‹ Étude Critique Des Objections Faîtes Contre L'Existence D'une Juridiction Militaire SpécialeChapitre 54 sur 78 · Séance du 23 mars 1909, Journal Officiel, p. 822 et s · texte numérisé non relu

Séance du 23 mars 1909, Journal Officiel, p. 822 et s

Or chacune d'elles possède son Parquet qui lui est propre malgré la similitude souvent complète des matières qui sont tranchées dans plusieurs d’entre elles. Non seulement les différents ordres de tribunaux civils,administralifs, consulaires, répressifs,etc., ont des Parquets spéciaux, mais les tribunaux répressifs ont encore des organes particuliers à chaque échelon de juridiction.

Ainsi, dans les juridictions ordinaires,une personne différente est nécessaire pour instruire et poursuivre une accusation, suivant qu'il s’agit de contravention, de délit ou de crime. Il est constant d’autre part que des régies financières instruiront, saisiront le tribunal et y feront requérir par leurs agents techniques ; qu’en matière administrative, par exemple, la spécialisation sera complète à tous les égards.

Mais pour les délits ou crimes militaires dont l'importance provient surtout de leur caractère technique, on estime au contraire la répression suffisamment assurée par une plainte en tout semblable à celle d’un simple particulier. Abandonné à la seule diligence du parquet correctionnel, c’est donc à un personnel irresponsable de l’ordre militaire et complètement étranger aux connaissances techniques qui sont à la base même de la qualification de ces infractions spéciales que sera dévolu le soin de faire aboutir des procédures qui au plus haut point pourtant intéressent le maintien de la discipline.

La bonne administration de la justice exige pour la poursuite d’une contravention à un arrêté d’alignement, par exemple, un ministère public particulier, s’il s’agit de grande voirie et un autre s’il concerne la petite voirie. Mais par contre pour la détermination, la qualification, le réquisitoire sur un fait dont les caractères délictueux sont exclusivement professionnels, c’est à un système et à des organes incompétents qu’on réserve cette lourde tâche. Et ce qu’il y a de plus remarquable c’est que la réforme se réclame du principe qu’il ne faut donner de fonctions judiciaires qu’à ceux qui possèdent l'instruction et les connaissances techniques et professionnelles nécessaires et indispensables pour les bien remplir.

Dans l'exposé des motifs de la proposition qu’il présentait dix ans auparavant en 1899 avec un très grand nombre de ses collègues de la Chambre des députés, M. Massé avait eu une aulre conception beaucoup plus juste et exacte des exigences de la situation.

Il n’admettait pas la séparation des Parquets militaires de leur juridiction et réclamait chez ces magistraits la réunion des connaissances techniques à la pratique juridique qu'il estimait facile à réaliser.

« L'armée, disait-il, a l'honneur de compter dans ses rangs des ofliciers actifs pourvus du diplôme de licencié en droit ; leur nombre ne fera qu’augmen-

ter si vous voulez bien utiliser leur science. Le minis-

tre peut dès demain organiser un nouveau personnel des parquets militaires pour le temps de paix d’abord, pour toutes les armées mobilisées ensuite (1). » Voilà la vraie solution (2). Tout délit militaire en effet est formé de deux éléments : un technique, un autre juridique. En confier la qualification et la poursuite à un magistrat dont le savoir se restreindrait à l’un de ces deux ordres de connaissances si différentes, ne scrail-ce pas organiser volontairement et sciemment une instruction et une poursuite aveugles et qui pourraient conduire forcément et facilement à l’arbitraire. Pour justifier cette étrange mesure de la Chambre des députés dans le projet de 1909, on a affirmé, ce qui est faux du reste et nous espérons bien le démontrer par la suite, que les officiers des parquets militaires n'avaient aucune capacité juridique. Est-ce bien pourtant là le moyen, en admettant que cette affirmation fût exacte et fondée, de chercher à porter remède à cette absence de l’un des deux éléments indispensables à l'instruction d’une

affaire, que de passer la main et d'en confier la

1. Documents parlementaires. Session ordinaire, 1899, p. 1669.

2. Cela semble bien du reste être l’avis de la Commission du Sénat chargée d'étudier le projet de 1909 voté à la Chambre des députés. Cette Commission semble s'être ralliée complètement à un avis diamétralement opposi au projet de la Chambre. C'est ce qui résulte du rapport dressé par le rapporteur de la Commission,M. Faudin, comme

nous le verrons plus loin,

direction à un magistrat civil qui, s’il possède le second élément ignore d'autre part profondément le premier.

La solution qui eût été la plus simple peut-être, M. Massé l’avait très clairement entrevue et indiquée. Si vos magistrats militaires ne connaissent pas le droit apprenez-le leur ou plutôt choisissez-les mieux, disait-il en substance. Il n’est pas admissible en effet que dans une armée comme la nôtre où un très grand nombre d’officiers travaillent avec acharnement et ont mème des connnaissances très étendues sur toutes sortes de matières, dans toutes les branches des sciences de l’activité humaine qu’on ne puisse trouver des candidats sérieux et aptes à des fonctions de cette importance. Les examens annuels d'admission dans les Corps spéciaux du contrôle et de l’intendance ne montrent-ils pas éloquemment et ne prouvent-ils pas surabondamment chaque année les ressources multiples et variées que présente notre corps d'officiers, pour douter qu’il en puisse être autrement dans la justice militaire. [Il y aurait des dispositions à prendre en prévoyant les difficultés inhérentes à la création d'un Corps spécial. La vraie solution ne semble pas être de se contenter de supprimer ce qui existe déjà.

Nous allons donc discuter dans ce chapitre les deux principaux reproches faits au personnel des parquets

et aux méthodes d'instruction ou de poursuite mili-

taires, en examinant les divers aspects sous lesquels

la question peut se poser.

SECTION 1

Incompétence et subordination

des magistrats militaires.

Cette objection d’incompétence adressée aux Parquets militaires a été formulée d’une façon si affirmative qu'elle laisserait supposer à sa base une longue suite d'erreurs connues de tous et dispensant par cela même de toute autre démonstration.

- Au reproche en partie fondé qui lui était fait de maintenir sous un nom différent le juge de 1857, ce qui réduisait considérablement l’importance du projet proposé. M. le sous-secrétaire d’État à la guerre déclarait en 1909 à la tribune de la Chambre que : « la réforme de la justice militaire devait être surtout une réforme de la procédure et une réforme de l’instruction (1). » Et à l’appui de son affirmation, M. Chéron, dans un rapide examen des diverses phases de la procédure militaire actuelle, condamnait et le général commandant le Corps d'armée dans son rôle de procureur général comne inférieur à sa double

tâche et le rapporteur parce « qu'il fait un métier qui

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