‹ Étude Critique Des Objections Faîtes Contre L'Existence D'une Juridiction Militaire SpécialeChapitre 60 sur 78 · Journal offiiciel du 17 mars 1909, p · texte numérisé non relu

Journal offiiciel du 17 mars 1909, p

ètre par sa spécialisation d'excellents résultats, en proposant de réserver ces fonctions aux officiers de gendarmerie (1).

Ce serait là semble-t-il, un progrès, que la combinaison des articles 84 et 85 du Code de Justice militaire paraît permettre sans hésitation.

Il suffirait d’une simple circulaire ministérielle, prescrivant aux chefs de corps d'employer ce moyen à l’exclusion de la délégation à l’un de leurs subordonnés. ?

S II. — Du RAPPORTEUR. DES SUBSTITUTS

C’est devant ce magistrat que se déroule la phase caractéristique de l'Information. On ne saurait trop insister sur cette particularité de la Justice militaire qui constitue pour le prévenu une garantie qu’il ne trouve pas dans les procédés de droit commun. Comme nous le faisionsremarquer plus haut, en temps de paix, en exceptant les infractions de droit commun dont beaucoup demandent aujourd’hui, et avec raison du reste, le retour aux tribunaux ordinaire (2) les Conseils de guerre n'ont à juger que des contra-

ventions et des délits militaires.

1. Généval Pedoya. La Réforme des Conseils de querre, p. 24. 2. Voir sur ce point,à titre documentaire,la thèse remarquable etdéjà

citée de M, Chassagnade-Belmin,

Or, alors que la presque totalié des inculpations de celle nature est, devant la justice civile, soumise au tribunal par citation directe, toute les infractions militaires sans aucune exception font l’objet d’une instruction préparatoire complète dans laquelle le prévenu peut faire valoir tous les moyens de défense qu’il juge convenables, moyens qui, à l’audience et sans vérification préalable, n’auraient eu d'autre valeur que celle d’affirmations sans fondement.

Cette situation avantageuse, ignorée par beaucoup de ceux qui ne fréquentent pas la barre des Conseils de guerre, mais dont se louent vivement au contraire, tous les avocats qui, comme défenseurs, prêtent un précieux concours à l’ Administration dela Justice militaire, est encore renforcée par la nécessité d’une double décision avant et après l'instruction, de la part du général commandant le Corps d'armée et qui est ainsi à même d’arrêter des poursuites témérairement engagées. Cette considération est peut-être bien le seul motif valable du grand nombre de non-lieux motivés qui interviennent dans les poursuites militaires.

Ainsi, un cas particulièrement topique est fourni par une infraction malheureusement très répétée, l’Insoumission, qu’on pourrait considérer comme un délit contraventionnel punissable malgré la bonne foi de l’agent, mais que par une jurisprudence constante le Commandement et les juges assimilententièrement

au délit. Les excuses des prévenus ne peuvent con-

sister que dans des démarches faites aux gendarmeries, mairies où même auprès de particuliers compé-

tents à l'effet de se renseigner sur les obligations éventuelles des réservistes. De plus, dans un temps voisin du délit, la présence de l’inculpé sur tel chantier, son genre d'occupation, des déclarations faites dans certaines circonstances, etc... conslituent des éléments très importants de la bonne ou mauvaise foi de l’inculpé. Mais chacun d’eux pour être établi exige des enquêtes, des vérifications qu'une longue correspondance est seule susceptible de fournir. Il en résulte que dans la procédure ordinaire du tribunal correctionnel ces excuses qui une fois sur trois disculpent l'intéressé (1), n'auraient été qu’une dénégation trop intéressée pour être admise.

Ce qui frappe en elfet les avocats appelés exceptionnellement à plaider devant la juridiction militaire, c’est l'importance des dossiers des moindres affaires où tous les dires des prévenus, ou bienencore les appréciations des témoins ont été soigneusement vérifiés à des sources authentiques. Il y a là semble-t-il une garantie indéniable qui ne craint pas le parallèle avec celle que procurent les quelques documents (ou bien souvent même le nom du prévenu est très mal

1. Pour 1.800 mises en jugement il a été en 1908 rendu 536 ordonnances de non-lieu (Tableau statistique général de l'Administration de la Justice militaire pendant l’année 1908 publié par le ministère

de la Guerre.

déterminé) et qui dans des inculpations analogues, sont les seuls éléments matériels d'appréciation dont dispose le juge de droit commun.

Arrivons maintenant à la discussion des motifs par lesquels on a voulu spécialement condamner

cette institution.

I. — D'abord, l'instruction dit-on n'est pas contradictoire puisque « la présence de l’avocat aussi bien là que dans toutes les affaires criminelles ne se réalise pas toujours effectivement » (1). Cet argument, semble-t-il, s'adresse à toutes les juridictions et non particulièrement à l'instruction militaire. Si l’application de la loi de 1897 est faussée il appartient de prendre des mesures Jà comme ailleurs pour sauvegarder les intérêts des inculpés, la suppression des Parquets militaires est absolument sans rapport avec la question.

Néanmoins il y a, à ce point de vue spécial une remarque intéressante à faire. Alors que devant le juge d'instruction, un pelitnombreseulement de prévenus exige la désignation d’un défenseur d’office tous ou presque tous en demandent un devant le rappor-

teur (2). Nous pouvons en déduire que le rapporteur

1. Séance de la Chambre des députés du 16 mars 1909. J. Off. ,p. 745. 2. Cette aflirmation nous est permise en nous basant sur les renseignements qu’un commissaire du Gouvernement a bien voulu nous

donner ; clle n’a que la valeur d'une indication et ne repose sur au-

se maintient scrupuleusement dans le texte et l’esprit de l'article 4 de la loi du 8 décembre 1897 sans jamais chercher à s’éviter les complications qu’en-

traînent les convocations et notifications répétées au défenseur.

IL. — En second lieu,ajoute-t-on, le magistrat instructeur est « un chef militaire interrogeant ses subordonnés » (1).

Voilà une affirmation qui semble quelque peu risquée. Qu'est-ce qui, en effet pour tout subordonné surtout de rang infime dans la hiérarchie militaire, caractérise le chef ? C'est celui qui intervient dans son existence par les ordres qu'il lui donne et les punitions qu'il peut prononcer contre lui. Le dernier soldat fait très bien cette distinction et s’il en était autrement du reste il y aurait à craindre dans les Corps de troupe une source d'abus bien plus grands et bien plus répétés. Le rapporteur, un capitaine en général, ne possède pas de droits disciplinaires vis-à-vis de l'inculpé, il ne peut en effet ni punir le prévenu ou les témoins ni leur donner aucun ordre. Jamais du

reste il ne lui viendrait à l’idée d’abuser dans ses

cune statistique officielle, En 1910 au Parquet du Conseil de guerre du Ile corps d’armée,9 prévenus seulement sur 272 ont renoncé au bénéfice de l'instruction contradictoire.

1. Séance du 16 mars 1909. Chambre des députés. J. Off, du 17, p. 746,

fonctions judiciaires du prestige et de l’autorité de son grade pour intimider l’inculpé lors de son premier interrogatoire. Il suffit sur ce point de lire les réponses insérées aux procès-verbaux d’information pour être vite convaincu par leur style et la fermeté des répliques et des défenses des inculpés que les « subordonnés » ne sont que médiocrement intimidés par la présence de « ce chef militaire ».

Du reste le rattachement, d’après la réforme préconisée du rapporteur à un Corps spécial de magistrats militaires qui fourniraient exclusivement les organes du Parquet et de l'Instruction sans assimilation hiérarchique, enlèverait toute apparence de fondement à cette prétendue sujétion.

Quant à la protection qui est due au rapporteur pendant qu’il remplit ses fonctions, il nous paraît bien inutile de vouloir la demander aux articles 293 et 224 du Code de Justice militaire qui punissent la violence de l’inférieur à l'égard du supérieur, puisque le prévenu est en face d’un « magistrat » et non d’un de ses « chefs ». La discipline n’est ici en rien intéressée par une scène, si regrettable soit-elle, qui n’a de témoins que le défenseur et le greffier. C’est donc une jurisprudence assez critiquable que celle qui s’appuie sur les articles sus-énoncés pour réprimer les désordres qui peuvent se produire dans le cabinet de l'officier instructeur. Elle ne peut du reste s’appliquer

à tous les inculpés puisqu'il faut au moins que le

rapporteur soil le supérieur hiérarchique de celui qu'il interroge. Les articles 222, 228 et 229 du Code pénal sont incontestablement applicables au cas examiné et paraissent bien pius conformes à l’esprit de notre droit général.Ils constituent du reste une protection très suffisante pour le rapporteur. Ajoutons enfin que l’exclusion des officiers du Parquet de toute hiérarchie militaire, en rendant d’une part leur tâche plus aisée, résoudrait implicitement cette question.

Il est en outre incontestable qu’on ne peut mettre sur le même pied le prévenu et l'officier instructeur ; il y aura toujours entre eux, quoi qu’on fasse, la différence qui existe a priori entre l'individu suspecté et l’homme impeccable par définition.

Mais cette relativité de fait peut avoir des conséquences bien plus graves dans le cabinet du juge d’instruction. Le prévenu sait que ce sera ce magistrat qui statuera souverainement sur son Cas, car la qualification lui appartient ainsi que l’abandon des poursuites. C’est, à notre avis,une nouvelle garantie donnée au prévenu militaire que celte séparation des fonctions du juge rendant l’ordonnance qui sanctionne l'instruction de celles du même magistrat luttant avec l’inculpé pour aboutir parfois il est vrai, en recherchant les bases de la culpabilité, à une idée préconçue. Dans la justice militaire le magistrat, en l’espèce le général, qui décide sur la mise en jugement, est

donc dans une situation d'indépendance d'esprit meil-

leure que celle du juge civil qu’ont pu fâcheusement impressionner les incidents de l'information, les péripéties et les différentes phases de l'instruction.

Ne vaut-il donc pas mieux y voir, au lieu du reproche mal inspiré fait au général de « statuer sans avoir vu l’inculpé », un élément d'indépendance qui permet au contraire une solution bien pesée et une décision dégagée de toute l’ambiance défavorable qui peut naître et résulter de contacts parfois orageux.

Ceci n’est-il pas d’ailleurs dans la procédure ordinaire elle-même considéré comme un avantage puisque l’organe suprème de l’instruction la Chambre des mises en accusation statue comme le général sans avoir vu l’inculpé (1).

Il y a enfin une dernière particularité, encore très favorable il nous semble, à l’Administration de la Justice militaire. Elle réside dans le rapport que doit établir le magistrat instructeur pour clore son enquête. Ce rapprochement motivé entre les faits et les conclusions qu'il adopte, est un point de départ précieux pour l’argumentation de la défense. Elle connaît ainsi, bien avant l’audience, d’une manière incontestable et avec références à l’appui, les différents points qui pourront servir de base à l'accusation.

En se plaçant au point de vue de l’inculpation con-

tre laquelle se défend le prévenu, on doit donc re-

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