‹ Étude Critique Des Objections Faîtes Contre L'Existence D'une Juridiction Militaire SpécialeChapitre 68 sur 78 · Journal Officiel du 17 mars 1909, p · texte numérisé non relu

Journal Officiel du 17 mars 1909, p

maires et adjoints, tous fonctionnaires du ministère public sont unis entre eux par un lien hiérarchique qui aboutit au garde des Sceaux, ministre de la Justice et qui permet à celui-ci, àtitre de représentant direct du pouvoir exécultif,de communiquer à l'exercice de l’action publique en France, la puissance de l’unité (1).

Le reproche formulé est donc en droit inexistant. En fait il ne porte pas davantage, car le commissaire du Gouvernement étranger a l’engagement des poursuites réservé aux chefs de l’inculpé,n’émet d'opinion sur l’affaire qu’une fois l'instruction proprement dite terminée. Il est bien évident qu’à ce moment le général a déjà signé son ordre d’informer car sans cela, aucune affaire ne parviendrait au Parquet ; mais la situation au moment où le commissaire prend ses conclusions est tout autre que celle qui a guidé le général puisque,entre ces deux moments se place l’instruction contradictoire dont les conséquences doivent être décisives.

De plus, l'opinion du chef du parquet est exprimée dans une pièce authentique qui, avec le dossier, est ensuite soumise au général. Celui-ci, ayant en main tous les éléments de la question ainsi que les deux avis, souvent différents et quelquefois contradictoires du rapporteur et du commissaire du Gouvernement, prend sa décision qui en aucun cas ne peut influencer

celle antérieure de son subordonné.

1. Décret du 30 mars 1808, art. 80 et 81. Loi du 20 mars 1810,art. 60,

Il paraît indiscutable, au contraire, et nous l’avons déjà fait remarquer, que les garanties sont ici, en ce qui concerne les délits, bien plus grandes qu’en droit commun.

Alors en effet que le juge d'instruction rend luimème sur les réquisitions du procureur qui a engagé la poursuite, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dans la juridiction militaire, le général est un véritable juge au sens strict du mot, qui statue les parties entendues etsans s’ètre au préalable immiscé dans l'information. C’est en définitive d'une troisième volonté libre, non influencée, absolument indépendante des deux autres que sortira l’arrèt final saississant le Conseil. Et, il est encore bon de le retenir, le prévenu bénéficiera généralement devant le Conseil de guerre, des avis contradictoires émis par l’une des trois autorités qui ont connus de son affaire alors qu'il ne peut en être ainsi dans les Parquets civils.

D'ailleurs, quelle qu’ait été la décision de son chef à l'audience le magistrat du ministère public ne relève plus que de sa conscience. Il peut donc, après avoir requis pour obéir aux ordres de son supérieur, responsable et seul appréciateur de la question d’opportunité, signaler au tribunal avec les motifs dela poursuite ce qu’il croit être de nature à l’éteindre et conclure s’il y a lieu à la relaxe de l'individu traduit

devant lui. La plume est serve et la parole est libre.

Au tribunal de statuer alors puisqu'il est éclairé.

Le commissaire du Gouvernement jouit même d’une indépendance que n’a pas devant la Cour d’assises le procureur de la République dont le chef le procureur général, peut s’il l’estime utile, sesubtituer à lui dans l’accusation. Dans la justice militaire, le commisaire du Gouvernement àune compétence exclusive en ce qui concerne l’accusation à l’audience (1). Son chef ne peut venir prendre la parole à saplace et lui seul peut déléguer partie ou totalité de ses fonctions à ses substituts.

Cette subordination du commissaire du Gouvernement à son général, a été si mal comprise qu’on a mème proposé (Commission sénatoriale de 1911) de les faire relever directement du ministre de la Guerre et même (2) de les soustraire à ce chef militaire pour les rattacher au garde des sceaux. Sur quoi se base-t-on alors ? Et l’unité du ministère public qui est la base de notre droit national ? Le garde des sceaux est le supérieur des procureurs du droit commun et c’est logique puis qu'il est au sommet de la hiérarchie judiciaire ; mais quelle action pourrait il avoir dans une juridiction spéciale dont aucun des rouages n’a de rapport

avec son administration. La question est plus simple.

1, Il n’y a d'exception que dans le cas prévu par l’article 16 du Code militaire, où l'accusé est d’un grade supérieur au sien, 2, France mililaire des 5-6 février 1911,

Tous les ministres sont égaux et respectivement responsables de leur Département (1) d’après la Constitution. Celui de la guerre comporte entre autres charges, celle du maintien de la discipline militaire : le ministre seul responsable est donc seul qualifié pour intervenir. Mais son action dans ce domaine comme dans les autres ne peut être efficace que si elle utilise la hiérarchie générale comme intermédiaire. La justice militaire étant organisée par corps d'armée, n'est-il pas alors naturel que le général commandant cette unité doive être le chef incontesté du Parquet qui lui est adjoint.

L'indépendance du commissaire du Gouvernement est nécessaire, mais devant le Conseil de guerre et non devant le général commandant le corps d'armée qui est son procureur général. On ne saurait du reste concevoir un commissaire du Gouvernement indépendant à l’égard de tout le monde, puisqu'il est irresponsable.

Si donc a notre avis, les magistrats militaires doivent être exclus de la hiérarchie générale, c’est afin d'assurer leur liberté d’agir à l’égard les uns des autres et à celui du tribunal. Le rapporteur ne doit être pour le prévenu qu’un magistrat et non un supé-

rieur de l’audience, le commissaire du Gouvernement

1. Art. 6 de la loi du 25-28 février 1847 sur l'organisation des pou-

voirs publics.

est l’égal du président du Conseil. Ces desiderata sont incompatibles naturellement avec les galons de la

hiérarchie générale,

S 4. — Du GÉNÉRAL.

Il n’est pas possible, nous l’avons vu, d’établir une assimilation complète entre les organes judiciaires du droit commun et ceux chargés de la répression militaire. En raison de son but propre et spécialement de la nécessité d'adapter ses formes aux besoins des troupes en campagne, la justice militaire présente, dans son fonctionnement et les attributions respectives de ceux qui la dispensent des particularités capables de jeter un certain trouble dans l'esprit des personnes peu au courant des choses de l’armée. Cet inconvénient, car c’en est un au moins apparent, aurait pu être évité peut-être dans une organisation distinguant nettement le temps de paix du temps de guerre. Au premier auraient correspondu des formes absolument semblables à celles reconnues préférables par le droit national ; pour le second une simplification aussi grande que l’eut permise la garantie des droits des individus, aurait rendu simple et rapide la procédure adoptée pour le premier. Cette construction plus logique n’a pas prévalu : comme d’autres

institutions celle de la justice militaire est beaucoup

plus le résultat d’un processus historique que d'un concept strictement et purement rationnel.

Quelqueintéressante et fructueuse que pourrait être la mise en relief de la recherche des faits qui se sont imposés à la pure théorie, nous ne pouvons nous y arrêter sans sortir du cadre de ce travail : nous nous bornerons à en tenir compte dans l'étude qui va suivre. Pour le momentet après avoir constaté la chose, efforçons-nous de dissiper les malentendus qui ont donné lieu aux critiques que nous allons examiner.

D'abord, le Code de Justice militaire réunit dans les mains du seul général commandant le Corps d'armée, les fonctions essentiellement distinctes de juge d'instruction et de procureur.

Cette confusion paraît très regrettable et inutile, elle était sinon logique, tout au moins imposée par l’organisation militaire du Second Empire, qui reposait sur une division territoriale militaire sans corrélation aucune avec le groupement des troupes qui y stationnaient. Depuis que la loi du 24 juillet 1873 a créé le Corps d’armée moderne, cette anomalie aurait pu heureusement disparaître.

Nous allons indiquer comment, à notre avis, les fonctions du général pourraient être réparties ? Le ministère public, en tant que mise en mouvement de l’action judiciaire, serait représenté par le général de brigade ; le tribunal d'instruction serait le géné-

ral de division, et le général commandant le Corps

Re d'armée remplacerait la Chambre des mises en accusation statuant, dans tous les cas en matière criminelle et sur appel en matière correctionnelle. De plus, cet officier général pourrait, comme la Chambre des mises en accusation, poursuivre d'office les infractions que le ministère public aurait négligé de relever.

En dehors des avantages que présenterait Ja séparation des autorités chargées de statuer successivement dans les diverses phases d’une affaire, et de la création du droit d’appel en matière d’instruction, qui fait encore défaut à la justice militaire, cette répartition des compétences donnerait toute satisfaction aux nécessités hiérarchiques, puisqu'elle ferait aboutir la décision suprème au chef supérieur, responsable en dernière analyse de la discipline du Corps d’armée.

Voici sous quelle forme le secrétaire d’État de la guerre formulait ses critiques contre Îles attributions du général : « Le commandant de Corps d’armée peut se trouver, lui officier, en présence des situations les plus délicates, soit au point de vue juridique, soit au point de vue des faits.

« Le voilà souverain maître de décider que la justice sera mise, ou ne sera pas mise en mouvement. La justice à cet instant précis, devient en quelque sorte une affaire de commandement (1). »

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