Rapport de M. Flandin, p
« la première condition doit être préférée à la seconde. « IL est bon, sinon indispensable, que le magistrat « militaire ait vécu dans l’armée, qu’il en connaisse « l’esprit,les usages; que ses institutions, ses lois, ses
« règlements même, lui soient familiers, car ils lui
seront d’un plus grand secours que le droit com- « mercial par exemple, ou la procédure civile (1). »
Cette institution d’un corps spécial de juristes militaires qui assureraient le service du Parquet et de l'instruction se trouve du reste dans tous les textes qui, jusqu’en 1904, avaient proposé des remèdes aux imperfections et aux lacunes de notre justice militaire (2). Et c’est elle que préconise encore aujourd’hui, dans l’article 13 du projet de loi qui sera soumis
à la Haute Assemblée la commission sénatoriale, char-
1. Documents parlementaires. Session extraordinaire de 1899,p.111,
2. La même conception se retrouve entière dans le 2° projet de loi déposé sous le ministère Waldeck Rousseau, le 24 mai 1901, par M. le général André ministre de la Guerre et M. Monis, garde des sceaux, ministre de la Justice,
C'est encore cette organisation que consacre le projet de loi déposé le 17 octobre 1902 sous le ministère Combes par M. le général André, ministre de la Guerre, et M. Vallé, garde des sceaux, ministre de la Justice ; elle est encore exprimée dans les propositions de lois dposées à la Chambre des députés par MM. Massé, Pierre Baudin et Klotz, et au Sénat par M. Clemenceau.
Enfin en 1904 M. Emile Morlot déposait à la Chambre des députés, au cours de cette législature, un rapport qui concluait au maintien entre les mains d'officiers spécialement préparer à ces fonctions, des
services du Parquet et de l’fnstruction.
gée d'examiner le projet de loi adopté par la Chambre des députés (1).
N'est-ce point là du reste la simple application de cette règle absolue du progrès moderne : la spécialisation. Vouloir rechercher des solutions trop radicales ou trop généralisées n’est-ce pas se condamner du même coup à une médiocrité forcée.
Ce besoin de concréter en matière d’organisation n’a-t-il pas entraîné du reste dans des temps récents la création d’une magistrature spéciale pour l'Algérie, en rapport avec les mœurs locales et s’adaptant plus étroitement aux besoins de la colonisation.
A quoi répondrait alors cette sorte de régression égalitaire recherchée dans un domaine essentiellement distinct par la juxtaposition de moyens hétérogènes, alors qu’au contraire toute amélioration ne peut être, là comme partout ailleurs, que le résultat de la convergence de tous les efforts combinés vers la spécialisation.
Contrairement donc à l’affirmation si explicite que nous avons relevée ci-dessus, nous pouvons affirmer que les magistrats militaires des Parquets font donc bien leur métier car ils possèdent seuls une des conditions nécessaires à cette mission : la connaissance du milieu générateur de l’infraction en dehors duquel
elle n'aurait pu se produire.