‹ Étude Critique Des Objections Faîtes Contre L'Existence D'une Juridiction Militaire SpécialeChapitre 66 sur 78 · E, M. vol. 74, page · texte numérisé non relu

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des officiers qui postulent un de ces emplois, soit la possession du diplôme de licencié en droit, soit un ou plusieurs stages préalables dans un Parquet en qualité de substitut. En fait, depuis dix ans et surtout dans ces dernières années, presque tous les officiers nommés ont des titres universitaires.

Mais continuons notre comparaison en nous plaçant dans le cas, exceptionnel aujourd'hui, mais le plus. défavorable, du candidat n’ayant à son actif qu’un stage de substitut près d’un Conseil de guerre. Voyons en quoi consiste cette garantie.

Les fonctions de substitut, réglementées par une instruction ministérielle du 5 avril 1910 (1), consistent dans un séjour d’une durée de deux ans au Parquet d’un Conseil de guerre. L’officier, du grade de lieutenant ancien ou de capitaine, est employé à l’instruction pendant une année et plus spécialement pendant sa deuxième année il s’initie aux devoirs, aux attributions et aux fonctions du ministère publie sous la direction du commissaire du Gouvernement.

En raison du retard que subit actuellement l’avancement et de la crise qu’ils traversent, beaucoup d'officiers demandent ces fonctions qui comportent un travail personnel intéressant,et où après plusieurs années passées avec la troupe ils jouissent de plus

d'initiative que dans leur régiment.

1. Instruction ministérielle insérée au Büllelin officiel de 1910,

Un grand nombre sont du reste licenciés en droit ; tous sont très bien notés et ont déjà donné des preuves de leur intelligence et de leur aptitude au travail avant d’être proposés et désignés pour ces fonctions.

Pendant ces deux années les substituts sont l’objet d’une double préparation théorique et pratique, que dirigent conjointement les deux officiers titulaires du Parquet : le rapporteur et le commissaire du Gouvernement. Ils acquièrent tout d’abord les principes généraux du droit pénal et de l'instruction criminelle qui forment, nous l'avons dit plus haut, le bagage spécial de tout licencié en droit.

Mais cette instruztion doctrinale et dogmatique, appuyée sur une adaptation pratique progressive et mesurée, affirmée et approfondie par des entretiens, des constatations ou mêmc des procédures en cours à l’occasion desquelles le commissaire du Gouvernement peut rattacher aux règles générales du droit les particularités soulevées par le travail journalier ou les questions spéciales du droit pénal militaire, n’estelle pas d’un rendement infiniment supérieur à celui d’un enseignement purement didactique, imposé forcément dans les Facultés de Droit aux professeurs; et même aux maîtres de conférence, par le grand nombre de leurs auditeurs.

Un autre facteur des plus favorables et dont l’importance n’est pas à négliger dans la question qui

nous occupe, est l’âge de ces officiers qui ont tous

dépassé la trentaine et possèdent par conséquent une certaine expérience, une pondération et une maturité d’esprit adéquates et propices à ce genre d’études. Beaucoup du reste profitent de leur stage pour commencer, s'ils ne l’avaient déjà tenté auparavant, la conquête des diplômes juridiques dont lutilité ne ne peut forcément leur échapper.

Signalons enfin que le dressage, professionnel en quelque sorte, est dans la généralité des Parquets militaires favorisé par le grand nombre des affaires qui y sont instruites et dont la moyenne est notablement supérieure aux causes criminelles incombant aux Parquets civils ordinaires (1).

Il ne faut pas non plus perdre de vue que les infractions contre le devoir militaire sont de nature relativement simple, que la procédure définie par les articles 83 à 158 du Code de Justice militaire a dû pour tenir des exigences du temps de guerre, revêtir des formes particulières simplifiées et qui ne se rapprochent que très peu des complications du Code d'instruction criminelle. Il en résulte une faculté

1. Presque tous les Parquets militaires instruisent en effet actuellement plus de 200 affaires ; pour quelques-uns même ce chiffre est dépassé et atteint même le double de jugements et plus. Si on rapproche ces chiffres de ceux fournis par le dernier rapport du Garde des Sceaux sur l’administration de la justice inséré, au Journal officiel du 5 novembre 1910 on voit que, sauf sans les très grandstribunaux,lamoyenne des instructions conduites par des magistrats militaires est supérieure

à celle de leurs collègues civils.

d'assimilation plus facile et qui permet avec l’aide d'un travail soutenu, une mise au courant certainement plus rapide que celle qu’il est possible d’escompter à l'égard du droit commun.

Dans ces conditions, peut-on raisonnablement prétendre qu'un officier, ayant déjà une instruction générale développée et ayant acquis une expérience des choses inséparable de son âge et de ses années de service, ne puisse en deux années d’un travail fourni dans les meilleures conditions, et sanctionné par des notes correspondantes, guidé et contrôlé sous l’habile direction des deux magistrats du Parquet militaire, se trouver dans une situation moins favorable que le jeune juge suppléant à qui incombera, du reste à ses débuts, une tâche similaire, mais rendue plus délicate et plus ingrate par la diversité et l’étendue de la compétence du tribunal auquel il est attaché.

N'oublions pas d’autre part que nous envisageons en ce moment le cas le plus défavorable, l’exceptionnel qui disparaîtrait complètement au fur et à mesure, et très rapidement du reste avec une meilleure organisation des Parquets.

Il est enfin un dernier côté de la question, très spécial peut-être, mais que nous ne pouvons pour être complet négliger de mentionner, car il a une très réelle importance. A la séance du 23 mars 1909, M. le député Lelas constatait avec regret qu'il y a un

droit pénal militaire mais qu'il n’est pas enseigné

dans nos Universités (1). Nous le savons et nous l'avons remarqué antérieurement ; les programmes sont déjà très vastes et surchargés : de nouvelles chaires ont été créées pour l'étude de branches diverses et très spéciales du Droit. Mais pourtant, ceci est extrêmement juste: il y a un droit pénal militaire comme il y a un droit commercial. Or, sous le fallacieux et vague prétexte de tout ramener au droit commun, personne ne s’est encore avisé jusqu’à présent pour faire disparaître la juridiction consulaire qui, elle aussi, est exceptionnelle au premier chef, de proposer la suppression du Code de 1807 ?

Il est en effet de la nature deschoses que les transsactions commerciales ne puissent sansmanquer leur but entrer dans les cadres un peu rigides de notre Droit civil : c’est la justification du droit commercial. Mais le fait lui-même en raison du milieu où il naît, du but auquel il répond, de ses conséquences particulières, de la technicité de ses éléments ne peut être apprécié que par un arbitre professionnel ; c’est la justification des Tribunaux de Commerce ; c’est la raison d’être des juges consulaires ignorants du droit général sans doute, mais cependant capables d’apprécier le fait et les règles particulières aux conclusions qui lui conviennent.

Ilen est de même du Droit pénal militaire. La dis-

1, Journal officiel du 24 mars 1909,. page 830.

cipline qu'il sanctionne est fonction du but poursuivi par l’armée, la guerre, qui donne à tous les faits un caractère spécial auquel le droit commun ne peut s'adapter. Vouloir assimiler dans ses conséquences l'existence normale des citoyens faite de liberté et du respect de la personnalité d’autrui, avec l’activité militaire qui ne vise que l’emploi de la force par l’obéissance et la discipline, et cela pour la violence légitime, est une conception aussi chimérique qu’illogique, la seconde se trouvant en antinomie complète avec la première.

Il y aura toujours, tant que l’arméeexisteraet quelle que soit sa forme, un droit etune procédure militaires distincts du droit et de la procédure ordinaires. En temps depaix cesinstitutions spéciales comporteront plus de garanties pour l'individu tout en sauvegardant le but à atteindre, elles ne feront appel qu’à des peines plus douces, les difficultés à vaincre étant moins inabordables. En temps de guerre ces institutions reprendront toute leur rigueur et toute leur sévérité nécessaires; mais en paix commeenguerre elles auront toujours néanmoins pour objectif inéluctable : le maintien de la discipline dans toute son intégrité, la réalisation de l’obéissance absolue et sans conteste. Voilà la justification du droit militaire et de sa procédure spéciale.

Ce droit a une doctrine moins riche assurément que

celle du droit commun ; mais elle n’en garde pas

moins pour cela sa valeur. Dans son rapport sur le projet de Réforme des Conseils de guerre, le bâtonnier Labori rendait lui-même un précieux hommage au récent ouvrage dû à la collaboration d’un ancien commissaire du Gouvernement et d’un magistrat très distingué du Tribunal de la Seine (1).

La Jurisprudence qui ne date en réalité que de quelques années se complète elle-mème chaque jour par des arrêts très motivés de la Cour suprême. Enfin l’ensemble des services de la justice militaire, autrefois relégués à la Direction de la Cavalerie, forment maintenant un bureau spécial d’une direction ministérielle technique, capable de les orienter et de leur donner l'impulsion qui leur faisait parfois défaut et sans laquelle leur fonctionnement pouvait parfois manquer d'unité et d’à propos.

Nous ne dirons rien de la dernière partie de la ceritique faite par l'honorable sous-secrétaire d’État à la Guerre M. Chéron aux Parquets militaires et dans laquelle il leur reprochait parfois le défaut du souci de la forme.

N'est-ce pas là peut-être une rigueur bien exagérée à l'égard d'officiers à qui on pourrait bien plus justement objecter très souvent une trop grande préoc-

1. Documents parlementaires. Session ordinaire de 1907, p. 334.

Il s’agit du savant Trailé de Droit pénal mililaire de MM. le com-

mandant Augier et Gustave le Poittevin (Paris, Larose, 1905),

cupation des formes, qui provient sans doute de leurs habitudes d’exacte obéissance et qui est si profondément enracinée dans les mœurs militaires.

D'ailleurs, il est facile de se rendre compte matériellement en feuilletant le premier dossier venu que cette constatation et ce grief semblent quelque peu mal fondés.

La véritable garantie et la meilleure réponse à cette objection ne serait-elle pas du reste le contrôle formel de la Cour de cassation dont les arrêts chargés de redresser les erreurs dans la violation de la loi ou de la forme sont, comme nous l’indiquions plus haut, sensiblement moins nombreux dans la Juridiction militaire que dans les autres juridictions.

S 3. — Du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

La plus grande partie de ce qui vient d'être dit au sujet du rapporteur, quant à sa compétence, ses connaissances juridiques et sa formation s’applique au commissaire du Gouvernement dont le recrutement et la formation sont tout à fait semblables.

Le projet de loi voté en 1909 par la Chambre des députés, portant suppression des Conseils de guerre en temps de paix charge, même en ce qui concerne les infractions purement militaires, le Procureur de

la République des fonctions du ministère public. Nous

avons montré que sous prétexte d’uniformisation, on avait créé une exception au détriment de la diseipline militaire, puisque non seulement loutes les juridictions particulières, et elles sont nombreuses en France, avaient leur Parquet spécial, mais que, même devant les tribunaux ordinaires, des régies financières avaient par l’intermédiaire de leurs agents l’exercice de l’action publique.

Cette concention, illogique au premier chef, a les conséquences les plus graves pour le maintien de la discipline. C’estce qu’a vainement fait remarquer du reste M. le député Monsservin dans son discours du 15 mars 1909.« La plainte du Général en chef pourra être tenue en échec par un suppléant ou substitut faisant fonction de procureur et cela en matière disciplinaire (1). »

Il est incontestable qu’il y a là une contradiction inconciliable avec les motifs même invoqués à la base de cette juridition mixte.

Comment expliquer en effet,alors que d’une part le Gouvernement et la Commission d’études reconnaissent et proclament que l’appréciation de l'infraction disciplinaire exige des juges techniques qui sont seuls capables en effet d'en mesurer l’étendue, ils admettent que des magistrats ordinaires puissent

sanctionner des délits qui échappent à leur com-

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