CHAPITRE PREMIER
Du fonctionnement des tribunaux militaires
Étude critique des objections concernant le fonction-
nement des Conseils de Guerre en général.
SECTION I
De l’incompétence juridique des Conseils de Guerre.
C’est là certainement un des arguments les plus répétés et qui ont le plus frappé le public attentif et soucieux des véritables réformes.
Beaucoup de gens et des plus avisés ont pu croire que des capacités juridiques n'étaient pas le bagage obligé des chefs militaires, même les plus instruits, que la fonction de juge ne pouvait être exercée que par des professionnels et que par suite la connaissance des délits militaires devait être donnée à des g magistrats.
Et cette opinion, ajoutons-le, n’est pas seulement
exprimée et partagée par des personnalités étrangè-
res aux choses de l’armée. Un officier général(1), écrivain très en vue, voit dans l’absence d’un magistrat de carrière au milieu des juges du Conseil de Guerre un danger des plus grands qui l'amène à conclure que : « les cas de nullité sont si nombreux que peu de jugements rendus par les Conseils de Guerre resteraient debout si les questions à mettre en délibération étaient rédigées par le président, comme ce devoir lui incombe au lieu de l’être par le ministère public aidé du greffier » (2).
Pour plus de clarté dans notre discussion, mettons de suite de côté la difficulté très réelle signalée par M. le général Pedoya et qui n’est pas spéciale du reste à la justice militaire.
La qualification des crimes et des délits en effet ainsi que la position des questions à résoudre, exige une connaissance approfondie du droit pénal et surtout une grande habitude et beaucoup de soins dans
leur rédaction et leur appellation. La dévolution à
1. Général Pedoya, Sénateur, ancien Commandant du 18 corps : La Réforme des Conseils de Guerre, p.57.
2. Pour ce qui est du rôle du greffier, voir ce qu'en dit dans le Speclateur militaire de 1880, un article signé : Un officier supérieur en retraite :
« Dépositaire des archives, conservateur de la jurisprudence et des instructions ministérielles, code mihtaire incarné, le greffler souffle le rapporteur inexpérimenté, trace au président la marche des débats, formule des questions sur lesquelles les juges prononcent, et à défaut
d'avocats, descendent dans l'arène. »
un conseiller de Cour d’appel de la présidence du Conseil de Guerre et de la direction des débats donnerait peut-être, il est juste de le dire, pleine et entière satisfaction à la critique formulée par l’éminent officier général. Cette réforme désirable est aujourd’hui, du reste, presque unanimement acceptée et préconisée par beaucoup de personnalités compétentes dans les différents projets de réformes à l’ordre du jour (1).
Ajoutons seulement que même avec ce perfectionnement nécessaire, avec cette sorte de garantie professionnelle qui existerait dans la personne du Président du Conseil de Guerre, il n’est pas possible cependant d’espérer une impeccabilité complète des jugements rendus. Si nous jetons en effet un coup d’œil sur la juridiction des Cours d'assises, où la ga-
rantie demandée a toujours existé nous constatons
1. « C’est une remarque souvent formulée, disait à la Société générale des Prisons M. le professeur Larnaude que les non-professionnels ne peuvent parvenir à comprendre l'importance, le sens et la portée de certaines règles qui leur paraissent insignifiantes, tandis que les professionnels y tiennent par-dessus tout et les considèrent comme de première importance. »
Séance du 18 juin 1902. V. Revue pénitentiaire, 1902, n° 7.
« C’est que, ajoute dans son rapport M. Flandin, rapporteur de la Commission sénatoriale, ces règles qui sont la condensation et comme la cristallisation d'une expérience séculaire ne peuvent être comprises que par celui qui a une connaissance approfondie de tout ce qui les entoure et les explique. »
Rapport n° 298, p. 30.
que la rédaction par un idoine des questions à poser au jury n'empêche pas celui-ci d'aboutir quelquefois à des déclarations extraordinaires et contradictoires dont il serait même difficile de trouver l'équivalent dans les jugements des Conseils de Guerre (1).
Les exemples de ce genre sont innombrables tant il est vrai que l’antique adage errare humanum est est de tous les temps et de toutes les époques.
Ce que nous retiendrons donc, c’est qu'il ne faut pas attribuer exclusivement à la Justice militaire par parti pris ou ignorance Le monopole ou le privilège de l’erreur comme aussi des tares qui sont celles de toutes les juridictions. Ce serait d’abord un mauvais procédé dans la recherche des améliorations utiles et ensuite un manque de bonne foi capable de
jeter le discrédit ou la suspicion sur le but poursuivi.
Ce n’est donc plus qu’à l'ignorance des lois et qu’à application du Code de la part des membres du Conseil de Guerre que peut s'adresser le reproche d’Incompétence maintes fois formulé. Les militaires dit-on sont de mauvais juges parce qu’ils n’ont pas les connaissances juridiques désirables parce qu'ils ne connaissent pas le Droit. Il serait bien facile de
répondre qu'ils sont à ce point de vue dans la même
1. Tout le monde se souvient encore du verdict des jurés de la Seine qui dèclarèrent récemment dans un procès célèbre que « l’accusée
n'était pas la fille de sa mère. » (Affaire Sleinheil.)
situation que le jury criminel de nos Cours d'assises considéré pourtant comme la plus parfaite des juridictions. On peut même affirmer sans partialité que les juges militaires ont pour la plupart une instruction générale de beaucoup supérieure à celle de la moyenne de nos jurés civils (1). Si on objecte maintenant que les militaires sont à la fois juges et jurés, ne convient-il de se rappeler qu'on a parfois préconisé une solution démocratique qui consisterait précisément à donner cette seconde attribution au jury criminel existant.
Le reproche n’a donc aucune valeur intrinsèque ; il est mème extraordinaire qu’il a été répété sinon formulé par des orateurs de l’envergure et de la
valeur de ceux qui dans des thèses meilleures se sont
1. « Or, la Cour d'assises est fondée sur le principe d’un jury populaire choisi en dehors de la magistrature et destiné véritablement à juger, c'est-à-dire à conclure ou non à la culpabilité d'un accusé, Ses membres également ne possèdent à aucun titre la science juridique dont on reproche si amèrement l'ignorance aux officiers. Et cependant l'institution, de toutes les notres la plus démocratique et la plus bienfaisante, fonctionne depuis plus d’un siècle à la satisfaction générale.
« Prétendrait-on que des officiers, en contact permanent avec les hommes, plus à portée que la grande majorité des civils pour étudier la psychologie de leurs subordonnés, habitués par un exercice constant au maniement des forces morales et des faiblesses humaines, comme l'a écrit le général Cherfils, soient moins capables que les autres de discerner le mal du bien, en un mot de juger?» Voir
l’Autorilé, article du 19 décembre 1911.
signalés pendant la discussion de 1909 au Parlement.
Malgré cela et en raison de la confusion qui s’est sur ce point maintenue pendant les débats, il nous paraît utile ici même de rappeler comme nous l’avons fait précédemment quelle fut sur ce point la tradition révolutionnaire à laquelle on ne saurait dans
pareille étude trop fréquemment remonter.
Dans ses premières séances consacrées à l’élaboration du nouvel ordre judiciaire, l’Assemblée nationale s’efforça d’élucider cette question préalable : la complexité des lois permet-elle de confier à de simples citoyens la mission de juger leurs semblables ? Les réponses furent nombreuses et pleinement affirmatives.
C’est d’abord Thouret qui dans son remarquable rapport montre l’inanité des objections qu'on peut présenter (1).
C’est Duport qui justifie l’institution au nom de la raison, de l’expérience et des faits historiques : « Un jugement est la comparaison d’un fait avec la loi ; c’est un syllogisme. Il faut donc d’abord constater le fait; or tout homme est bon pour éclaircir un fait. L’obéissance éclairée est la seule véritable obéis-
sance. Comment peut-on l’espérer quand les lois