‹ Étude Critique Des Objections Faîtes Contre L'Existence D'une Juridiction Militaire SpécialeChapitre 36 sur 78 · Pedoya Réforme des Conseils de Guerre, p. 6 et · texte numérisé non relu

Pedoya Réforme des Conseils de Guerre, p. 6 et

ie

militaire et qui est ici transportée à un Conseil de Guerre, à un tribunal militaire à raison de la gravité des faits accomplis.

« C’est un instrument d’intimidation. Mais elle joue aussi un rôle moralisateur. Elle distingue le bien du mal et le degré du mal par la réprobation graduée des fautes. Elle puritie la Société militaire des éléments antisociaux et inadaptables en les éliminant et ainsi elle la fortifie (1). »

La justice militaire est vieille comme les armées. Elle est indispensable au maintien des principes sur lesquels elle repose et maintenant comme toujours elle doit rester en quelque sorte par l’union de la Force et du Droit, le régulateur de ces principes de discipline (2), de moralité et d'honneur qui sont

4. Lt Maire. Discipline, criminalité et justice mililaires, p. 9.

2. « La discipline d'une armée est l'orientation commune aussi générale et aussi absolue que possible de toutes ses individualités soutetenues par des forces morales vers un même but : le salut public et le succès à la guerre. Elle impose de plus aux divers éléments de cette armée, commandement, cadres, troupe, en vue de l’action harmonique, une subordination nécessaire.

« Nous appelons forces morales des sentiments d'amour, de respect, d'intérêt, de haine, de crainte, individuellement partagés, toute éducation profonde, tout caractère fondamental de la race et de l’individu susceptibles de produire les vertus civiques et guerrières seules, ces forces morales peuvent inspirer aux nations la volonté de vaincre la maîtrise de l'égoisme individuel et le sacrifice de la vie.

« La subordination des éléments inférieurs de la Société militaire aux éléments supérieurs manifestée selon des rites et des formes n’est

comme la condition de l’existence, l’âme mème de cette armée, qui doit être et rester selon l’expression de M. Barloux : « l’école et l’exemple de la discipline, de l’obéissance, du respect, du sacrifice » (1).

Aucune législation du reste à l’heure actuelle n’a encore jugé pouvoir supprimer complètement les juridictions militaires. Dans toutes les nations, même en Suisse, la terre classique de la liberté où le régime des années permanentes a fait place à celui des milices, on a organisé des juridictions spéciales chargées de statuer sur les infractions d’ordre militaire. Suivant la forte parole de M. Clémenceau : « L’institution des Juridictions militaires est la conséquence nécessaire de cette autre nécessité qu’est l’Armée. »

«Il faut nous rendre à cette évidence » a-t-il déclaré avec son irréductible logique, « qu’il y a une société civile fondée sur la liberté et une société militaire à travers laquelle tous les citoyens passent à un moment donné fondée sur l’obéissance.. »

Le juge de la liberté peut-il être le juge de l’obéis-

sance ?

pas la discipline mais elle en présente l'expression la plus tangible. Elle en est une garantie et en constitue comme l’économie. Aussi la conception de la discipline s'est résumée souvent dans celle de l’obéissance. » Voir Lt P. Maire. Discipline, criminalité el justice militaires, p. 6. r Ppai : & n A 1 idicti :l: :

1. Barboux. Projet de réforme de la juridiction militaire. Revue po-

litique el parlementaire, octobre 1899, p. 14.

= gt < J'aurais bien voulu qu’il fut possible de réduire l’armée et la société civile à un mème droit. Je vous avoue que c’est une question sur laquelle je me suis interrogé très longuement. J'aurais été très satisfait si la solution du droit commun pur et simple avait été possible. Je dois même confesser qu’à un moment donné j'ai cédé à l'entraînement, lorsqu'on m'a apporté un projet très séduisant qui n’établissait plus qu’un droit universel. El y avait pourtant une limite à ce droit universel. Un moment venait où il cessait de fonctionner et où un officier pouvait, par un acte de sa volonté. infliger soixante jours de prison à un soldat, ce qui n’est pas, que je sache,une des conceptions du Code de la société civile.

« Puisque, mème dans ce projet de droit commun universel, je trouvais un résidu de droit disciplinaire spécial ; j’ai cherché jusqu'où pouvait atteindre le prolongement de ce droit disciplinaire. J’ai été ainsi conduit à penser que certains actes — refus d’obéissance, outrages, coups et blessures commis sur un supérieur — étaient des actes d’indiscipline poussés jusqu'à l’extrème limite et devaient être réprimés comme tels, J’ai estimé que tant que nous aurons une armée, c’est un sacrifice auquel il faudra nous résigner que d’avoir des tribunaux spéciaux pour juger des délits et des crimes qui sont vraiment spéciaux (1). »

1. Labori. Rapport de la Chambre des députés sur le projet et les

Certes il est bien vrai que le soldat ne cesse pas d’être un citoyen avant tout. En revèêtant l'uniforme il ne doit pas perdre naturellement le bénéfice des progrès réalisés dans les mœurs et dans les lois qui gouvernent la société civile; mais nous l’avons dit, les règles de la société civile ne peuvent néanmoins s'appliquer aux militaires que dans la mesure où elles ne porteront pas atteinte à la constitution, à la discipline, à l’honneur de l’armée, cette société spéciale à laquelle il appartient momentanément. Car, ne l’oublions pas, il faut dans la société militaire une moralité plus haute et partant plus sévère que dans la société civile, l'intérêt individuel disparaissant au seuil de la caserne pour céder le pas, non pas comme certains ont pu le prétendre,à l’intérèt du groupe spécial qu’est l’armée, mais à l'intérêt général et supérieur de la nation tout entière.

Cette qualité de militaire, avec les obligations particulières qui en dérivent pour celui qui est sous les drapeaux, l’uniforme qu’il porte et qui personnifie en quelque sorte le caractère de sa mission, mettent le soldat dans une situation spéciale. Sans perdre la qualité de citoyen français, comme l’a très justement

remarqué M. Taillefer «une nouvelle qualité se super-

propositions de loi tendant à la suppression des Conseils de guerre en temps de paix. Chambre. Annexe au procès-verbal de la séance

du 7 mai 1907. Documents parlementaires, n° 920, p. 8.

pose à celle-ci (1) » et tout en restant soumis comme tout citoyen aux lois communes, il y est soumis plus rigoureusement avec l’obligation de remplir en outre scrupuleusement tous les devoirs nouveaux auxquels il est astreint par sa nouvelle fonction. « Citoyen il demeure — rien n’est plus exact — mais la qualité militaire qui lui appartient l'emporte de beaucoup sur celle-là ; c’est cette qualité qui lui vaudra à la fois des privilèges et des garanties particulières et lui imposera en mème temps des obligations et des devoirs spéciaux (2). »

Il n’est plus en effet qu'un simple citoyen cet homme de qui la Patrie pourra exiger un jour tout d’un coup le renoncement le plus absolu, le sacrifice même de sa vie, il ne demeure plus par conséquent un citoyen comme les autres ; il est en plus devenu soldat c’est-à-dire destiné à jouer un rôle spécial dans la nation, à remplir s’il le faut à ia première occasion une mission particulière. N’est-ce pas le cas de redire ici la forte expression d’Alfred de Vigny :

« L'homme s’efface sous le soldat (3). »

Et c’est pour toutes ces raisons d'ordre supérieur,

en dehors nous le verrons de bien des motifs d’ordre

1, Taillefer. La justice militaire dans l’armée de terre en France et dans les principaux pays, thèse, 1900, p. 3. 2. Chassagnade-Belmin, p. 85,

Page 1