‹ Étude Critique Des Objections Faîtes Contre L'Existence D'une Juridiction Militaire SpécialeChapitre 56 sur 78 · Journal Officiel du 31 mars 1909, p · texte numérisé non relu

Journal Officiel du 31 mars 1909, p

réclamations fréquentes contre le tribunal on ne trouve rien de mieux que de maintenir le juge en modifiant satoge et de supprimer le Parquet contre qui personne ne protestait pourtant.

La raison qui avait légitimé en quelque sorte l’émotion publique en France à l’égard des Conseils de guerre était, comme le proclamait M. Labori si énergiquement à la tribune de la Chambre des députés à la séance précitée du 30 mars «de savoir si la communication en Chambre du Conseil de pièces secrètes que ni l’accusé ni son défenseur n'avaient connues, n'étant pas un attentat au droit naturel, je n’ai n'ai pas dit assez, au droit humain lui-même » (1).

L'article 131 du Code de justice militaire interdisait en effet toute communication aux juges lorsqu'ils sont rentrés dans la salle des délibérations et d’autre part l’article 128 rend applicable aux Conseils de guerre l’article 329 du Code d’Instruction criminelle qui ne laisse aucun doute sur la règle de droit.

Mais s’il y eut là en effet violation du droit et de la loi, à qui doit en revenir la faute ? Il ne s’agit dans l'espèce que d’acies personnels et il en résulte par conséquent que la sanction d’une illégalité possible ne doive logiquement atteindre que la victime et le coupable sans rejaillir ni jeter le discrédit pour cela

sur une institution en elle-même irresponsable mais

1, Journal officiel du 31 mars 1909, p. 940.

à qui l’on voudrait faire porter le poids de la faute éomme si, quelque aurait pu être son degré de perfec-

tion, elle pouvait empêcher l’acte et la décision d’au.

torités supérieures.

Suivons done pour étudier la question l’ordre

adopté par M. Chéron dans la discussion parlementaire et voyons d’abord le premier acte de toute

« Information ».

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