Journal Officiel du 16 mars 1909, p
pétence ordinaire. Dans son rapport, si net et si précis, M. Labori est en effet, on ne peut plus affirmatif : « les militaires sont seuls capables d'apprécier exactement le caractère et la gravité des infractions d'ordre purement militaire (1). »
Or, pour le jugement, l’affaire est « en état», tous les éléments sont réunis et contrôlés ; des appréciations techniques de témoins ou même d’arbitres donnent leur exacte physionomie aux faits constitutifs du délit et cependant des professionnels peuvent seulsencomprendre la valeur !
Mais, au contraire, lorsque la plainte est déposée, appuyée de moyens de preuve d'autant plus rudimentaires que l’enquête au Corps n'existe plus dans le nouveau projet, malgré toutes ces imprécisions, point n’est besoin alors de connaissances spéciales. La qualification si difficile est laissée à un magistrat totalement étranger aux choses de l'armée et à qui devra nécessairement échapper la véritable portée de l'acte qui lui est soumis!
Pourquoi cette contradiction entire ces deux solutions. On réserve les spécialistes de la partie alors que les véritables difficultés de l'instruction auront été vaincues par des personnalités moins compétentes.
Après avoir maintes fois répété que l’importance de
1. Documents parlementaires. Chambre des députés. Service ordi-
naire de 1907, p. 386.
l'instruction était capitale danstout mode répressif, onretire en quelque sorte les garanties de capacité qui l’entouraient pour les sacrifier à la simple affirmation contraire aux faits et au droit d'hommes tout à fait étrangers à ce domaine,mais que le souci de leur responsabilité et expérience du passé, eussent dû prémunir contre un semblable égarement.
Ce côté de la question n’est pas le seul à envisager. Il en estun autre qu'antérieurement nous avons déjà abordé en étudiant le fondement de la Juridiction militaire. Est-il admissible que, lorsqu'une infraction a été signalée, lorsqu'une plainte a été portée par le général, l’autorité de ce dernier soit tenue en suspens par la décision du Procureur de la République. Peut-on accepter qu’en matière disciplinaire la poursuite puisse ne pas appartenir complètement et exclusivement à l’autorité militaire.
Pour arrêter ou engager l’action disciplinaire avant l'instruction les seuls facteurs d'après lesquels la déeision sera prise sont des éléments de faits. Et c’est leur appréciation qui est essentiellement technique que l’on retire au général parce qu’il ne connaît pas le droit.! Comment justifier une telle mesure.
Nous avons déjäen son temps réponduà cette question, et il n’est pas besoin d’y revenir. Contentonsnous d’en examiner une des conséquences.
Le système adopté par la Chambre des députés, outre qu’il est illogique, présente le plus grave dan-
ger par la séparation absolue qu’il établit entre l’exercice de larépression disciplinaire etlaresponsabilité du maintien de cette même discipline. Ce sont deux autorités complètement séparées et indépendantes l’une de l’autre qui assument, chacune, une de ces charges cependant étroitement unies. Nous avons montré comment ce principe était destructeur de toute hiérarchie, puisqu’un chef militaire pourrait esquiver la responsabilité de la conduite d’une troupe en incriminant sa discipline dont la garde est confiée à un pouvoir étranger au sien.
Mais un exemple tiré de la réalité fera mieux sentir les suites déplorables au-devant desquelles on veut courir. Tout le monde connaît et se plaint de l’insécurité des rues de Paris où les attentats les plus violents se répètent à plaisir. Mais s’il est facile de voir, il est plus difficile d’y remédier. Le mal provient, dit la Préfecture de Police, de l’indulgence excessive du Parquet. Tout, dit le Parquet, est la conséquence de la maladresse des agents qui n’arrêtent que les comparses et laissent échapper les véritables coupables.
Qui a raison ? On ne sait, mais ce qui est indiscutable c’est que le mal persiste et se développe en bénéficiant du conflit de deux autorités qui puisent leur irresponsabilité dans leur regrettable dualité.
Voilà ce qui attend l’armée le jour où la conception siétrange dont nous parlons, deviendra une réa-
lité. Quand un régiment refuserait d’obéir ceneserait
plus au colonel et à ses officiers qu’on pourrait s’en prendre, mais au Procureur de la République qui aurait classé, sans poursuivre, un trop grand nombre de plaintes visant des cas d’indiscipline.
.Ce dernier du reste pourrait se recuser et attribuer les fléchissements constalés au mauvais usage qui a été fait de l'autorité hiérarchique.
Il n’y aurait qu'une chose incontestée, l’annihilation de la troupe. Nous aurons encore l’occasion de revenir sur ce point culminant de la réforme en parlant des attributions du général.
Terminons ce qui concerne le commissaire du Gouvernement en répondant au seul reproche que lui fait M. Chéron, celui d’être « un magistrat militaire subordonné du général commandant le Corps d’armée qui avait donné l’ordre d’informer ».
Le fait d’être lesubordonné direct de quelqu'un n’enlève pas,par cela seul,la possibilité de remplir intégralement et impartialement son devoir et la liberté d'appréciation qu’on tient de la loi. S'il enétait autrement,toute l’organisation du ministère public ordinaire qui a pour base l’unité et la subordination hiérarchique seraitirrémédiablement faussée. Les procureurs généraux, les avocats généraux, les substituts du procureur général, les procureurs de la Répu-
blique, leurs substituts, les commissaires de police,les