RER
temps de guerre, et, sauf Le parti socialiste, personne n’a demandé l’extension aux armées en campagne des dispositions adoptées.
Tout ce que nous avons dit pour justifier l’existence d’une justice militaire en temps de paix, s’applique a fortiori au temps de guerre; mais inversement, et nous insistons sur ce point, les exigences du maintien de la discipline en campagne se retrouvent aussi pressantes bien que sous un autre jour, dans la vie ordinaire du temps de paix.
Les efforts imposés ne sont pas aussi grands et les conséquences de l’insubordination sont moindres ; mais le devoir militaire a toujours ce caractère exceptionnel, impératif et inéluctable qui est la quintescence de la discipline militaire. C’est pourquoi nous n’avons pu admettre une différenciation dans les buts poursuivis d’après l’importance de la tâche demandée : il y a certainement une question de mesure à envisager et à déterminer plus ou moins strictement suivant les deux cas mais l’objectif reste le même.
Il nous paraîtrait bien osé d'admettre que des garanties, dont la nécessité s'impose à tous les esprits, ne sont plus indispensables lorsque les circonstances devenues graves, réclameront des sanctions encore plus rigoureuses. Tout en nous associant pleinement à toutes les tentatives d'amélioration capables d’écarter les moindres risques d’erreur dans l’administration
de la justice, nous les voulons permanentes et sans
restrictions aucunes. On se montre très jaloux, à juste titre, des droits dont l’inculpé du temps de paix peut se réclamer. Pourquoi sacrifierait-on ceux du soldat ou du chef en campagne? Ne sont-ils pas là encore et surtout les uns et les autres dignes de justice et si dans le second cas le châtiment doit être encore plus sévère, ne doit-il pas comme dans le premier, être tout d’abord mérité ?
Cependant, malgré son importance, la question n’a été qu’effleurée aux cours des débats de 1909 et Les allusions qui y furent faites n’ont guère eu que le caractère de simples affirmations ; de plus l’autorité technique des orateurs qui les formulaient ne compensait malheureusement pas l’absence de justification.
Répondant à des députés qui avaient précédemment fait ressortir les difficultés qu’on rencontrerait pour créer de toutes pièces à la mobilisation des parquets dont l'embryon naturel aurait disparu, M. le rapporteur de la loi, sans discuter la portée de l’argument se retranchait derrière l'opinion émise par M. Klotz au nom de la Commission de l’armée. « Il serait souhaitable, disait M. Labori, que les officiers de la réserve et de la territoriale fussent délégués auprès des Parquets civils, qu’ils fussent appelés à faire ainsi des stages et qu’ils puissent par là se préparer à devenir, en cas de guerre, les auxiliaires de la justice militaire (4) ».
1, Séance du 23 mars 1909, p. 826, Journal officiel du 24 mars,
Avant d’aller plus loin, faisons remarquer le caractère étrange de cette soiution. Tout le monde admet les deux éléments, fait et droit qui constituent l’infraction ; la difficulté pour la qualification et l’aptitude à les apprécier justement l’un et l'autre. Or on fait appel dans ce système à des personnes qui ne connaissent ni le droit puisqu'on veut les envoyer l’apprendre dans les Parquets, ni la technicité du fait puisque ce sont des civils ! N'insistons pas sur cette anomalie, d'autant plus que le rapporteur lui-même, avec toutela sagesse dont il fit preuve dans cette discussion, corrigea lui-même de suite ce que cette proposition avait de choquant et d’insolite en ajoutant : « Je crois qu’on peut aller beaucoup plus loin et que... certains officiers de l’armée active feront des stages auprès des Parquets civils (1). »
C'était évidemment plus raisonnable mais cela ne nous satisfait pas encore. Quelle pourra bien être en effet l’expérience acquise par des officiers dans un stage auprès d’un Parquet appliquant une procédure différente de celle qu’ils devront pratiquer plus tard
et en vue d'un Code également différent.
Ni la doctrine, ni la jurisprudence dont on aurait pu les entretenir ne seront utilisables dans les fonctions auxquelles on veut les préparer.
Il faut remarquer en effet que dans le projet de
1909, le Code de Justice militaire mis complètement
à l'écart en temps de paix reprenait à la mobilisation son empire exclusif.
On a du reste très bien compris le côté faible de cette solution hâtive plus apparente que réelle, susceptible d'appeler de sérieuses objections.
On a senti ce qu’avaient d’inquiétant des espérances aussi peu réalisables, et on adopta un amendement qui maintenait l’existence du corps des officiers d'administration greffiers, afin de jouer, aussi bien dans les tribunaux du temps de paix que dans ceux du temps de guerre, un rôle de conseiller technique. Il faut apprécier à leur juste valeur le zèle et le consciencieux dévouement de ces utiles collaborateurs des magistrats militaires, mais la mission qu’on leur destine n’a rien de commun avec les services que ces officiers sont à même de rendre. Tout d’abord le greffier a une compétence parfaitement délimitée dans toutes les juridictions et il ne viendrait à l’idée d’aucun magistrat qu’une confusion possible peut se faire entre les attributions d’un ordre si différent.
D'autre part, le mode de recrutement des greffiers militaires et les fonctions importantes, mais de second plan qui leur sont confiées, s’opposent à ce qu'on puisse songer à en faire les seuls appuis d’une organisation sérieuse à l’intérieur ou en campagne.
C’est une autre solution qui a été souvent mise en avant : de faire un large appel,dans le fonctionnement de la justice militaire en campagne, aux officiers de
complément appartenant aux professions judiciaires. Elle nous paraît inadmissible pour toutes ces raisons que nous venons d'exposer et les suivantes :
D'abord il y aet il y aura dit-on toujours pénurie de bons officiers de réserve. Ce n’est pas dans un pays comme le nôtre ou la carrière militaire est, surtout depuis quelques années moins recherchée, qu’on trouvera en grand nombre des hommes de valeur et en situation, désireux de s’astreindre aux inconvénients qu’entraîne fatalement la qualité d'officiers de réserve. Le système n’a réussi que dans des pays de chauvinisme ardent et de hiérarchisation sociale à outrance.
De plus et c’est là un motif auquel on n’a fait aucun allusion bien qu’il nous paraisse décisif c’est qu'on ne pourrait dans la réalité trouver et à beaucoup près le nombre d'officiers de réserves spécialistes nécessaire. Ce n’est en effet que parmi les membres des tribunaux civils qu’il est possible de songer à recruter les parquets militaires.
Ce n’est pas parmi les officiers ministériels très spécialisés dans des fonctions subalternes qu'on peut espérer trouver cette double capacité. Quant aux jeunes avocats présents aux armées en campagne ils seront particulièrement utiles pour assumer la charge de la défense des accusés à laquelle il faut Les réserver.
Tous les magistrats cncore ne sont pas officiers de
réserve bien au contraire. De plus le tableau B,
pr
annexé à la loi du 21 mars 1905 sur le Recrutement de l’armée, dispense de l'obligation de rejoindre à la mobilisation tous les procureurs et par siège deux des magistrats inamovible. Enfin et c’est là surtout un grand obstacle, on ne peut compter pour les formations de campagne que sur les classes de la réserve à l'exclusion des contingents territoriaux qui ont d’autres affectations. [l en résulte que ce n’est que sur les officiers, appartenant par leur âge aux plus jeunes classes qu’on est en droit de tabler, d’une manière ferme pour une organisation aussi sérieuse que celle dont nous nous occupons. Mais outre leur nombre restreint que sont dans cette limite de temps les fonctions et l'expérience même purement juridiques des officiers de réserve provenant de l’ordre judiciaire ? sauf quelques juges suppléants encore astreints à des obligations actives et qui ne seront pas forcément pourvus du grade d'officier, ce sera le néant complet qui servira de base unique à une institution du bon rendement de laquelle ne dépendront rien moins que l’honneur et la vie des chefs et des soldats.
Il serait trop commode de reporter à une éventualité qu’on espère irréalisable les difficultés qu'on ne peut vaincre, alors même qu'on a devant soi le temps de les étudier. Mais cet escamotage serait indigne de ceux qui en haut lieu ne peuvent admettre dans leurs prévisions que des éléments tangibles et de
valeur incontestable.
Il ne faut pas oublier aussi qu'en campagne les Conseils de guerre n’auront pas à juger que des infractions aussi simples que celles du temps de paix. La responsabilité des chefs de tout ordre sera souvent mise en cause et il suffit de se rappeler les nombreux précédents historiques, tant de l’époque révolutionnaire que ceux plus récents et plus voisins de nous en France, aussi bien qu’à l’étranger pour être convaincu que de redoutables questions pourront être et seront à ce moment posées à la conscience des juges militaires.
Et c’est en vue de tâches aussi délicates où l’énergie pour ne pas devenir de la cruauté devra se guider avec sagesse d’après une connaissance approfondie des faits et de la législation militaire, c’est, disonsnous, pour résoudre ces problèmes si graves et qui seront cependant encore fréquents qu’on a songé à confier l’instruction et la conduite de la poursuite à des personnalités qui, si dévouées soient-elles à la cause de l’armée, n’ont que les connaissances les plus rudimentaires de la réglementation, de l’organisation et de la tactique militaires.
On dénie en temps de paix toute valeur juridique à des officiers pratiquant depuis de nombreuses années les Codes militaires et civils pour l’application desquels ils disposent de toutes les références et des meilleurs moyens d'information et on admet que de
jeunes magistrats, parce qu’ils auront une fois ou
deux commandé une section aux manœuvres, pourront rechercher et qualifier le délit qu'aura commis par exemple un chef en n’exécutant pas l’ordre de son supérieur ! C’est à leur expérience que sera confiée La tâche de faire ressortir les facteurs de circonstances et de temps, les difficultés d’ordre matériel, moral ou tactique que pourrait à sa décharge invoquer l’accusé. Il faut reconnaître que des garanties de cette nature sont d’un poids bien léger à côté des terribles conséquences que leur insuffisance fera courir à la vie et à l'honneur des individus ainsi qu'aux intérêts supérieurs du pays. « Or c’est là, ne l’oublions pas, écrit M. Flandin, rapporteur de la Commission d’études au Sénat, un rouage essentiel à la marche de la justice militaire. Est-il admissible qu'aux heures du péril national il risque d’être abandonné à l’improvisation ? Il est indispensable que cette organisation existe dès le temps de paix comme tous les services militaires qui doivent être prêts à apporter leur maximum d’effort et d'utilité au jour d’une mobilisation (1). »
Il est donc indispensable qu’en temps de paix une justice militaire soit, comme toutes les autres institulions de la défense nationale, l'embryon, l’école et la préparation du service à la guerre. Non seulement
on doit renoncer à des prévisions hasardeuses dont