‹ Étude Critique Des Objections Faîtes Contre L'Existence D'une Juridiction Militaire SpécialeChapitre 37 sur 78 · À. de Vigny. Grandeur el servitude militaire, p · texte numérisé non relu

À. de Vigny. Grandeur el servitude militaire, p

pratique, qu'il faut garder pour ces individus ayant un caractère particulier, appartenant à une classe spéciale et distincte de la société, une juridiction spéciale. Les Conseils de guerre, — qu'on appellera si l’on veut en temps de paix: Tribunaux militaires — doivent demeurer juges des infractions commises par les soldats.

« Dans le siècle dernier, écrit le sénateur italien Pagano, la jurisprudence pénale ordinaire s’est engagée dans une voie où la législation militaire n’eût pas pu la suivre sans danger : on a vu s’atténuer progressivement et dans de notables proportions les peines, s’augmenter la latitude laissée aux magistrats quant à l’application des peines, s’accroître l’indulgence chez les juges qui ont pris l’habitude de considérer le maximum de la peine comme une vaine menace conservée dans le code. D’autre part la procédure est devenue extrêmement lente par excès de précautions et de circonspection, les appels, recours, mises en liberté provisoire se sont multipliés; enfin le jugement des crimes les plus graves a été confié à des juges populaires. En un mot nous sommes en présence d’un ensemble d'institutions, de formalités et de tendances par lesquelles la répression pénale s’émousse graduellement. Il en résulte que les statistiques pénales accusent simultanément un nombre croissant d’infractions et une grande faiblesse dans

les condamnations. En face de cet état de choses il

est naturel que l'autorité militaire et les gouvernements se soient préoccupés des conditions de l’armée et de plus en plus nous avons redouté de soumettre la discipline du soldat à la loi commune et au jugement des tribunaux ordinaires (1). »

« On ne peut mieux faire ressortir » ajoute le eapitaine de Courcy qui cite l’opinion précédente du sénateur italien, « la nécessité d’une juridiction spéciale pour l’armée, mais il serait inexact d’en tirer la con-

clusion qu’il faut refuser d'apporter, à celle quiexiste, les modifications nécessitées par la mentalité actuelle

de la société et par une tendance normale au progrès, pourvu que ces modifications soient conciliables avec le suprême intérêt social que constitue le maintien de la discipline dans l’armée. Cette conciliation n’a d’ailleurs rien d’impossible et les exigences militaires ne sont pas en opposition avec la marche en avant nor-

male de la société vers le progrès (2) ».

La justice militaire est donc, nous venons dele voir, le complément des moyens de discipline et d'obéissance. Par qui doit-elle être rendue ? À qui donc la confier sinon à ceux-là même qui sont chargés du

soin de maintenir fermement la discipline, qui en

1. Voir La justice militaire en Europe. Fascicule 1°. Italie, par le

capitaine A. de Courcy, docteur en droit, p. 7 et 8. Lavauzelle, 1911.

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