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des sanctions plus rapides et plus violentes que celles instituées par le Code militaire lui-même : Con-
traria contrariis curantur.
Aujourd’hui donc, comme au temps des Assemblées révolutionnaires à des besoins spéciaux doivent correspondre des institutions spéciales et la réunion dans un cadre uniforme d’activités d’ordres très différents ne peut produire que la confusion des attributions et l’abandon des solutions logiques objectives et véritablement adéquates aux difficultés à
résoudre.
Rappelons en terminant l'opinion d’un maître du barreau et à la fois d'une des plus grandes autorités juridiques récemment disparue. Dans un remarquable article sur la Réforme de la Juridiction militaire que nous avons déjà cité du reste au début de notre étude, Henri Barboux, après avoir examiné les projets préconisant une fusion même incomplète dans le droit commun, n’admettait que la disparition des Conseils de revision, et l’extension du pourvoi en Cassation à tous les condamnés militaires. Mais là devait s'arrêter suivant lui cette pénétralion de deux autorités si distinctes.
L’éminent académicien concluait ensuite par cette crainte si saisissante chez un tel esprit : « Toutefois,
si sensibles que nous soyons à toutes ces raisons,
nous ne pouvons nous empêcher de craindre, en les accueillant, d’affaiblir la discipline et d’ébranler l’obéissance du soldat et nous aimerions cent fois mieux trouver dans l’armée elle-même les éléments d’une bonne juridiction supérieure afin d'éviter un contact perpétuel qui peut quelquefois dégénérer en conflit (1). »
En résumé, les tribunaux n’ont pas de compétence naturelle ; ils ne jugent que ce que la loi leur attribue. Une forme incontestée du progrès humain est la spécialisation des organes aux besoins: le domaine judiciaire ne pouvait et ne saurait échapper à cette règle qui fut reconnue et mise en pratique par les hommes de la Révolution et que tous les droits nationaux modernes développent chaque jour davantage.
Qu’on n’essaye pas de masquer les conséquences de cette évolution par une subtile distinction entre des juridictions d’exception progressives et régressives (2); c’est substituer une affirmation à un argument, c’est nier la vérité historique lorsqu'elle gène.
L'unité de juridiction n’a jamais existé nulle part; sa recherche du reste ne serait-elle pas aussi fatale aux sociétés que les mesures arbitraires tentées jadis
pour leur imposer l’unité de pensée.
1. Revue polilique et parlementaire, octobre 1899, p. 19. 2, Discours de M. Édouard Vaillant à la séance de la Chambre des
députés du 30 mars 1909. Journal officiel du 31, p. 931.