Séance du 16 mars 1909, Journal Officiel, p
Devant les tribunaux ordinaires au contraire, les contraventions et la plus grande partie des délitssont jugés d’après les procès-verbaux ;des officiers de police judiciaire, sans qu’il soit possible, faute de temps, de vérifier sur place ou a distance les allégations du prévenu. L’avocat chargé de sa défense enfin, ne dispose à l'avance que d’infimes éléments pour établir sa défense et sa ‘plaidoirie. Il suffirait pour s’en rendre compte,d'assister successivement et comparativement à une séance du Conseil de guerre et à une audience correctionnelle ; cette expérience faite, on pourrait être tout à fait édifié.
C’est donc, à notre sens,une affirmation sans valeur et qui pèche par la base que celle dans laquelle, faute d’unepratique des Conseils de guerre peut être, M.Cheron disait à la Chambre: « Et ce sont ces premières constatations, ces procès-verbaux qui forment la base du dossier. Les erreurs qu’ils renferment, auront leur contre-coups sur toute la procédure militaire. Celleci est atteinte peut-on dire d’un vice originel » (1).
Loin de nous pourtant l'idée de nous refuser à toute amélioration. Dans son excellent ouvrage auquel nous avons déjà rendu maintes fois hommage au cours de notre étude, M. le général Redoya,en vue de donner plus d'indépendance à l’officier de police
judiciaire, préconise une réforme qui donnerait peut-