‹ Étude Critique Des Objections Faîtes Contre L'Existence D'une Juridiction Militaire SpécialeChapitre 72 sur 78 · Journal Officiel du 8 juin 1909, p · texte numérisé non relu

Journal Officiel du 8 juin 1909, p

s. Journal Officiel du 16 mars 1909, p. 731.

A cette demande si nette, M. le sous-secrétaire d’État répondit que toutes les questions de la nature de celles indiquées par M. Bonnevay avaient été prévues et solutionnées. Et il ajoutait :

« Il est inutile de dire à la Chambre que ce ne sont pas les 22 Conseils de guerre permanents de la Métropole et les 4 Conseils d'Algérie qui suffiraient à assurer le fonctionnement de l’organisation judiciaire en temps de guerre (1). »

Voilà l’erreur. Dans l’état actuel, des Parquets militaires composés en grande partie d'officiers retraités, les commissaires du Gouvernement et rapporteurs ne peuvent tous être appelés à l’armée, mais ils instruisent une pépinière d'officiers subalternes capables de remplir convenablement les fonctions de commissaires-rapporteurs près les Conseils de guerre des divisions et quartiers généraux. Si ces Parquets venaient à être supprimés, le recrutement du personnel existant et indispensable à la mobilisation serait irrémédiablement tari. Il est donc étonnant que cette réponse ait pu paraître satisfaisante, faute peut-être de documents précis sur la question.

Il serait donc à désirer que dans chaque Corps d’armée le Parquet du temps de paix soit organisé de telle serte qu’il puisse, par une mobilisation analo-

gue à celle de tousles autres services de cette grande

1. Séance du 7 juin 1909, Journal Officiel du 8 juin 1909, p. 1350.

unité pourvoir à leur entrée en campagne les divi-

sions et quartiers généraux de tous leurs organes judiciaires nécessaires.

C’est le principe général qui donne dans l’armée les meilleurs résultats pour toutes les armes et les différents services ; il n’y a donc pas de raison de soustraire la justice à son application. Les Conseils de guerre restant sur le territoire seraient alors complétés d'anciens magistrats militaires retraités etrappelés à l’activité.

A l’heure actuelle, les ressources fournies par le Code de 1857 sont insuffisantes pour le but que l'on doit se proposer. Elles répondraient à une organisation n’utilisant que de petites armées de métier et dont la mentalité ne saurait être comparée à celle de la nation sous les armes.

Là encore le statuquo ne peut être maintenu et des améliorations sont des plus urgentes.

Les Parquets des Conseils de guerre aux armées sont constitués à l’aide d’officiers ayant accompli en temps de paix un stage de substitut dans un Conseil de guerre. Ces ressources sont, comme nombre et qualité, capables de doter d’un organe complet chacune des grandes unités. Le personnel du greffe est peut-être lui assuré d’une manière moins satisfaisante, faute d’un cadre permanent suffisant en officiers d'administration et adjudants commis-greffiers.

Quant aux Conseils de révision, ils ne sont rien

moins que certains de disposer d’un parquet en rapport avec la haute mission qui leur incombe (1). Le très petit nombre d'officiers supérieurs en activité de service remplissant en temps de paix les fonctions de commissaires du Gouvernement permettront difficilement de doter chaque armée d’un magistrat militaire capable d’éclairer en droit les juges de ces tribunaux. Il ne faut pas oublier que ces Conseils qui ne connaissent pas le fait statuent sur des pourvois qui ne peuvent viser que l'inobservation des règles de la compétence ou la violation de la loi. En raison du grade des officiers composantle Conseil, il est probable que celui d’entre eux choisi comme rapporteur de l’affaire sera, depuis un certain temps du moins, resté très étranger aux questions juridiques. Il en résulte que l'intervention d’un professionnel pour discuter les observations du rapport et les moyens invoqués par le défenseur est ici tout à fait indispensable pour présenter aux juges une situation claire et des conclusions fortement motivées.

Nous aboutirons donc parle fait même à la nécessité d'emprunter à un cadre spécial de magistrats

militaires les fonctionnaires du ministère public au-

1. La création de Cours d’appel militaires préconisée par la Commission sénatoriale de la réforme des Conseils de guerre apporterait remède à cette situation. (Interview de M. Flandin son rapporteur dans la France mililaire du 18 février 1911.) Il est à douter pourtant

que le Parlement admette un tel luxe de juridictions militaires.

près des Conseils de révision aux armées. Ainsi seulement pourront se trouver assurées là comme ailleurs les garanties de compétence et d'indépendance que ces juridictions doivent présenter pour satisfaire

à leur mission.

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