‹ Étude Critique Des Objections Faîtes Contre L'Existence D'une Juridiction Militaire SpécialeChapitre 44 sur 78 · Revue politique et parlementaire · texte numérisé non relu

Revue politique et parlementaire

Voir encore à titre documentaire : Le Speclateur militaire de 1880

et Victor Jeanneson, Réforme des Conseils de querre.

quel ordre pourrait bien correspondre la condamnation suspectée? À un ordre venant du ministre de la Guerre ! Il ignore toutes les procédures en cours et n’en connait les incidents, les particularités et les résultats que par des rapports subséquents ou par des comptes rendus faits postérieurement au jugement. Il est bien certain que dans des cas dont l’importance particulière est susceptible d’une répercussion profonde au dehors, le ministre peut être prévenu dès le début d’une affaire de sa tournure générale ou des conditions spéciales dans lesquelles elle se présente.

Mais il n'y a là rien de particulier à la justice militaire et tous les Parquets de France, peut-on dire agissent de mème à l’égard de la Chancellerie et du garde des Sceaux. On peut se demander au contraire si la grande discrétion du ministre de la Guerre à l’égard de l’ouverture de la direction des poursuites est toujours aussi scrupuleusement observée dans le domaine du droit commun : de très récentes enquêtes parlementaires semblent bien laisser supposer qu’elle n’est pas unanimement reconnue (1).

Mais celui que l’on vise principalement quand on

1. A l’appui de cette indépendance des tribunaux militaires à l'égard du ministre de la Guerre, rappelons simplement en passant une lettre du général de Galliffet au président du Conseil en date du 10 juil-

let 1899 qui est particulièrement précieuse à cet égard.

formule cette critique, c’est le chef de la justice militaire locale : le général commandant le Corps d’armée. On dit, qu'ayant donné l’ordre d'informer et celui de la mise en jugement, il enlève par le fait même aux juges, ses subordonnés directs, une partie de leur liberté d'appréciation, une partie de leur indépendance de telle sorte que leurs sentiments diseiplinaires peuvent se trouver en conflit avec leur conscience intime.

On ajoute aussi qu’en cas de discordance entre la poursuite et le jugement, le général peut en partie et après coup détruire l’effet d’un verdict d’acquittement par l’exercice de l’action disciplinaire toujours en sa possession.

Examinons tout d’abord ce dernier facteur. Un fait peut constituer indiscutablement une faute conire la discipline et par suite légitimer une sanction du pouvoir hiérarchique sans présenter toutefois tous les éléments qui sont légalement nécessaires à l’existence d’un délit caractérisé. En acquittant le prévenu les juges n’ont pas voulu dire que l’action qui lui était reprochée était inexistante ou qu’elle n’était pas blämable. Ils ont simplement décidé qu’elle n’était pas un des délits punis par le code. Il en résulte que la faute n’est nullement effacée mais qu’elle avait été mal ou improprement qualifiée. Il y a là un cas analogue en matière civile aux jugements d’incom-

pétence nécessitant le renvoi du conflit devant une

autre juridiction, en l’espèce devant notre tribunal de simple police, le juge unique.

Cette procédure parfaitement logique et juridique a été précisée du reste dans une instruction ministérielle du 11 avril 1910 (1), très fortement motivée et instaurant les plus grandes garanties en vue d’éviter toute décision disciplinaire contradictoire avec l’autorité de la chose jugée.

D'ailleurs en droit strict, la règle non bis in idem qui défend de prononcer successivement deux peines pour une seule et même faute ne s'oppose aucunement à ce que la sanction pénale se cumule et s'ajoute aux autres sanctions et que « le même fait ne donne lieu tout à la fois à une réparation civile, à une peine disciplinaire, à une nullité d’acte et à une peine proprement dite » (2).

Cette intervention ultérieure du commandement est donc parfaitement légitime et inattaquable en droit, Peut-être est-il permis cependant de la regretter en fait. D'abord on ne peut nier le mauvais aspect sous lequel elle se présente pour les esprits simples etétrangers aux choses juridiques ; en effet la punition prononcée après coup ne produit pas l'effet essentiel auquel doivent viser les santions disciplinaires ; elle semble en quelque sorte être un pis-aller et malgré

tout on a l’impresston d’une mesure en sens inverse

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