‹ Étude Critique Des Objections Faîtes Contre L'Existence D'une Juridiction Militaire SpécialeChapitre 69 sur 78 · Séance du 16 mars 1909, p · texte numérisé non relu

Séance du 16 mars 1909, p

Voilà, nous semble-t-il, la question bien posée, et nous voulons chercher à y répondre avec la mème netteté. Commençons par la dernière objection : Le chef de Corps est maître de la poursuite qui devient upe question de commandement. Nous avons antérieurement, longuement développé cette idée qui, à notre avis, est le seul fondement juridique d’un crgane répressif militaire, que le maintien de la discipline exige d’une manière absolue et sans atténuation possible, l’attribution au pouvoir hiérarchique seul, de l'exercice de l’action disciplinaire sous toutes ses formes.

Cet exercice comporte nécessairement le droit de poursuite qui ne saurait être confié mème en partie à une autre autorité : la responsabilité sans partage a pour corollaire le droit exclusif d'appréciation.

La constatation faite par l’orateur dont nous venons de parler prouvait combien il avait parfaitement saisi l'esprit du Code de 1857 mais sa conclusion montre peut-être une appréciation moins heureuse des éléments qui constituent la discipline. Comment en effet comprendre dans la bouche d’un homme aussi avisé cette épouvante que fait naître l’éventualité d’une poursuite devenant une question de commandement. Pourrait-elle par hasard devenir une question administrative? La justice ne serait-elle pas mieux sauvegardée si le général cédait la place à son intendant?

On ne fait pas de la justice au civil comme au

Ne

militaire pour leplaisir de remplir exactement et avec soin toutes les formules procédurières qui, tout en étant une incontestable garantie pour les individus n’en sont pas moins qu’un procédé. Il ne faut pas confondre la cause avec l'effet. Le but poursuivi est le maintien de l’ordre par ses moyens légaux : la justice militaire n'étant pas autre chose que la sanction de la discipline dont le pouvoir hiérarchique est seul responsable il en résulte qu’elle est et ne peut être qu'une « affaire de commandement ».

Il en est de même d’ailleurs de la justice civile. Si son exercice n’était qu’une question juridique et par suite automatique, à quoi servirait alors le ministère public dont l’organisation hiérarchique répond surtout à un souci d'opportunité.

A la séance du 1% mai et après une discussion assez longue et armée sur un amendement présenté par M. Zevaès, le ministre de la Guerre fit ressortir devant la Chambre, les conditions indispensables d’une bonne discipline et synthétisant dans une phrase ces exigences il s’exprima en ces termes : « IL ne faut pas lorsqu'il s’agit d’un principe de subordination dont dépend la force de l’armée, que ceux quisont responsables du maintien de cette discipline, n'aient pas en main foules les garanties qui leur sont

nécessaires (1). »

1, Journal Officiel du 15 mai 1909, p. 1057,

Voilà la conception réelle objective et militaire de la question dont certains n’avaient aperçu ou voulu voir que le côté subjectif.

Et un peu plus loin, le général Picquart complétait sa pensée en ajoutant : « Laissez subsister dans toute leur intégrité les garanties qui sont indispensables à la solidité de cette armée qui est un des éléments essentiels de la force et de la grandeur du pays. »

Laissons donc de côté ce caractère objectif de la justice militaire, car il ne saurait échapper, après réflexion, à quiconque se fait une idée exacte des nécessités du maintien de la discipline. Revenons à la partie plus précise de l’objection.

Le général se trouve donc en présence d’une double situation délicate au point de vue juridique ou des faits : est-il capable d’en sortir?

En premier lieu,il noussemble facile et nécessaire d'éliminer de suite les inquiétudes témoignées en ce qui concerne la situation au point de vue des faits : en matière de discipline militaire (1)le général commandant le Corps d'armée est la personnalité la plus autorisée dans l’appréciation des faits. Si donc une

erreur se commet dans cet ordre d’idées c’est qu’elle

3. Nous bornons toujours strictement notre discussion à la répression disciplinaire exercée par le Conseil de guerre. Nous rejetons absolument comme illogique, la compétence actuelle du droit com-

mun que lui attribue la loi de 1857: nous n'avons pas à la justifier.

était, on peut le dire, presque fatale et qu'avec un autre arbitre elle eût été sans aucun doute encore plus à redouter.

Il ne reste donc àenvisager que la soi-disant inaptitude de cet officier général à solutionner éventuellement une question juridique.

Remarquons d’abord queles difficultés de ce genre sant en ce moment assez rares et qu'avec la restriction de compétence qui s’impose elles seront extrèmement peu nombreuses.lIl ne faut pas perdre de vue en effet le caractère essentiel du délit militaire: sa publicité. Ce que poursuit la loi c’est l’atteinte à la dicispline qui se caractérise dans la généralité des cas par un acte externe devant témoins. Sans doute il peut y avoir des scènes répréhensibles sans ce caractère d’extériorité, d'unité de temps et de lien: mais elles serontrares etsans répercussion graves etimmédiates sur la discipline. La poursuite sera donc simple et incomparablement plus facile que celle qui se rapporte aux délits de droit commun.

Mais enfin,quand une difficulté juridique se présentera, le général n’a-t-il pas près de lui un conseiller technique tout trouvé dans la personne du commissaire du Gouvernement? Ceite conception du fonctionnement des services n'est-elle pas la base de l’organisation qu'ont édifiée les lois de 1873 et de 1882? Le général n'est-il pas responsable de la santé de

ses troupes? Cependant personne ne songe à lui

faire faire ses études médicales ! Quant une décision doit être prise, le général se fait fournir tous les éléments d'appréciation parses chefs de service et tranche ensuite en connaissance de cause.Il n’y a pas de question juridique concrète qu’un homme ne puisse comprendre avec les explications d’un praticien intelligent de l’âge d’un officier général et ayant l’expérience que donnent les diverses situations remplies dans toute sa carrière.

De plus, cette erreur de droit, si elle se produisait, aurait de beaucoup les conséquences les moins gra. ves car les garanties de redressement ne sont pas moindres dans la justice militaire que dans le droit commun.

En effet, la décision du général sera de la part du commissaire du Gouvernement l’objet d’un examen technique et à ce point de vue, ce magistrat jouit d’une indépendance complète puisqu'il dispose du pourvoi en Cassation. Ensuite le défenseur de l’inculpé a toute liberté de discuter en droit et en fait devant le Conseil le mal fondé de la décision critiquée. Enfin la Cour de cassation a le dernier mot en la matière et son action est d'autant plus effective que tous les délits militaires étant l’objet d’une instruction complète, le dossier contient des éléments d'appréciation que ne renferment pas le simple plumitif des audiences correctionnelles.

Nous devons et nous pouvons donc conclure : Pas

plus que les magistrats de son Parquet le général commandant le Corps d'armée ne mérite la suspicion dont sans autres raisons vraies que des affirmations erronées on a voulu frapper son action judiciaire. Loin de nous l’idée que rien n’est à modifier dans ce domaine qui comme tout ce qui est humain doit progresser. La séparation chez le général des deux fonctions bien distinctes et à tort confondues dans la même main, l’obligation pour les magistrats militaires d’études juridiques sanctionnées par un diplôme et leur nomination subordonnée à un stage préalable dans un Parquet nous paraissent des améliorations de nature à donner toute garantie au bon fonction-

nement des organes d’instruction de la procédure militaire.

SECTION II

De l'utilité d’une organisation spéciale de la justice

militaire en vue de la mobilisation.

Nous n’avons jusqu'ici envisagé que les exigences du temps de paix et nous leur avons subordonné l’action réformatrice que nous préconisions. Examinons donc maintenant ce que l’éventualité d’une mobilisation doit faire prévoir dès le temps de paix.

Dans la discussion de 1909 à la Chambre des dépu-

tés, on a exclu du projet étudié ce qui concernait le

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