Journal officiel du 17 mars 1909, p
2, Séance du 15 mars 1909, Chambre des députés. Journal officiel
du 16 mars, p. 733.
tue
Examinons l’objection doublement formulée :
Les magistrats militaires feraient un métier qui n’est pas le leur. Comment cela? A quelle incapacité légale, à quelle capitis diminutio correspond cette restriction apportée à l’activité permise à une certaine catégorie d'individus dans un champ spécial ?
Nous avons déjà reconnu plus haut (1) que l’exercice des poursuites militaires exigeait impérieusement. deux ordres de connaissances spéciales : juridiques et professionnelles.
Or ce qu’on ne peut discuter d'aucune manière, c’est que les officiers possèdent certainement les secondes. Ils ont tous de par leur grade et leurs années de service une expérience complète des choses de la discipline, de la constitution et de la vie matérielle et morale de l’armée. La carrière des armes et le « métier » ont fortifié en eux « l'esprit militaire », c’est-à-dire, comme le dit le lieutenant Maire, « celte tournure d'esprit si particulière qui est la religion de l’armée, l'attachement à ses grandeurs, la soumission à ses servitudes (2). »
Et cette capacité professionnelle comme cette mentalité, des officiers seuls peuvent l’avoir complète-
ment.
Qu’on ne nous objecte pas en effet que le service