Séance du 16 mars 1909, Journal Officiel, p
pas, bien loin souvent de donner de semblables garanties. Quant aux connaissances juridiques des maires et adjoints dans certains cas, par exemple, comme aussi de beaucoup d’autres officiers de police judiciaire il faut avouer qu’elles ne peuvent être fort souvent que très rudimentaires.
Dans tous les cas, les conditions où se font ces constatations préliminaires sont identiques à celles du droit commun, et n'est-ce pas s’avancer beaucoup et commettre une erreur en quelque sorte que de dire : « c'était là peut-être Le vice le plus grave de notre procédure militaire... car déjà étaient acquis aux débats d'importants documents pouvant entrainer plus tard la décision du juge (1). »
Toute infraction militaire donne lieu à une instruction auParquet, alors qu’en droit commun, la plus grande partie des affaires correctionnelles sont jugées sur citation directe, sans intervention du juge d’instruction.
L'enquête faite au Corps n’a donc pour résultat que de réunir les principaux points à élucider, les noms des témoins et les constatations d'ordre malériel. Le prévenu qui a pu refuser de répondre à son régiment, a devant le rapporteur, pleine liberté de remettre toute l’affaire en question en présence de
son avocat.