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de la décision judiciaire, alors qu'elle n’en est véritable que le prolongement ou le renforcement. Beaucoup de soldats ne sont pas sans y voir des sortes de représailles fâcheuses dont le caractère odieux à leurs yeux rejaillit indirectement sur leurs supérieurs immédiats et sur le commandement en général. Mais ce ne sont là évidemment que des considérations secondaires qui dérivent suriout d’une appréciation inexacte de la question, et ne l’oublions pas, le but essentiel que poursuit l’autorité répressive, là comme ailleurs doit être le maintien de la discipline pour lequel l’impartialité absolue du pouvoir hiérarchique est un facteur primordial.
À un autre point de vue encore, cette intervention nous paraît également discutable et à rejeter. Lorsqu’un fait répréhensible lui a été signalé, le général chef suprême de la justice dans son Corps d'armée a pour prendre sa décision des éléments d’appréciation sérieuse provenant de l’enquête judiciaire faite au Corps. Si donc il donne ordre d’informer c’est en connaissance de cause et parce qu’il estime que le délit est suffisamment prouvé. Toute autre par exemple est la situation du Procureur de la République dans les affaires jugées sur citation directe : il n’a souvent qu’une plainte et un ou deux procès-verbaux de gendarme ou de commissaire de police quelquefois obscurs ou imprécis comme éléments d’appréciation
pour étayer sa poursuite.
Dans tous les cas, lorsqu'après une information complète au Parquet militaire le général décide de saisir les juges au lieu d'exercer lui-même le pouvoir personnel qu'il tient de l'article 271 du Code de justiée militaire, il nous semble que sa décision est défiaitive et que par le fait qu’elle saisit le Conseil de guerre elle le dessaisit complètement. Sa situation à ce point de vue ne paraît-elle pas, en effet,en tous points semblable et entièrement assimilable à celle de la juridiction d’instruction de droit commun dont la décision est irrévocable.
La distinction entre l’action disciplinaire et l’action publique nous paraît impossible à légitimer en droit. Mème admise, elle serait ici un peu spécieuse puisqu'elle est exclusivement fonction de la qualification du fait répréhensible et que cette qualification est l’œuvre de la seule autorité qui dispose à la fois des deux actions.
Il n’est donc pas logique que, si le général a fait une qualification inexacte du fait, ce soit le prévenu qui en pâtisse et en subisse plus ou moins les conséquences indirectes.
Enfin, nous pourrions même ajouter en troisième lieu qu’il nous semble étrange, qu'après une longue procédure dont la marche a pu être scrupuleusement surveillée et des débats publics qui constituent la plus grande garantie possible d’une décision con-
forme à la justice, l’autorité dont les conclusions ont
été rejetées et qui par conséquent s’est trompée, puisse ressaisir par la suite une arme qu’elle avait précédemment, à tort il est vrai, mais volontairement abandonnée néanmoins, pour en frapper celui qui vient de faire triompher son bon droit ou réduire à néant une accusation imparfaitement justifiée.
Un acquittement est presque toujours d’un effet fâcheux dans l’ensemble, mais ce qui est plus regrettable encore peut-être ce sont les poursuites téméraires. L’ordre d’informer est souvent justifié par le manque d’autorité que présente a priori l’enquête faite au Corps; mais quand une instruction consciencieuse et bien conduite au Parquet a réuni tous les éléments du procès, ce sera pour la presque unanimité des cas en parfaite connaissance que le général choisira définitivement la voie répressive qu'il voudra engager. N’est-il pas équitable alors que le corollaire de cette libre décision doive être, à notre
avis, son irrévocabilité.
Mais, ceci dit, revenons au grief principal : La dépendance des juges du Conseil de guerre à l'égard du commandant de Corps d'armée : cela nous paraît, nous l’avons dit plus haut, une affirmation sans fondement.
En premier lieu le général ne peut connaître de quelle manière ont voté les divers juges, sauf bien
entendu les décisions prises à l’unanimité des voix
et qui sont par là même parfaitement indiscutées. Dans le cas où les voix se partagent, le général devrait pour se renseigner, interroger le président du Conseil de guerre. Ce dernier, retranché du reste derrière le secret professionnel. appuyé en outre sur la personnalité que lui donnent et son grade d’officier supérieur et ses services, aurait la partie trop belle à l'égard d’un chef assez peu soucieux de sa dignité pour se livrer à de semblables recherches, à de mesquines inquisitions. Du reste, sur ce point les faits parlent d'eux-mêmes et sont là pour démentir l'accusation gratuite de servilité des juges militaires. Au cours des débats de 1909 sur la Réforme des Conseils de guerre des orateurs et non des moindres n’ont-ils pas démontré, statistique en mains, que le nombre des acquittements s’élevait en moyenne de 12 à 15 °/, jugements rendus. Et pour montrer que de son côté le général n’hésitait pas à se déjuger après une enquête probante,ces mêmes orateurs évaluaient de 15 à 16 °/, mises en jugement le nombre des ordonnances de non-lieu rendues (1).
N’avons-nous pas vu aussi, à une époque encore
1. Séance de la Chambre des députés, 15 mars 1909. Journal Ofjiciel, p, 136. Du reste à ce sujet la suspicion atteindrait bien plus la justice ordinaire que les Conseils de guerre puisque le Procureur de la République qui provoque les poursuites assume la charge de l’accusation, tandis qu’en droit militaire les deux fonctions sont sépa-
rées.
peu éloignée de nous, des Conseils de guerre qui, malgré des débats parlementaires tendancieux et des sanctions ministérielles non équivoques, n’hésitaient pas à confirmer une jurisprudence, très discutable peut-être à certains points de vue,mais qu’ils maintenaient néanmoins l’estimant en tous points conforme au droit militaire (2).
Certes nous ne pouvons approuver totalement cette manière de juger qui dénote parfois, semble-t-il, plus d’entêétement que de caractère, et nous aurons du reste l’occasion, en parlant ultérieurement de certains jugements qui émurent l'opinion, de préciser les conditions dans lesquelles ils ont été rendus. Mais ne devons-nous pas toutefois pour rester impartial, souligner combien sont injustes les affirmations injurieuses qu’une certaine presse a lancées sur la capitulation de conscience des juges militaires et dont quelques parlementaires parfois se firent imprudemment les échos.
C'est du reste bien là mal connaître le cœur
2. Dans l’un de ces Conseils, celui du 11° Corps d'armée, presque tous les juges d’une affaire furent de 1901 à 1903 l'objet de mesures ministérielles spéciales, que J’opinion publique considéra comme une conséquence de leur attitude antérieure. En 1905, le même Conseil de guerre reprenait la tradition de son aîné, sans souci des suites désagréables que pourrait avoir peut-être pour ses membres l’affirmation d'une conception juridique précédemment condamnée par le chef de l’armée. N'est-ce point là une preuve frappante de l'indépendance
de ces juges
humain et la faiblesse de tous. Plus l’obéissance qui dompie les hommes est indiscutable, plus ces mêmes hommes, n’est-il pas vrai, lorsque le lien qui les enlaçait s’est relâché ou ne peut plus se faire sentir avec la même vigueur, revendiquent énergiquement leur indépendance de penser et d’agir ; et dans maintes circonstances, là où la volonté simplement réfléchie n’aurait pas suffi à déterminer de leur part un acquittement ou un verdict léger, le seul soupçon seulement d’un vœu ou d’un simple désir de l’autorité est suffisant pour agir sur leur conscience et la déterminer immédiatement dans le sens contraire ou diamétralement opposé à celui où elle a craint d’être entraînée (1).
Cette mentalité ne saurait être celle du juge habituel ; elle est en effet à notre avis toute spéciale au juge d'occasion, comme le juge militaire, chez qui la nature élevée et indépendante de ses fonctions exceptionnelles, sert en quelque sorte de coefficient à une susceptibilité aussi jalouse qu'irraisonnée.
Les avocats, du reste, qui ont l'habitude des Conseils de guerre et qui en fréquentent la barre (beaucoup nous l’ont avoué) n’oublient jamais cette sentimentalité particulière dont ils savent très souvent se servir pour en retirer des avantages pour leurs clients.
1. C'est là l'opinion émise par le général de Gallffet, dans sa lettre du 10 juillet 1899, antéricurement mentionnée,
Ajoutons enfin en terminant que l’introduction dans le jury militaire, d’un président technique indépendant (un conseiller de Cour d’appel par exemple comme nous le disions plus haut) avec l'obligation de motiver les jugements permettrait de ne laisser subsister aucune crainie vis-à-vis de ceux qui, de bonne foi peut-être, ont pu croire que des Conseils de guerre
avaient jamais pu condamner « par ordre ».
Un autre et dernier motif de suspicion a été encore formulé dans le reproche qu’on a fait aux juges militaires de se laisser déterminer dans certains cas peutêtre par des influences corporatives. C’est reproduire là en d’autres termes l'affirmation qu’ils étaient à la fois juges et parties.
Ainsi que nous l’avons déjà laissé entrevoir, on pourrait faire facilement la même constatation pour tous les tribunaux. Nous pourrions ajouter qu’il en serait toujours ainsi tant qu’on laisserait juger les infractions aux lois par les délégués de la société, victimes les uns comme les autres plus ou moins directement des désordres sociaux qu'ils sont chargés de sanctionner. On ne peut pourtant assimiler l'esprit qui animera un honnête commerçant par exemple au récit de manœuvres frauduleuses dont ses confrères ont été victimes et qui sans une arrestation opportune peut-être auraient pu s'étendre jusqu’à lui, avec la
liberté d'appréciation d’un officier qui mesure une
infraction disciplinaire même grave, mais qui reste un cas d'exception et par suite sans répercussion immédiatc sur la santé morale de la troupe qu’il commande. Et à ec point de vue il convient de remarquer que pour les 99/100 les victimes des actes de rébellion ou d’outrages ne sont que des gradés inférieurs ; l’officier grâce, à l'autorité morale qu’il possède, ne rencontre presque jamais de résistance arrètée ou volontairement systématique qu’il ne puisse vaincre sans recourir à l’appareil judiciaire ou aux menaces capitales. Il est donc bien dégagé des contingences du milieu qui a particuliérement souffert de l’acte d’indiscip:ine à punir. Par suite il nous paraît que ce ne serait pas une mesure plus logique que favorable aux prévenus que d’abaisser l'échelle des grades des jurys militaires ; car dans les rangs peu élevés de la hiérarchie, des souvenirs d’amour-propre froissé et de difficultés rencontrées dans des circonstances similaires à celles sur lesquels il serait appelé à se prononcer, pourraient peut-être créer dans l'esprit du juge au détriment de l’accusé, une impression contraire sinon à sa parfaite impartialité, du moins à sa bienveillance, ou déterminer en lui un parti pris voulu parfois, une prévention arrêtée, des idées préconçues. C’est unerègle universellement admise en effet que pour apprécier justement et entoute équité une situation faite de données opposées, il faut pouvoir s’en
dégager en quelque sorte, planer et s'élever suffisam-
ment au-dessus afin d’en percevoir tous les aspects différents.
Des gradés, ayant acquis une expérience des hommes et des choses indiscutable et que l’âge donne exclusivement, peuvent donc seuls posséder cet esprit philosophique, cette perspicacité modérée et sûre, cette largeur de vues qui sans leur faire perdre des yeux le but qu'ils poursuivent, comprennent et tiennent compte cependant de la tyrannie des contingences quotidiennes et professionnelles et du terre à terre de la vie ainsi que de la fragilité et de l’inconstance de la volonté humaine.
Du reste, pour enlever toute inquiétude au sujet de ce prétendu déterminisme professionnel il y aurait, disons-le en finissant, une garantie qui nous paraît même excellente à d’autres points de vue et que nous avons préconisée déjà: c’est la substitution des jugements motivés aux simples déclarations de culpabilité spontanées etissues d’une premièreimpression(1).
Dans son rapport, M. Flandin, rapporteur de la Commission du Sénat, demande du reste à la Haute
Assemblée dans le projet de loi qui sera soumis à sa
1. L'absence de tout juge appartenant au Corps du prévenu évite déjà, et c'est là une garantie très forte pour le prévenu, la combinaison de l'impression malheureuse résultant des débats avec un état d'esprit spécial que le délit aurait pu créer dans le régiment de l’inculpé, état d'esprit qui pourrait inconsciemment peut-ètre mais parfois réellement se répercuter chez l'officier du régiment qui aurait à
siéger dans cette affaire.
ratification de voter comme une réforme excellente
l'obligation pour les juridictions militaires de motiver
leurs décisions, leurs sentences,ces juridictions devant
être, d’après le projet de loi, assurées désormais du
concours de magistrats de carrière, tout naturelle-
ment désignés pour la rédaction du jugement. Écou-
tons les arguments qu'il fait valoir à l’appui de sa thèse (1).
« Pas plus aux juges militaires qu’aux jurés, la loi ne demande compte des motifs de leur décision.
« Ils se décideront « suivant leur conscience et leur intime conviction ».
« Mais l’absence de motifs justifiant les jugements est précisément l'une des plus légitimes critiques que l’on pourrait formuler à l’encontre de l’organisation de notre justice militaire, comme elle peut être la cause la plus directe de certaines décisions parfois regrettables de notre jury criminel. Dans notre temps delibre discussion, habitué aux méthodes scientifiques, on se sent peu disposé à s'incliner devant une solution qui n’est pas accompagnée de la démonstration : « Tout juge quai se refuse à motiver est un grand ennemi des lois. »
« La nécessité de motiver son jugement est en
effet pour le juge l'obligation de soumettre ses
1. Documents parlementaires. Session extraordinaire, Sénat, année
1909. Annexe du procès-verbal de la séance du 30 nov, 1911, n° 298,
Rapport de M. Flandin, sénateur.
ice
« impressions au contrôle de la raison. Pour motiver « un jugement, il faut affirmer des faits. Tel officier, « écrivait le regretté bâtonnier Barboux, qui monterait « le sourire aux lèvres à l’assaut d’un rempart, n'osera « pas affirmer la certitude de faits que la discussion a « laissés obscurs ou incertains. A ces faits, il faut rat- « tacher la loi, en relire le texte qu’on connaît à peine « et peut-être s’apercevoir qu’ils’applique mal aux faits « établis. La réponse par oui ou par non c’est le bou- « ton qu’on presse sans scrupule et qui tue le manda- « rin aux antipodes. Les motifs, c’est la vue même de « l’homme qu’on va condamner, la perception directe « de l’acte criminel dont on va charger sa conscience « par légèreté ou par passion. »
« Un jugement sans motifs est tout près d’être une condamnation sans jugement (1). »
Dans un groupe présidé par un magistrat de carrière, l'expression justifiée de chaque opinion émise serait donc le résultat d’une réflexion, au cours de laquelle le fait incriminé et envisagé sous tous ses aspects aurait été pesé minutieusement et apprécié impartialement dans ses diverses parties et non seulement aperçu de loin et sous un angle unique.
Nous croyons avoir répondu aux craintes légitimes qu’on pouvait conserver sur le fonctionnement d’une
juridiction professionnelle militaire, quant à l’esprit