‹ Étude Critique Des Objections Faîtes Contre L'Existence D'une Juridiction Militaire SpécialeChapitre 49 sur 78 · Général Pedoya. Ea réforme des Conseils de guerre, p · texte numérisé non relu

Général Pedoya. Ea réforme des Conseils de guerre, p

Examinons de plus près quelles pourraient être les causes de ces acquittements qui eurent alors un certain retentissement,

On peut en quelque sorte les rattacher à quatre ordres de considérations différentes : l’inobservation des formalités requises quant à la rédaction des ordres et des réquisitions opérées par les autorités civiles et la mise en œuvre peu habile ou irrégulière de ces réquisitions d’une part; la majorité exigée pour la déclaration de culpabilité ainsi que la disposition des peines prévues lors du jugement d’autre part. Et enfin une cause secondaire qu’on peut voir encore dans la composition défectueuse des grandes garni-

sons et le recrutement régional alors en faveur.

S I. — En premier lieu il est de toute évidence que faute d'entente préalable et d'instructions communes réciproquement établies, une hésitation se manifesta dans l’exécution et eut une influence fâcheuse sur les autorités militaires dont les règlements particuliers n’étaient pas toujours observés.

Il faut en effet pour apprécier équitablement la situation retenir que les chefs de l’armée, habitués à une exécution toujoursrigoureusement conforme aux lois et instructions ministérielles qui déterminent très nettement la limite des atttributions à eux conférées et qu'ils ne sauraient dépasser, durent suivre

alors dans maintes circonstances des autorités admi-

nistratives dont le rôle spécial et les responsabilités politiques souvent graves justifiaient la plus grande initiative que les circonstances présentes paraissaient leur imposer. Esclaves de leurs règlements,les commandants de troupe ne purent dans certains cas qu’en référer au ministre de la Guerre et non transformer en ordre ferme des réquisitions que des subordonnés estimaient entachées d’irrégularités. De plus quelques autorités civiles ne se conformèrent pas au décret du # octobre 1891 réglant alors le service dans les places et remirent directement leur réquisition au chef de la troupe sans passer par l’intermédiaire du commandant d'armes ou du général commandant la subdivision. Cette inobservation des dispositions réglementairesimpérativesfit l’objet par ailleurs d’instructions complémentaires du ministre de la Guerre qui enjoignirent aux autorités civiles de « s’adresser au commandement militaire le plus élevé en grade, résidant au siège de l’autorité civile requérante » (1). Si l’on avait agi ainsi tout d’abord, les officiers rebelles se seraient mis dans le cas d’un refus d'obéissance à un supérieur ce qui rendait leur faute beaucoup plus grave non seulement du fait de la peine encourue mais surtout en raison du caractère déshonorant

que présente aux yeux de tout militaire de carrière

3. Instruction ministérielle du 24 juin 1903 sur la Réquisition de la

force armée.

le refus de se soumettre à son chef qui lui donne un ordre de service.

Il a été également reconnu que certaines réquisitions n’avaient pas été établies conformément à la loi et ne portaient pas notamment le but précis qui les motivait. Elles farent rejetées par les commandants de troupe qui se conformèrent ainsi strictement aux ordres ministériels (1).

Ces irrégularités furent relevées du reste par les défenseurs des accusés devant les Conseils de guerre et y produisirent une grande impression. En droit strict ces éléments étaient absolument suffisants pour entrainer l’absolution du prévenu puisque la base juridique de la poursuite faisait complètement défaut. Si donc on peut concevoir les récriminations d’une opinion publique mal éclairée contre de semblables jugements, on s'explique moins facilement la campagne de généralisation à laquelle se prêtèrent souvent des personnalités bien au courant cependant de la question. Ces incidents, du reste, donnèrent lieu à cette piquante remarque : qu’on a vu parfois dans le camp des partisans de l’obéissance passive, du plus étroit caporalisme, les adversaires habituels de l’idée même de soumission, ce qui ne fait que souligner

l’éclectisme de certaines opinions.

1. C’est aujourd’hui l’Instruction du 20 août 1907 qui le prescrit

dans ses articles 12 ét 16 par application de l’article 22 de la loi du 26 juillet-3 août 1791,

Ajoutons néanmoins qu'il ne faudrait pas conclure de ces événements que des instructions ministérielles précises pourraient en éviter complètement le retour. Les lois des 8-10 juillet et 23 juillet-3 août 1791 ont organisé l'emploi de la force armée sur le principe de la dualité entre les autorités requérantes et celles requises par elles. En vue d’empècher une intervention illégale de l’armée, ces lois révolutionnaires ont avec infiniment d'à propos séparé d’une manière absolue la mise en mouvement des troupes qui est de la compétence exclusive des administrateurs civils de l’exécution par la force dont les chefs militaires sont alors seuls responsables. Pour qu'il y ait action, il faut que les formes soient strictement observées, ce qui est naturel puisque l’exécutant n’a pas à apprécier le fond de l’ordre qu’il reçoit. La méthode contraire ne ferait en effet que restaurer l’ère des coups de force et de l'arbitraire qu’ont justement voulu

détruire les Constituants.

S IT. — En second lieu, de nombreux acquittements sont fréquemment imputables à la formation au sein du Conseil d’une minorité dite « de faveur » qui impose en quelque sorte sa volonté et sa décision aux autres juges. De par l’article 136 du Code de justice militaire il faut en effet cinq voix au moins sur sept membres pour prononcer la culpabilité.

L'article 347 du Code de procédure criminelle ne

réclame au contraire que la majorité des voix du jury ordinaire. Il résulte de cette particularité que des officiers furent acquittés alors qu’en réalité le Conseil de guerre les avait reconnus coupables.

Or comme le fait remarquer M. le général Pedoya dans son livre si documenté sur la « Réforme des Conseils de guerre » :«si nous nous en rapportons aux compies rendus donnés successivement par la Presse nous constatons que tous les acquittements sont dus à la minorité de faveur » (1). SI donc cette disposition bizarre et exceptionnelle du Code de justice militaire n’eût pas existé, si la détermination de la majorité eût été réglée par les principes généraux, tous les officiers qui se sont refusés à l'exécution des réquisitions civiles eussent été frappés parleurs pairs. Nous sommes donc bien loin par conséquent d’une « Juridiction en révolte contre la loi » (2). Ce qui peut paraître moins explicable peut-être c’est que la Chambre des députés en 1909, malgré ces précédents et les inconvénients regrettables qu’ils sont susceptibles d'entraîner a réincorporé, et cela malgré le projet du Ministre et de la Commission, dans le texte qu’elle adoptait, cette «minorité dite de faveur», source indirecte, nous venons de le voir, des abussi ouvertement dénoncés et d'où pour tant de raisons l’avait bannie la Commission.

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