CHAPITRE PREMIER
Généralités
L'orateur qui, le 15 mars 1909, ouvrit à la Chambre des députés la discussion sur la réforme des Conseils de guerre, appuya plus particulièrement sur la tradition révolutionnaire, l’adhésion qu’il apportait au projet de la Commission.
« Ce fut, dit M. le député Bonnevay, un des efforts « les plus constants de la Révolution française à ses « débuts que de faire l'unité de juridiction. La Constitution de 4791 proclamait qu’il ne doit y avoir pour aucune partie de la nation, pour aucun indi-
« « « vidu, ni privilège, ni exception au droit commun
de tous les Français et que les mèmes délits doi-
« vent être punis des mêmes peines, sans aucune dis- « tinction de personne (1). »
Il nous paraît difficile de trouver de meilleures références que celles auxquelles faisait appel l'honorable député. En matière de justice, la Tradition révolutionnaire est encore aujourd’hui un guide précieux qui peut nous éviter de pénibles écoles.
Notre intention est donc de puiser nosinspirations à cette source et de rechercher, dans les manifestations de l’activité législative des Assemblées de la fin du xvurr° siècle, la base ferme sur laquelle il nous paraît nécessaire d’échafauder notre étude.
Mais avant d’aborder spécialement cette question au point de vue de la juridiction militaire, il est indispensable de déterminer, à un point de vue plus général. le sens de la portée du principe de l’unité de juridiction attribué aux législateurs de 1791.
Enfin, de même que nous avons dit dans notre pré. face, pour d’autres motifs du reste qui touchent principalement au principe de la discipline, que les tribunaux militaires sont le corollaire de toute force publique, nous tiendrons essentiellement à prouver encore que cette organisation, non seulement n’a rien de contraire à la pure doctrine révolutionnaire mais qu'elle en est l'aboutissement logique et en partie réa-
lisé du reste par les constituants.
1. Séance de la Chambre des députés du 15 mars 1909, Journal offi-
ciel du 16 mars 1909, p. 731.
En effet, bien que nous nous contentions d'étudier les objections faites contre la justice militaire sans vouloir nous étendre et aborder l’étude de sa réorganisation, étude hors de notre portée et qui nécessiterait une compétence extrajuridique spéciale, nous estimons que dans pareille étude, cette détermination que nous allons faire du « Principe de l'unité de juridiction » quant à son sens et à sa portée doit précéder rationnellement toutes les autres considérations car si certaines conséquences abusives étaient tirées de ce principe, c’est l'existence mème de la justice militaire qui serait l’objet de la controverse et non la meilleure forme qu’il conviendrait de lui donner. A moins d’être oiseuse, la discussion doit donc avoir pour préambule une précision rigoureuse de cette source de notre droit pénal moderne.
Nous le savons, dans ces temps derniers, bien peu d’orateurs en effet sont allés jusqu’à demander la disparition complète tout au moins en temps de guerre des Conseils de guerre ; beaucoup se sont contentés pour le temps de paix d’une transformation ou l'imagination peut-être a eu plus d'influence que la logique et le souci de la vérité historique. Mais nous croyons inadmissible, au point de vue de leur fondement juridique,la distinction des tribunaux militaires du temps de paix de ceux du temps de guerre. Si la forme ou la procédure de ces organes
peut varier avec les circonstances, il n’en est pas
NO
moins vrai que leur existence ne saurait être que la conséquence inéluctable du maintien de la discipline, sinon, ils doivent disparaître comme une inutilité de
tous les moments.
SECTION I
S I. — Le droit public de la Révolution française s’inspira essentiellement des institutions anglaises, des idées de l’école utilitaire et des principes dégagés par les philosophes du xvrr° siècle (1).
Naturellement la matière pénale devait subir largement cette double influence. « Dans toutes les lois » a écrit en effet un criminaliste contemporain, « il « est facile de reconnaître l’empreinte des régimes
divers qui se sont succédé. En effet, toute révolu-
tion politique a une influence nécessaire sur le « droit criminel qui n’est qu’une tranche du droit « public d’un peuple. (2) »
Au xvurr' siècle, l'esprit public n’était pas hostile à la législation criminelle du temps. La cruauté du système pénal, son inégalité et son arbitraire,la procédure inquisitoire et secrète, ce sont là, pour les
meilleurs esprits, des rigueurs nécessaires (3).
1. Esmein, Eléments de droit constitutionnel, 2 édition, p. 22. 2, Garraud, p. 43.