‹ Étude Critique Des Objections Faîtes Contre L'Existence D'une Juridiction Militaire SpécialeChapitre 42 sur 78 · Moniteur, t. IV, p · texte numérisé non relu

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ce qu’il faut surtout retenir c’est que sauf quelques retours en arrière dus à des gouvernements autoritaires, aucun pouvoir libéral n’a, pendant plus d’un siècle, essayé de diminuer le champ d’actions du jury qui est resté la juridiction démocratique et populaire de tous les temps.

L’argument que nous combattons paraît donc inadmissible puisque, pour déconsidérer et déposséder de son prestige le jury militaire, on invoque un fait qui est considéré en droit pénal ordinaire commelaparfaite justification du jury civil.

Onpourrait encore montrer matériellement en quelque sorte que la régularité des décisions des Conseils de guerre peut être sans craintecomparée même à celle des tribunaux correctionnels quine sont composés que de professionnels du droit. Il suffit de s’en rapporter au pourcentage du nombre de pouvoirs admis dans les deux juridictions par la Cour de cassation, en retenant cependant qu’en raison même des dispositions de la loi du 17 avril 1906 les pourvois militaires n’entraînant aucun frais sont naturellement plus fréquents qu'en matière ordinaire. On peut du reste affirmer que la plus grande partie des jugements des Conseils de guerre cassés le sont pour des questions de compétence encore mal définies par suite de l'instabilité des lois de recrutement et pour certains points de doctrine laissés antérieurement

dans l’ombre. Mais les cas d’irrégularité tant pendant

l’instruction qu’au cours des débats sont extrêmement rares et comme l’affirmait un député à une séance de la Chambre en exposant ces résultats significatifs : « Tous les tribunaux ordinaires peuvent-ils nous offrir une statistique aussi rassurante (1). » Concluons donc en disant que les juges militaires actuels présidés par un magistrat de carrière et ne connaissant que des infractions contre le devoir militaire ou des délits de droit commun commis par des militaires en activité de service, présenteront précisément le jury complet susceptible de donner aux adversaires de la justice militaire toutes Les garanties si vivement demandées et attendues aujourd’hui (2). En effet, en tant que jurés les juges militaires n’ont point à s'occuper de Jurisprudence ni à faire œuvre

de jurisconsulte, ils décident avec leur conscience,

1. Chambre des Députés. Session ordinaire de 1909, Journal Officiel, p. 375.

2. Faisons à ce sujet la remarque suivante dont nous sommes redevables à un de nos commissaires du Gouvernement des plus distingués et des plus en vue:que si le jury ordinaire comporte 12 personnes alors que les juges militaires ne sont qu’au nombre de 7, cette différence est considérablement atténuée et compensée par le fonctionnement de la « Minorité de faveur ». La comparaison des suffra-

— 3 7! HET ; ges minima (— et —) dont peut bénéficier le prévenu montre en faveur du mode de vote militaire un écart de près de 1/5 dont béné- — 49,

3 38 il ficie l’inculpé devant un Conseil de guerre Tor alors que ER

Du reste le chiffre 7 n’est pas intangible,

leur bon sens, leur honneur militaire et on ne peut nier que sur ce point leur savoir sera toujours assez étendu. « Pour être juge, écrivait le général Cherfils, il n’est point nécessaire de posséder une science juridique bien approfondie. Pour bien juger il faut avoir le sens simple et droit et mettre à son service un cœur dont la compassion ne voile pas la notion essentielle du bien public. Tous nos officiers par la vie saine de leurs occupations et par la pratique quotidienne du maniement des forces morales et des faiblesses humaines sont, de ce fait, aptes à faire des juges de simple et parfaite équité (2). » La seule question qui puisse se poser consiste donc à examiner l’indépendance du jury par eux formé. Ce

point va faire l’objet de notre section suivante.

SECTION II

Du défaut d'indépendance des tribunaux militaires.

Ce second reproche fait aux juges militaires n’a pas été formulé avec moins de force que le précédent mais il a sur celui-ci l’avantage d’être bien antérieur. Ce fut en effet dès le début de la crise qui a mis si

brusquement les Conseils de guerre à l’ordre du jour

2. Voir Écho de Paris du 6 décembre 1911. L'article du général Cherfils intitulé: Ce qu'il faut voir dans la Réforme des Conseils de

Guerre.

la forme sous laquelle les partis énoncèrentleurs altaques contre la justice militaire injustement décriée et qu’ils voulaient déconsidérer dans l'esprit public. Il faut reconnaître d’ailleurs que si ces critiques n’ont pas été simultanées, elles furent par contre presque générales dans la presse de combat.

N’a-t-on pas écrit en effet que parler d’indépendance était presque une utopie dans une carrière où tout est emprisonné dans les échelons d’une hiérarchie stricte et sévère, où l’obéissance passive n’admettant ni commentaire ni discussion est le premier devoir, où la confiance aveugle en la personne du supérieur est imposée et subie en silence. « L’abence d'indépendance est au contraire la nature, l’essence même des militaires, surtout des militaires de grades différents alors que la rapidité de l’ordre à exéeuter ne donne pas même toujours le temps de la réflexion (1). »

«En imposant à des officiers la fonction de juger on semble exiger d’eux d’opérer un véritable dédoublement de leur personnalité morale et de se débarrasser subitement et pour quelques heures seulement des habitudes intellectuelles de toute une vie. D'une part en effet les subalternes ont pour obligation de faire preuve d'une indépendance absolue à l’égard des chefs

qui peuvent disposer de leur carrière ; d’autre part les

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