‹ Étude Critique Des Objections Faîtes Contre L'Existence D'une Juridiction Militaire SpécialeChapitre 47 sur 78 · Journal Officiel du 17 mars 1909, p · texte numérisé non relu

Journal Officiel du 17 mars 1909, p

gueur et la déplorable méthode d'élaboration du travail parlementaire. Si bien que l’on peut répéter avec M. Paul Mérat sans crainte d’être taxé d’exagération que : « la justice militaire est le seul monument que n'ait point poli la main bienfaisante de la civilisation » (1).

Qui en France, en effet, avant ces dernières années se préoccupait du fonctionnement de la justice militaire et des améliorations qu’il eût été bon et nécessaire d’y apporter ? Alors que de 1880 à 1899, de très nombreuses lois (2) ont, à tous les points de vue, imprégné le droit commun des principes d'humanité, d'équité, de tolérance et de stricte utilité qui constituaient l’essence même du programme pénal du Gouvernement alors existant,combien de documents législatifs ont eu pour objet le rajeunissement de notre Code militaire issu de la période la plus autoritaire du Second Empire ? Une seule loi est intervenue, c’est celle du 12 avril 1892, qui a permis de remplacer, comme juges par des lieutenants les souslieutenants devenus rares depuis qu’ils étaient tous promus au grade supérieur après deux ans de service et d'exercice.

Voilà à quoi se résument toutes les améliorations

1. Paul Mérat. La Justice mililaire selon les principes de l'Équité.

2. Citons par exemple les lois du 30 juillet 1881, 30 avril 1883, 27 mai et 14 avril 1835, 18 avril 1886, 26 mars 1891, 15 novembre 1892, 8 juin 1895, 8 décembre 1897, 3 avril 1899.

dont bénéficia la justice militaire pendant vingt ans ! Non seulement on ne fit rien pour elle, mais on alla même jusqu’à l’exclure formellement du bénéfice des lois ordinaires les plus heureuses et les plus universellement approuvées : témoin, celle du 26 mars 1891 sur le sursis et celle du 8 décembre 1897 sur l’instruction contradictoire.

Ce fâcheux oubli n’a même pas disparu par lasuite, malgré quelques préoccupations plus immédiates restées, hélas, improductives. On a bien, il est vrai, étendu plus tard à l’armée les dispositions législatives précitées, mais incomplètement et assez hâtivement du reste. Ainsi, une loi du 19 juillet 1901, rendant l’article 463 sur les circonstances atténuantes applicables aux crimes et délits punis par le Code militaire, a été rédigée de telle sorte qu’elle exclut de son bénéfice la catégorie à laquelle certainement le législateur avait songé tout d’abord.

Enfin, en 1899, des projets nouveaux furent déposés au Parlement, dus tant au Gouvernement qu’à l'initiative de certains députés (1). Leurs dispositions condensées en quelques courts articles auraient, si elles avaient été adoptées, rénové depuis longtemps

notre droit militaire et l’eussent rendu avantageuse-

1. Les deux plus remarquables sont insérés aux Documents parlementlaires : le premier, celui du Gouvernement, dans la session extraordinaire de 1899, p. 110 ; le second, celui de M, Massé, dans la ses-

sion ordinaire de la même année, p, 1668.

ment comparable aux plus récents. Or, il y a de cela bientôt treize ans d’écoulés et aucune solution n’est encore intervenue (1).

Les Membres des Conseils de guerre ont les premiers regretté cette sévérité souvent exagérée et ils y onttrès souvent remédié dans leur sphère, avec les moyens laissés à leur disposition. Antérieurement à la loi sur les circonstances atténuantes, de nombreux acquittements ne pouvaient, en effet, s'expliquer que par la disproportion apparue au Conseil de guerre entre le délit et la peine applicable. Depuis qu’ils peuvent mitiger les pénalités du code, les juges font le plus large usage et des circonstances atténuantes et du sursis. On peut même dire qu’aujourd’hui il n’y a pas d'exemple de délinquant primaire en matière purement militaire qui ne bénéficie de ces dispositions favorables. Il est très facile, pour un délit particulier, la désertion par exemple, de s’en rendre compte.

D'après les statistiques, de deux ans et sept mois avant 1901 la moyenne des condamnations est descendue à moins de dix mois environ avec l’application très fréquente du sursis. Il en est de même pour

les principales infractions contre le devoir militaire

1. Faut-il en effet tenir compte du texte de 1909, actuellement, pendant, après la premiére discussion des Chambres ? Peut-on le considérer comme un commencement de réalisation ? Il comporte en effet tant d’obscurités qui laissent peu de chance de le voir jamais devenir

le palladium de la discipline.

et la discipline où les sanctions rigoureuses n’affectent et ne frappent généralement que des récidivistes incorrigibles.

Nous pouvons donc conclure,endisantque sicomme l'opinion générale semble l’admettre les maxima des peines prévues par le Code militaire sont excessifs en Lemps de paix, ce reproche s'adresse exclusivement aux pouvoirs publics qui n’ont peut-être pas fait le nécessaire en temps voulu, les juges militaires ne faisant quant à eux qu'’appliquer les dispositions existantes du Code en cherchant très souvent à en pallier la sévérité par les mesures libérales, siminimes soient-elles, mises à leur disposition.

Nous ajouterons enfin en soulignant que cette critique ne saurait concerner le temps de guerre qui réclame des moyens de coercition dont la puissance corresponde aux exigences de la situation des armées en campagne et du moment critique des crises traversées. La déclaration de culpabilité, là encore et toujours, doit être entourée de toutes les garanties désirables mais la sanction doit être décisive. D’ailleurs toutes les nations, comme en France du reste tous les Gouvernements qui se sont succédé, ont maintenu ou renforcé la sévérité légale par des dispositions du moment adéquates aux difficultés présentes. Sans remonter aux exécutions sommaires ordonnées en grand nombre parles Commissaires de la Conventions aux armées, il convient de rappeler

les décrets plus proches de nous du 11 octobre 1870 pris par le Gouvernement de la Défense Nationale et dans lesquels Gambetta trouvant le Code de 1857 insuffisant, accélérait la procédure et généralisait les peines capita les même en dehors de tout jugement (1). Nous ne citons d’ailleurs ce fait qu’à titre d'indication et sans y donner une adhésion et une approbation complètes ; car n’est-il pas préférable d'accorder une confiance limitée à l'efficacité des improvisations semblables à celles que nous citons, et auxquelles on pourrait à juste titre éviter derecourir avec un orga-

nisme permanenteiminulieusementéludiéparavance.

SECTION IV

Jugements regrettables rendus.

On a fréquemment répété à l'appui et souvent à la place d'arguments formulés contre les Conseils de guerre que certains de leurs jugements étaient profondément regrettables soit par eux-mèmes soit par la mentalité dont ils témoignent et la répercussion qu’ils sont susceptibles d’avoir.

Ces critiques, même, exceptionnellement expri-

mées en termes aussi mesurés, revêtaient souvent

1. Discours de M. Labori à la séance de la Chambre des députés

du 23 mars 1909. Journal officiel, p. 821.

pour la plupart la forme de diatribes qui laissaient trop pressentir l’arrière-pensée de leurs auteurs,

Ilestindéniable cependant que quelques jugements rendus par les Conseils de guerre de certaines régions ont pu, ces dernières années, surprendre et étonner des amis de l’ordre ou de l’armée :nous n’essayerons pas de justifier ces décisions, nous chercherons seulement à en exposer les causes plus ou moins immédiates.

En premier lieu il convient de remarquer que les tribunaux militaires, comme tous les autres tribunaux,sont susceptibles de faiblesses sans raisons bien apparentes et seulement imputables à des ambiances fortuites ou passagères dont ils n’ont pas pu ou pas su se dégager à temps. Le remède, car il y en aurait un semble-t-il presque infaillible, serait la réforme que nous avons déjà préconisée: la nécessité de motiver le jugement rendu. Ce n’est là du reste que l'application de ce principe qui exige que touie volonté exprimée doive avoir comme corollaire immédiatet inséparable une responsabilité encourue. L'une sans l’autre ne pouvant forcément engendrer que arbitraire ou la peur.

IL y a quelques mois, après un verdict d’acquittement rendu le 24 novembre 1910 par la Cour d’assises de l'Aisne en faveur de grévistes prévenus

d’actes de sabotages et de destruction volontaires

sur la voie ferrée, le journal Le Temps du 26 novembre 1910 exprimait ainsi son étonnement et sa tristesse :

«On reste confondu en présence de semblables capitulations. Il est choquant certes de voir des jurés remplir aussi mal les fonctions dont ils sontinvestis ; mais que penser des magistrats qui eux interviennent pour atténuer encore la seule condamnation déjà si atténuée prononcée par les jurés. »

« … de telles défaillances sont déplorables surtout à l’heure présente, car elles ne peuvent que servir d'encouragement aux saboteurs et aux anarchistes. Contre une société qui ne se défend pas ne peut-on pas tout se permettre? C’est pourquoi il importe que les magistrats chargés de la protéger accomplissent leur devoir — ou qu'ils s’en aillent (1). »

Sauf la correction des termes, voilà à peu de chose près la note des appréciations encourues par des jugements de Conseils de guerre rendus en certaines matières (2).

L’impression si défavorable exprimée par l’organe que nous venons de citer paraît très légitime, même dans ses conclusions. Or il résulte très nettement d'autre part des comptes rendus des journaux locaux

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