Voir Rapport de M. Flandin, p. 43, 159, 160 et
Mais, avons nous dit, si cette condition est nécessaire elle n’est pas suffisante. Il s’agit en effet de combiner le droit et le fait, ce qui exige la connaissance non seulement du fait, mais du droit et de ses règles.
Les magistrats militaires doivent donc connaître le droit et pour préciser la portée de cette exigence qui sans cela resterait bien vague, ils doivent, comme leurs collègues civils, être au moins titulaires du diplôme de licencié (1) en droit.
Comme le déclarait M. Massé en 1899, ce desideratum est facilement réalisabie dès que le Parlement l’aura formulé. A l’heure actuelle en effet le nombre des officiers détenteurs de ce titre ou de celui dedocteur en droit est bien supérieur à celui des besoins de la cause.
Beaucoup de ceux en effet qui ont paru craindre le manque de compétence juridique chez les magistrats militaires ignoraient sans doute cette nouvelle situation, ce nouvel état d'esprit.
« Comme ils penseraient autrement, disait à ce
« sujet M. le capitaine Jules Roux de l’armée colo-
1. Loin de nous du reste l’idée de faire dépendre, cependant la qualité de juriste de la possession de ce grade de licencié en droit. Cette condition est bien insuffisante. Mais la licence en droit étant à la base de toute carrière juridique logique, c'est pourquoi nous demandons pour le recrutement des magistrats militaires les mêmes garanties
apparentes que pour celui des magistrats civils.
niale, docteur en droit,le très distingué substitut du commissaire du Gouvernement près le premier Conseil de guerre de Paris, s’ils étaient au courant tant du véritable état d'esprit qui anime l’ensemble des rapporteurs et des commissaires du Gouvernement des Conseils de guerre de notre pays, que des efforts que ces derniers ont accompli pour se hausser en quelque sorte au niveau des délicates fonctions qu’ils exercent depuis que la réforme des Conseils de guerre est à l’ordre du jour !
«Comment cela s’est-il produit ? Comment leur est venue cette tournure d'esprit ?
« Les études qu’ils ont faites,les textes qu'ils sont appelés à interpréter et à discuter les ont conduit par la force des choses à se considérer de plus en plus comme de véritables magistrats militaires en restant animés d’un esprit militaire empreint de la plus grande correction vis-à-vis de leurs chefs hiérarchiques (1). »
Voilà ce que ne savent certainement pas les adver-
saires de nos Parquets militaires, pour la grande
majorité du moins. Peut-être ignorent-ils même
qu’en ce moment la plupart de nos Conseils de guerre
ont pour commissaires du Gouvernement, pour rap-
porteurs et pour substituts, des officiers qui presque
1. Interview du capitaine Roux paru dans un article du journal Le
Journal le 7 mai 1912.
| — 193 — tous possèdent la licence ou le doctorat en droit (1).
Les rapporteurs des 1°, 3°, 5°, G°,7°, 9°, 10°, LR ESS ES 15°, 16°, 19° et 20° Corps d'armée sont tous licenciés ou docteurs en droit.Il en est de mème pour les rapporteurs des Conseils de guerre de Lyon, d'Oran, d'Oudja et pour le commissaire du Gouvernement de Constantine qui, tous les quatre sont docteurs en droit. Ajoutons enfin qu’à l'heure actuelle beaucoup d'officiers licenciés en droit ajoutent à ce titre l’obligation qu'ils s'imposent de suivre les cours du certificat de science pénale (2).
Mais, l’objection en fut faite fréquemment; Le titre de licencié en droit est insuffisant par lui-même pour donner l'aptitude professionnelle à un magistrat instructeur (3). Ces études théoriques sont imparfaites à le rendre capable de mener à bien sa tâche s’il ne
vient s’y joindre des notions pratiques approfon-
1. Particulièrement à Paris il en est ainsi pour sept officiers sur douze. Du reste le nombre des officiers suivant les cours des Facultés de Droit de Paris et de province, officiers de tous grades et de toutes armes s’accroit tous les ans.
2, Cette année même 1911-1912 parmi la quinzaine d’aspirants au certificat de science pénale de la Faculté de Paris,il y avait trois officiers qui poursuivaient l'acquisition de ce diplôme. Dans un autre genre d'idées, il serait question paraît-il de réserver dans la Revue Pénitentiaire toute une rubrique relative aux études et aux questions
de justice militaire.
3. Voir à ce sujet ce que dit M. Berthelemy dans son Trailé de Droit
administratif, 2° édition, p. 384.
dies (1). Cela constitue le deuxième côté de la question que nous allons examiner maintenant.
C’est donc comme nous le disions, pendant les trois années de licence que le candidat à la magistrature civile acquiert en quelque sorte son instruction théorique et les connaissances doctrinales.
Il est certain que toutes les matières professées ont le plus heureux effet sur la formation juridique de l’esprit de celui qui aborde les études de Droit. Mais cette étude d'ensemble ne peut cependant que sup-
pléer en partie au défaut d’expérience et de circons-
1, Voici sur ce point les dispositions que comporte en substance le projet de loi élaboré par la Commission sénatoriale dans son article 13 et ses articles 153 et 154 pour les dispositions transitoires.
L’article 13 spécifie que les officiers du Corps de la Justice militaire devront justifier du diplôme de licencié en droit et d’un stage pratique d’une année auprès du Parquet d’un tribunal civil. Ils seront recrutés par la voie du concours parmi les capitaines et officiers assimilés de toutes armes comptant quinze années de grade d'’officier.
Un règlement d'administration publique déterminera, pour le concours auquel les candidats seront soumis, des épreuves à la fois théoriques et pratiques.Elles devront porter notamment sur la connaissance des règlements de la législation et de l'administration militaires, sur les règles du Code pénal et du Code d'instruction criminelle, sur les principes de l’organisation judiciaire et sur les notions élémentaires de médecine légale (c’est créer à peu près l'équivalent du certificat de science pénale institué par certaines Facultés de droit).
Enfin les futurs commissaires du Gouvernement et les futurs rapporteurs devront justifier de la connaissance approfondie du Code de Justice militaire de 1857 ce texte se trouvant remis en vigueur au
jour de la mobilisation.
pection si nécessaires dans le domaine des sciences juridiques surtout pour la carrière de la magistrature à laquelle il se destine, mais inconciliables avec l’âge habituel du débutant.
Remarquons en outre qu’en ce qui concerne particulièrement le droit criminel, le programme des Cours se réduit à une seule année d’étude pour cette branche spéciale et n’est sanctionné aux examens que par une interrogation unique sur les six qui font l’objet des épreuves imposées aux candidats à la fin de leur deuxième année de Droit. Ce n’est donc là qu’un effort minimum imposé par la grande extension et l’étendue forcée des programmes peut-être mais assez insuffisant néanmoins.
L’aspirant magistrat pourvu de son diplôme de licencié en droit à la fin de sa troisième année d’études, est, après un ou deux ans de stage passées au barreau ou comme attaché au greffe d’un Parquet, nommé juge-suppléant, c’est-à-dire chargé de doubler le procureur ou le juge d'instruction. Il travaille, étudie le cas concret, en tire une synthèse qui, répétée quelques années lui donne la philosophie de sa tâche c’est-à-dire le plus sûr guide dans l’exercice de
ses fonctions.
Mettons en parallèle la formation du magistrat
militaire. L’article 148 du service courant (1) exige