Voir 2° partie, chapitre I
2. Lieutenant Paul Maire. Discipline, Criminalité et Justice mili-
aires, p. 15.
militaire obligatoire, faisant passer tous les citoyens sous les armes, les magistrats civils possèdent de la discipline, comme de ses besoins et des moyens de la maintenir et de la consolider, une notion suffisante, acquise pendant leur stage de deux ans sous les drapeaux.
Nous répondrons que l’âge auquel se font les deux années de service actuel, la courte durée de ce passage dans les cadres de l’armée, le rang modeste dans lequel elles sont accomplies, les exigences du métier, l’horizon borné à une très petite unité, dans des circonstances normales à une seule garnison et à un seul cadre de gradés, la fréquence des absences qui atténue beaucoup l'empreinte que la vie commune aurait pu laisser au passage, enfin et surtout, l'ignorance complète des règlements techniques et deslois spéciales qui définissent le but poursuivi par toute organisation militaire et montrent l’utilité et la nécessité de c:rtaines particularités inexplicables pour celui qui n’en a pas ressenti l’impérieuse obligation ; voilà autant de raisons qui militent en faveur de notre thèse et qui s’opposent, nous semble-t-il, à ce que mème un officier de réserve puisse tirer de son séjour sous les drapeaux l’expérience nécessaire et indispensable à la juste appréciation des choses de la discipline.
L'organisation d’une justice militaire et partant
celle de ses Parquets, doit donc être strictement con-
forme au but poursuivi qui est ici le maintien intégral de la discipline. La condition essentielle à exiger de ceux qui doivent en être les premiers artisans, qui doivent apprécier la relativité qui existe entre le trouble apporté à l’ordre et la loi qui le sanctionne et le punit, c’est-à-dire délimiter et qualifier l’infraction, en mesurer aussi toutes les circonstances qui l’accompagnent, en peser toutes les conséquences et-la portée n'est-elle pas alors de connaître la technique même de l’ordre, le fondement sur lequel il repose, sa structure, ses faiblesses, ses exigences ?
Tout cela ne nous permet-il donc pas d’en déduire équitablement que seuls, des officiers sont à la hauteur de la tâche.
Si à l’heure actuelle, en effet, avec l’évolution des idées et des mœurs, il est à désirer que le magistrat civil vienne apporter, comme juge, à ses collègues militaires, le concours de sa longue expérience et de ses connaissances techniques qui forcément échappent à des hommes restés étrangers et éloignés par profession des choses de la justice, et qu’il vienne les éclairer sur des questions délicates et insidieuses de droit ou de procédure, ou les prémunir parfois contre des erreurs ou des incorrections dont ils pourraient ne pas apercevoir la répercussion prochaine, il n’en est pas moins vrai que nos juridictions militaires doivent à tout prix rester des tribunaux impré-
gnés de l'esprit de l’armée, « lequel est comme le
ciment unissant les éléments qui la composent » (1), et où les juges comme les magistrats du Parquet seront des officiers, c’est-à-dire deshommes connaissant à fond les règlements et les usages de l’armée, les nécessités de la discipline et de l’honneur militaire, et susceptibles de saisir toutes les nuances, toutes les distinctions subtiles à établir pour poursuivre ou pour instruire une affaire purement militaire.
Dans son rapport, M. le sénateur Flandin, rapporteur de la Commission sénatoriale, qui est lui-même un ancien procureur général, discutant et commenlant les dispositions du projet de loi voté par la Chambre des députés, qui attribuent aux procureurs de la République et aux juges d’instruction la poursuite et l'instruction des infractions militaires, ne trouve-t-il pas lui-même que ces magistrats civils ne seront pas toujours qualifiés pour la mission qu'on aurait voulu leur confier.
Ecoutons les objections très graves qu’il formule et méditons les raisons qu'il nous en donne :
« Un procureur de la République, ur juge d'ins- « truction, surtout s’ils n’ont pas passé par la caserne « — éventualité possible — saisiront-ils, livrés à
« leurs seules inspirations, l'importance de distinc-
1. Sénat. Session extraordinaire de 1911, Annexe au procès-verbal de la séance du 30 novembre 1911. Rapport de M. Étienne Flandin,
sénateur, rapporteur de la Commission sénatoriale, n° 298, p. 29.
HR
tions, subtiles à leurs yeux, très nettes pour des militaires ?
« S'il est rationnel de confier à des militaires le soin de réprimer des infractions contre la discipline, n’esi-il pas beaucoup plus rationnel encore de charger des militaires d’exercer la poursuite, de procéder à l’instruction en ce qui concerne ces infractions ?
« Et puis, oublie-t-on, que pour sauvegarder la discipline il est essentiel qu’elle soit protégée par des sanctions immédiates ?
« Voit-on le chef de Corps qui, en présence de l’insubordination de ses soldats, au lieu de prendre des mesures immédiates pour rappeler les mauvais soldats au sentiment du devoir elintimider ceux qui seraient lentés de céder à de pernicieux exemples, sera obligé de s’adresser au Parquet, d'échanger avec lui de longues correspondances ? Et qu’adviendra-t-il si un conflit s’élève entre l’autorité militaire et l’autorité judiciaire civile?
« On sait, au régiment, qu’une plainte a été portée; on connaît les faits; on s'attend à la poursuite, Au lieu de la poursuite annoncée, on apprend que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de nonlieu. | « Ainsi que le faisait observer à votre Commission notre distingué collègue, M.Goirand,«on pourra voir
l’inculpé se vanter,avec cette physionomie spéciale
«que l’on connaît, que le civil lui a donné raison « contre le général. »
« N'y aurait-il pas là un échec fâcheux à l’autorité
« du commandement et un danger pour la disci-
pline (1)? »
Ces craintes et ces appréhensions, venant d’un personnage aussi autorisé que M. Flandin parlent d’ellesmême. Mais — et nous arrivons maintenant à la plus forte objection que mérite le projet de la Chambre des députés, au vice radical et péremptoire qu’il comporte et dont nous reparlerons du reste dans notre chapitre suivant — : que se passerait-il en temps de guerre? Qu’adviendrait-il alors de cette organisation nouvelle ?
« Si la poursuite et l'instruction sont entre les « mains des Parquets et des juges d’instructions civils, « continue l’honorable rapporteur, comment fonc- « tionneront les Conseils de guerre au jour de la mo- « bilisation ?
« Il est entendu que nous prévoyons une organi- « sation différente en temps de paix et en temps de « guerre ; mais s’ilest facile de concevoir la justice « militaire fonctionnant sur les bases indiquées par la
loi de 1857 en l’absence de magistrats civils, il est
permis de se demander comment le service du Par-
1. Sénat. Session extraordinaire de 1911. Annexe à la séance du
30 nov. 1911. Rapport de M. Flandin, n° 298,p. 34 et 335.
« quet et de l'instruction sera assuré en dehors d’un
personnel préparé à sa tache.
« Or c’est là,ne l’oublions pas, un rouage essentiel « à la marche de la justice militaire.
« Est-il admissible qu’aux heures du péril national « il risque d’être abandonné à l'improvisation? Il est « indispensable que cette organisation existe dès le « lemps de paix, comme notre intendance, comme « noire service de santé,comme tous les services mi- « litaires qui doivent être prèts à apporter leur maxi- « mum d’effort et d'utilité au jour d’une mobilisa- « tion (1). »
Ces considérations nous permettent de conclure que pour la bonne administration de la Justice militaire et le bon fonctionnement de ses organes, le recrutement des magistrats du Parquet parmi des ofticiers est une condition nécessaire et qui s’impose ; elle est indispensable, et toute construction édifiée sans elle serait illogique et pécherait pour sa base même.
L’exposé des motifs du projet de réforme des Conseils de guerre, déposé en 1899 par le Gouvernement sous le ministère Waldeck Rousseau et par M. le général de Gallifet, ministre dela Guerre,s’exprimait ainsi sur cette question : « La qualité d’officier et la con- « naissance approfondie du droit ne peuvent être exi-
« gées sumultanément. Le Gouvernement estime que