains

veulent le prétendre.

Il faut constater d’abord l'impossibilité de satisfaire au prétendu principe unitaire, dont le respect absolu exigerait que tous les délinquants fussent soumis aux mêmes juges : une seule loi et un seul tribunal. Cette condition aurait été possible peut-être dans les petites cités antiques où le nombre des hommes libres était très restreint et groupé sur un territoire peu étendu ; elle devient chimérique dès que les collectivités perfectionnant leur mode d'existence se sont développées sur des territoires de plus en plus grands et peuplés. Il en résulte donc une première attente à ce desideratum irréalisable : la répartition en compétence ratione loci d’après les divisions du sol, qui fréquemment sont tout à fait étrangères à la situation ethnique.

La même loi a donc dû être appliquée pour les mêmes faits et quelquefois aux mêmes personnes par des juges différents (1). Ainsi donc, de suite on cher-

1. Une des conséquences de ce faitestla diversité très remarquable que présentent lés condamnations prononcées par les Cours d’assises dans des cas analogues suivant le département où le crime est jugé.

Les sessions d’une même Cour ne sont pas elles-mêmes toujours

comparables.

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che le rapprochement du juge des faits qu’il doit connaître, ce qui exige la pluralité des juridictions.

En continuant notre examen nous allons voir que l’évolution s’est confirmée dans le sens de la spécialisation des tribunaux et non dans celui de leur unification.

D'abord nos codes répressifs ont placé à la base de leurs dispositions et comme règle essentielle et fondamentale la répartition ratione materiæ qui crée trois ordres de juridictions correspondant aux trois catégories d’infractions.

Ces trois ordres sont essentiellement séparés tant au point de vue de l'instruction préalable que des procédures des juges et des peines encourues. Il n’y a aucune Comparaison possible entre la mentalité des membres d’un tribunal correctionnel et celle des jurés d'une Cour d'assises.

Soulignons en passant que par son caractère général ce critérium est souvent d’une application délicate de telle sorte que fréquemment le mème fait suivant les parquets est déféré à la Cour d’assises ou au tribunal correctionnel qui constituent cependant des organes sanctionnateurs de rendements très différents.

La qualification des infractions étant une matière extrêmement difticultueuse, on aura, par la combinaison des compétences territoriales et ratione materiæ des solutions non seulement variables mais

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inconciliables trop souvent. Et, malgré cela, ce qui pourrait rester du principe unitaire est encore l’objet de nouvelles et profondes atteintes.

Tous les crimes en effet ne sont pas du ressort de la Cour d’assises. La première exception fait l'objet de l’article 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 qui constitue le Sénat en Cour de justice pour juger toute personne prévenue d’attentat commiscontre la sûreté de l’État (1).

La remise des crimes et délits politiques,aux mains d'hommes politiques dont l’impartialité est fatalement suspectée, n'est-elle pas encore une résurrection en quelque sorte ses « Evocations » de l’Ancien Régime si justement condamnées par la Révolution.

Et cependant cette juridiction extraordinaire n’est pas un mythe puisqu’à deux reprises,en dix ans,on a soustrait à son profit aux tribunaux ordinaires des

causes pour lesquelles de graves arrêts ontété rendus.

Une seconde atteinte résulte de ia correctionnalisation de certains crimes en considération de la personne des délinquants : les mineurs de 16 ans.

A l’inverse, des délits sont soumis à la Cour d’as-

1. Duguit et Monnier. Textes. Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 — art.12 $ 3, page 325 : « Le Sénat peut être constitué en cour de justice par un décret du Président de la République, rendu en Conseil des ministres pour juger toute personne prévenue d’attentat

contre la sûreté de l'Etat — » complété par la loi du 10 avril 1889.

sises en vertu des dispositions spéciales de la loi du 29 juillet 1881 sur la Presse. Et comme dans certains cas la distinction repose sur le dédoublement de la personnalité de la victime du délit et que cette séparation est sûrement des moins nettes, il en résulte des solutions à caractère fréquemment arbitraire.

Également les tribunaux civils ne connaissent-ils pas eux aussi des délits et contraventions comme ceux relatifs aux registres de l’État civil (2) au timbre et à l'enregistrement (3). |

Les infractions en matière de grande voirie d’autre part sont attribuées au Conseil de préfecture.

La compétence des tribunaux correctionnels admet aussi plusieurs exceptions motivées par la « Qualité » des personnes prévenues des délits. Ainsi les membres des tribunaux de Commerce, les officiers de police judiciaire, etc. sont, à raison des délits qu’ils commettent dans leurs fonctions, justiciables de la première Chambre de la Cour d’appel. Les juges de paix et de première instance, les officiers du ministère public, les membres de la Cour de cassation, des Cours d’appel, de la Cour des Comptes, les grands officiers de la Légion d'honneur, certains généraux, les préfets, etc... relèvent de la même juridic-

tion pour tous les délits qui leur sont reprochés.

D AL(30, 23, 196, 192 et 193 du Code civil.

3. Loi du 13 brumaire, an VII, art. 32. Loi du 22 frimaire, an VII,

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Dans un autre cas plus spécial, si à proprement parler les tribunaux de Commerce n’ont pas d’atiributions répressives, on ne doit pas cependant oublier leur compétence exclusive dans la déclaration de faillite du commerçant. La faillite ne constitue pas par elle-même un délit ; mais pourtant les incapacités qui en découlent ont une importance telle qu’elles se rapprochent à beaucoup d’égards des sanctions pénales ordinaires. L’état de faillite entache toujours en effet l’honneur du commerçant et paraît le rendre indigne d’exercer certains droits : il n’est ni électeur ni éligible, il ne peut être juré; un grand nombre d'emplois lui sont interdits il ne peut exercer les droits attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur, n’en peut porter les insignes ni ceux d’aucun autre ordre. Enfin les jugements déclaratifs de faillite sont mentionnés au casier judiciaire.

Voilà donc encore un tribunal d'exception et on ne songe pas à le supprimer. Si d’autre part les juges consulaires ne sont pas comme les officiers, les supérieurs de celui qu’ils jugent, ils en sont fréquemment les concurrents.

Les conseils de prud'hommes encore, dont des lois récentes viennent de développer les attributions ont à côté de leur compétence civile une mission répressive effective qui en fait des tribunaux correctionnels « au petit pied ». Cependant personne ne songe à

protester contre leur caractère exceptionnel puisqu'il

répond à un besoin de spécialisation si bien établi, qu’un projet de loi pendant en ce moment devant la Chambre des Députés vise la création d’une prud’hommie agricole.

Ne peut-on dire également que les Cours d’assisses créées en Algérie par les lois des 30 décembre 1902 et 24 juillet 1910 sont bien des juridictions exceptionnelles répondant à des situations spéciales ?

Dans ces dernières années de nombreux conseils administratifs ou techniques ont reçu, eux aussi, des pouvoirs disciplinaires comportant des sanctions souvent très graves tant par leur importance que par leur durée et leur irrévocabilité. Cette délégation d’une répression professionnelle est récente et très en faveur.

En ce moment mème une commission sénatoriale élabore d’autre part une organisation extrèmement intéressante et de portée sociale indiscutable : Les tribunaux pour enfants. Dans sa séance du 2 décem. bre 1910 cette commission a terminé l'examen du texte dont elle était saisie et elle conclut à ce que les enfants âgés de moins de 13 ans soient jugés par un tribunal familial, composé d’une seule personne, connaissant le droit et désignée par le président du tribunal. Ce juge unique pourra prononcer suivant le cas la remise de l'enfant à ses parents,son placement

ou son internement. C’est une nouvelle entorse heu-

reuse et légitime du reste apportée au principe aussi stérile que rétrograde de l’unité de juridiction (1).

Remarquons sans insister que la juridiction enfantine envisagée ne comprend pas seulement la spécialisation du tribunal mais aussi celle des organes d’instruction et celle de la procédure.

De son côté la Chambre vient d’être saisie par M. Thalamas d’une proposition tendant à créer avec une composition tout à fait spéciale un tribunal de justice de paix scolaire chargé de solutionner les conflits entre les maîtres de l’enseignement et les familles des élèves.

Enfin n’oublions pas en terminant les véritables évocations faites par le Parlement sous forme de « Commissions d'Enquêète » munies de pouvoirs judiciaires plus ou moins étendus. A de fréquentes reprises et dans des affaires où les intérêts de nombreuses victimes étaient confiés aux tribunaux ordinaires le cours de Ia justice a été sinon interrompu mais au moins troublé par l'intervention du pouvoir législatif dans l’appréciation de la gravité de la faute relevée et l’opportunité de la poursuite.

1. Il convient du reste de souligner la généralité de ce mouvement :En ce qui concerne les tribunaux pour enfants particulièrement c’est aux États-Unis que furent faites les premières tentatives. Dès 1896 un État, l'Illinois, avait accompli la réforme, Aujourd’hui l'Égypte, la Nouvelle- Zélande, l'Australie et certains États allemands possèdent des établis-

sements de ce genre. Voir Correspondant, 10 février 1911, page 522,

une intéressante étude de cette question.

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Nous devons donc constater qu’à aucun moment notre droit moderne n’a donné l’exemple de l’unité juridictionnelle. La pluralité organisée par les assemblées révolutionnaires a été renforcée et considérablement développée au fur et à mesure que la loi du progrès s’est affirmée, dans le sens de la spécialisation pour toutes les branches diverses de l’activité humaine.

N'est-ce pas le fondement même de l'institution du lury que cette exacte adaptation entre le juge appréciateur et le milieu dans lequel le fait criminel a été commis ?

Or l’idée que tout le monde approuve dans ces multiples applications est à la base même de la juridiction militaire. Pourquoi détruire alors cette juridiction si nécessaire au maintien de la discipline au nom d’un principe inexistant en l’espèce et contraire en tous points à l’évolution incontestée de notre droit.

Le motif de cette contradiction n’est ni logique, ni iuridique, ni surtout avouable. La suppression est inspirée par la conviction que seul un pouvoir hiérarchique répressif peut maintenir la discipline militaire, de nos jours trop souvent combattue, meurtrie et ébranlée ; comme cette discipline est l'âme même et le moteur de l’armée, qui veut annihiler cette dernière, doit au préalable la débarrasser du facteur essentiel de sa cohésion.

Pendant la discussion de 1909 à la Chambre des

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députés sur la réorganisation des Conseils de guerre de nombreux orateurs socialistes, tout en réclamant énergiquement la suppression pure et simple des juridictions militaires, reconnaissaient avec la plus grande bonne foi que dans les matières de droit commun ces tribunaux apportaient une scrupuleuse attention aux faits qui leur étaient soumis et faisaient toujours preuve d’une grande équité et de beaucoup de commisération. Ce que ces députés reprochaient aux juges c'était la subordination constante de leurs impressions au souci du maintien de la discipline : représentants de l’obéissance ils voulaient toujours Ja faire triompher.

Cette constatation conforme aux faits est tout à l'honneur de la justice militaire en mème temps que sa conservation et sa justification la plus évidente puisqu’elle prouve qu’en dehors d’elle le maintien de la discipline pourrait être subordonné à toutes sortes d’autres considérations peut-être de valeur intrinsèque indiscutable, mais assurémentinconciliables avec l'objectif poursuivi.

Ce raisonnement est parfaitement naturel et logique dans le programme des partis qui se proposent la transformation de la société individualiste en groupements collectivistes ; à souligner cependant que c’est précisément l’obéissance militaire si vilipendée par eux qu’ils choisissent comme moyen d’édification

de la cité future non sans la renforcer toutefois par

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