GÉNÉRALITÉS
Nous avons abordé dans notre première partie l’étude de la principale objection faite au principe même de la justice militaire en la présentant comme l’antithèse de la conception révolutionnaire de l’unité de juridiction.
Nous espérons avoir montré que l'idée que nous défendons n’est que la conséquence et la suite naturelle de celles admises et formulées si heureusement par les Constituants, avec l’absolue certitude de notre part du reste d'être du moins dans cette voie les fidèles continuateurs des fondateurs de notre droit moderne.
Nous allons passer maintenant à l’examen méthodique des critiques formulées même avec une certaine âprelé parfois contre la justice militaire. Nous nous etforcerons d’être aussi complets que possible, tout en nous restreignant toutefois à une discussion succincte et que nous tâcherons de rendre claire et précise, le cadre de notre étude ne nous permettant pas
des développements nombreux pour lesquels nous ne
serions pas qualifiés du reste, n’ayant pour cela ni la compétence voulue ni les connaissances nécessaires et indispensables. ;
Parmi tous les griefs invoqués, nous n’étudierons donc forcément que les principaux c’est-à-dire ceux qui furent le plus souvent et le plus fortement formulés, écartant a priori tous ceux qui tombent d’euxmêmes et ne résisteraient pas à l’analyse ni à la discussion, comme le fameux grief d’inhumanité invoqué quelquefois parmi tant d’autres contre les officiers siégeant aux Conseils de Guerre. On sent en effet le peu de cas qu’il faut en faire et combien peu il est fondé. Nous nous contenterons d’y répondre en rappelantla belle affirmation du général Bugeaud: « Qu’on doit bien se persuader que, parce que nous avons un habit militaire, nous n’avons pas répudié tout sentiment d'humanité et de pitié ; nos cœurs sont faits comme ceux des citoyens de France ni plus ni moins (1). » Rien en effet n’est plus contraire à la réalité que ce grief. Bien au contraire, on peut affirmer sans crainte que par son rôle d’éducateur l'officier est mieux placé que quiconque pour connaître les faiblesses et les défaillances du soldat et que par suite personne plus que lui n’est enclin à l’indulgence et à
la pitié. L’officier sait parfaitement que bien souvent
1. Rapport du maréchal Soult ministre de la Guerre, 14 juillet 1845
(Voir Revue hebdomadaire du 22 juillet 1911).
on obtient beaucoup plus par la douceur ou les sentiments que par la crainte de la punition ou d’un chäâtiment plus immédiat.
Du reste combien de fois n’a-t-on pas vu un Conseil de Guerre, quand il est acculé à prononcer une peine qu'il juge trop sévère, préférer l’acquittement.
Les attaques sont venues en effet de tous les côtés à la fois : presse, littérature, parlement, sociologie, implacables, parfois même virulentes.
Les critiques furent quelquefois très vives et très dures, les objections très souvent d’une sévérité et d’une partialité exagérées.
De nos jours en effet beaucoup de publicistes et non des moindres parmi les contemporains, ont attaqué avec une véhémence toute particulière l’institution de la justice militaire, sacrifiant trop souvent l’intérèt de l’armée elle-même à de basses coteries, à des préoccupations politiques trop souvent intéressées, et parfois même à de mesquines cabales de journalistes ou rivalités de partis.
N’a-t-on pas vu même un de nos plus délicats lettrés, un de nos plus purs écrivains contemporains, M. Anatole France, faire le procès de toutes les juridictions d’exception et conclure lui aussi à la rentrée de l’armée dans le droit commun (1): «L’armée étant une administration comme l’agriculture, les finances ou l’instruc-