CHAPITRE III
ca :
Titres en vertu desquels l'exécution forcée peut avoir lieu en Allemagne.
À. — Double origine des titres exécutoires allemands.
B. — Enumération des titres exécutoires allemands.
A. — Double origine des titres exéculoires allemands.
Les titres en vertu desquels l'exécution forcée peut avoir lieu en Allemagne se divisent en deux grands groupes: les titres résultant des lois d'Empire et ceux résultant des lois particulières des divers Etats confédérés allemands (1).
La diversité d’origine de ces titres ne devrait pas nous intéresser si elle ne correspondait pas en même temps à une inégalité de valeur juridique. En effet, les titres exécutoires en vertu de lois d'Empire sont valables pour tout
l'Empire, tandis que les titres exécutoires émanant de lois
(1) Cfr, C. P. C. all., $$ 704, 794, 801 (644, 702 et 706 anc.). — Cfr. Wilmowsky. — Lévy, sub. $$ 702 et 706 anc. — Seuffert, ibid.
locales ne sont valables que pour le pays qui reconnait ces lois (1).
Cette division est certainement critiquable: il en résulte d'abord des titres exécutoires d’inégale valeur, embrassant une territorialité d'une plus ou moins.grande étendue. De plus, il est permis de dire qu'une différence dans l’origine du titre ne suppose pas nécessairement une différence dans l'exécution. Toute condamnation, quel qu’en ait été le motif, devrait emporter, pour son exécution, les mêmes modes et la même puissance. Enfin, cette dualité n’était pas davantage imposée par la situation politique et législative de l'Allemagne au moment de l’adoption de son Code de procédure (1879).
On concevrait en effet qu’en un pays comprenant des lécislations absolument diverses, où tout est différent, l’esprit de la loi aussi bien que la façon de la faire exécuter, il puisse être nécessaire de reconnaitre diverses catégories de titres exécutoires.
On s’expliquerait en outre que dans une Confédération particulariste, où chaque Etat veut conserver les restes inébranlables d’une ancienne autonomie législative, un titre exécutoire ait besoin, soit d'être examiné spécialement pour décider son authenticité, soit d'être soumis à quelque formalité analogue au pareatis que nous avons déjà étudié.
Or, ces diverses hypothèses ne s'appliquent pas à l’Allemagne de 1879. Elle s'est trouvée dans cette situation tout à fait anormale, illogique même, d’avoir l'unité de procédure avant d'avoir celle du Code civil lui-même.
(1) Cfr. Wilmowsky. Lévy et Seuffert, loc. cit.;C, P. C. all., $$S 794 et 801 (702 et 706 anc.).
Pourquoi n'avoir point profité de cet avantage? Il était loisible au législateur de décider en un seul article, facile à insérer dans le Code de procédure, puisqu'il s'agit d'exécution, que, quelle qu’en soit l’origine, quelle que soit la loi visée, un titre d'exécution forcée allemand était considéké comme ayant la même valeur dans toute l'étendue du territoire allemand,
Cette mesure prise, nous ne voyons pas quels en auraient été les inconvénients. L'effet de la dualité que nous eritiquons est d'aboutir à la révision du titre exécutoire. Or, si la révision est inscrite dans la plupart des Codes modernes en malière d'actes exécutoires étrangers, la plupart du temps, sous couleur d'en vérifier l'authenticité, mais en réalité pour exercer sur eux un contrôle parfois nécessaire, tant pour vérifier si les lois qu'ils invoquent ne sont pas en désaccord avec la lettre ou l'esprit de la législation nationale que pour examiner et conserver à ses nationaux le bénéfice de la réciprocité; toutes ces différentes raisons ne peuvent s'appliquer aux actes émanés des différents pays d’un Etat confédéré. Les traités diplomatiques dans ce cas n'ont eu garde d'oublier la réciprocité. Le principal motif de la révision, cette sorte de méfiance juridique, pour ainsi parler, ne saurait exister entre ceux que la politique unit. Les diverses législations allemandes ne sont pas imprégnées d’un génie si différent qu’il y'ait incompatibilité absolue entre elles.Si cela était, d'ailleurs, la révision ne serait plus suffisante pour y remédier, et il aurait fallu nettement déclarer que les décisions émanées d'un pays confédéré, pour être exécutées dans un autre, seraient soumises à une seconde instance sans plus faire état de la
première procédure.
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Cette critique de la dualité ne semble pas avoir pourtant suscité une bien ardente polémique en Allemagne. La raison en est que les titres exécutoires résultant des lois particulières des Etats confédérés sont non seulement en petit nombre, mais encore de peu d'importance. En réalité, dans la pratique, l'immense majorité des titres exécutoires résulte de lois d'Empire : faut-il ajouter que la plupart d’entr'eux disparaitront de fait à la promulgation du nouveau Code civil ?
Cette disposition a paru avoir une portée relativement si peu importante, qu'après avoir parlé pendant quelque temps d’un remaniement ou de la suppression de l’ancien $ 706, elle a été insérée presque sans retouche dans un nouveau $ (801) lors de la refonte du C. P. C. all.
B. — Enuméralion des litres exéculoires allemands.
Les cas d'exécution forcée sont énumérés dans les $$ 704, 794 et 801 (644, 702 et 706 anc.) du C. P. C. all. Les trois textes ne contiennent pas une énumération limitative.
Il existe aussi d’autres litres résultant de diverses dispositions de lois d'Empire et que nous allons également étudier.
N° 1 Étude du $ 704 C. P. C. all. (644 anc.)
Le $ 704 (1) C. P. C. all. est ainsi conçu :
« L’exécution forcée aura lieu en vertu de tout jugement « sur le fond qui a acquis l’autorité de la chose jugée ou « a été déclaré exécutoire par provision.
« Dans les questions matrimoniales (Ehesachen) et de
« filiation, l'exécution provisoire ne peut pas être ordon-
« née (2). »
Cette disposition, dans son ensemble, est presque semblable à celle du Code civil français, au point de vue du principe de l'exécution forcée de titres revêtus de certaines formalités et résultant de jugements.
Au point de vue de l'application de ces principes, au contraire, les deux législatures diffèrent totalement.
Le C. P. C. all. exige, pour qu'un jugement soit exécu-
toire, qu’il soit passé en force de chose jugée (3), (Rechts
$ 2) Par jugement sur le fond, le C. P. C. all. comprend également jugements (sur le fond) pour partie (Theilurtheil) Cfr, $ 300 C. P.C. (272 anc.). Cfr. également $ 302, 540 et 599, C. P. C. all. 3) Cfr. $ 704 C, P. C. all.
kraftig), ou qu'il soit déclaré exécutoire, qu'il soit exécutoire par provision (1). Il faut donc, pour qu'il soit exécutoire qu'il ne soit plus susceptible de recours.
Au contraire, dans notre droit, l'exécution est possible avant l'expiration de ces délais de recours, sauf, bien entendu, à l'intéressé à déclarer, même au moment de la saisie, qu'il entend faire opposition ou interjeter appel, si telle est son intention. Ce ne sont pas les délais d'opposition ou d'appel, ainsi que le dit notre excellent maitre, M. Glasson (2) qui sont suspensifs d'exécution, c'est seulement l'appel interjeté et l'opposition formée.
Il s'ensuit pratiquement que le législateur allemand a été forcé d'abréger les délais d'opposition et d'appel pour ne pas entraver l'exécution (3) (4).
Remarquons, de plus, que le $ 704 C. P. C. all. ne comprend pas les jugements étrangers {C. P. C. all., $ 328, 722 et 723 (5).
Les sentences arbitrales (Schiedsprüche) ont besoin d'être habilitées par un jugement d'un tribunal allemand (6) (7).
(1) Dans ce dernier cas, il n'y a pas de difficulté, et les règles sont les mêmes naturellement dans les deux pays.
(2) M. Glasson, etc. Traduction du C. P. C. all. note sub, $ 644 ancien.
(3) Le délai d'appel est réduit à un mois. Cfr. C. P. GC. all. $ 516 (477 ancien). Celui de la Révision est également d'un mois. Cfr. C. P. C. all. $ 552 (514 ancien).
(4) Cfr. Dans le sens de la législation française : Code de Genève, art. 379 et suiv.
(5) 660, 661 anciens. Le $ 328 est entièrement nouveau et remplace l’ancien $ 661.
(6) Cette habilitation, en matière de jugements étrangers, est sujette à des règles fixes et précises. Le $ 328 C. P. C. all. contient ces dispo-
Cependant le $704 comprendra les jugements rendus en territoires de juridictions consulaires de protectorat allemand qui sont des jugements réguliers allemands dans le sens de l’article précité, quoique ces pays de protectoratne fassent pas partie du territoire allemand. Dans tous ces cas le jugement sera exécuté en Allemagne, sans avoir besoin dk subir les formalités relatives à un jugement étranger (1) (2).
Le $ 704 in fine contient une prescription prohibant l'exécution provisoire dans les procès concernant le ma-
riage (Ehesachen), c'est-à-dire en matière de mariage,
sitions, différentes de l’ancien $ 661 C. P. C. all.: « La reconnaissance d'un jugement émanant d'un tribunal étranger n’a pas lieu :
1° Lorsque les tribunaux du pays auquel appartient le (ribunal étranger ne sont pas compétents d'après le droit allemand ;
2° Lorsque le défendeur qui a succombé est un Allemand et ne s'est pas défendu au procès, à moins que l’assignation ou l'ordonnance introductive d'instance ne lui a pas été remise en personne, soit dans le pays auquel appartient le tribunal saisi, soit par les soins de l'autorité judiciaire;
3° Lorsque le jugement fait échec à la prétention d'un Allemand, el ce, contrairement aux art. 13 1et3, ou des art. 17,18, 22 de la loi d'introduction de C. c. all., ou à l’art 27 (même loi) concernant l'art. 13 n°3 ou bien dans le cas de l’art. 9 n° 3 concernant la femme d'un étranger considéré comme mort (déclaration d'absence) d'après l’art. 13 n° 2.
40 Lorsque la reconnaissance du jugement violerait les bonnes mœurs ou l’objet d’une loi allemande ;
5° Lorsque la réciprocité n’est pas accordée.
La prescription n° 5 ne contrevient pas à la reconnaissance d'un jugement décidant d'une question ne portant pas sur le patrimoine, et si, d'aprés les lois allemandes, il n’y avait pas en Allemagne de tribunal compétent. |
(7) Quant aux sentences arbitrales, le $ 1042, C. P. C. all. (868 ancien), est formel (Cfr. également 1043 et 1044): L'exécution forcée en vertu d'une ordonnance arbitrale n'aura lieu que lorsqu'elle a été autorisée par un jugement d'exécution. »
(1) $ 14 de la loi d'Empire du 14 juillet 1879, et $ 2, loi du 17 avril 1886.
(2) Bierhaus, Busch, loc. cit., 14, 206, 208 ; — Seuffert, sub., $ 644 anc.; Wilmowsky-Lévy, t. 11, p. 925, sub. art. 644 (anc.).
Se —
divorce, etc., et en outre en matière de paternité et de filiation.
Pourquoi cette exception dans ce cas si particulier ? Il n'est pas inopportun, pensons-nous, en expliquant l'utilité de cette mesure, de rappeler qu'elle a été proposée chez nous dès l'apparition de notre Code, en une matière qui n'est pas semblable, mais en tous cas pour des motifs absolument identiques : disons tout du suite que la question de l'effet suspensif de l'instance en matière de mariage s’est posée chez nous, non à propos de l’appel, mais à propos de la cassation.
Le motif de l'effet suspensif de l'exécution en matière de mariage tombe sous le sens : le jugement déclaré exécutoire par provision annihile de fait l'effet suspensif de l'appel. S'il est parfois avantageux de déroger à cette règle en matière pécuniaire par exemple, il ne saurait en être de même en matière de divorce, d'opposition à mariage, etc... Il est manifeste dans ces deux cas, que si les intéressés se mariaient ou se remariaient avant le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel, la décision de cette Cour resterait sinon lettre morte, du moins l'irréparable serait
consommé.
Cette question, avons-nous dit, se retrouve chez nous, à propos du même principe de l’effet suspensif, non toutefois au sujet de l’appel, mais bien du pourvoi en cassation.
Notre pourvoi en cassation n’est pas admis en matière
pénale 1}, en matière électorale (2), à propos des paie-
(1) D. R. Vo Cassalion, chap. 9, passim (2) Loi 19 avril 1831, art. 34,
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et LAS
ments que le Trésor devrait faire en vertu d’arrêts d'appel, mais qui sont déférés à la cour de cassation (1); de même pour la douane (2); en matière de faux incident civil (3) et enfin dans un des cas de notre espèce en matière de divorce (4). Ce sont là, croyons-nous, les seules exceptions à la règle. En matière de divorce, la loi de 1884-86 n'a fait que faire revivre dans l'art. 241 l’ancien art. 263 du Code civil de 1804: « Le pourvoi estsuspensif en matière de divorce et de séparaton de corps. »
L'inconvénient résultant de ce que le pourvoi est non suspensif était si flagrant, dans ces espèces, que le législateur en faisant revivre le divorce ne pouvait se dispenser d'adopter cette règle.
Malheureusement ce cas n’est pas le seul où la règle de l'effet suspensif aboutisse en somme à annihiler le pourvoi : un père pourra donc voir consommer le mariage de sa fille au mépris de ses droits et du pourvoi qu'il avait formé (5).
La législation antérieure au Code civil n’était pas si rigoureuse, puisque l'art. 29, tit. 4 du Règlement de 1738 permettait au conseil des parties de prononcer un arrêt de surséance suspendant l'effet du pourvoi. C’est la loi du 27 novembre 1790, art. 16 (6), qui a posé ce principe dans
toute sa rigueur.
CGP,-C;,rart.241; Ci rart 2417
(5) Sic: D. R., Ibid. — Sic: Riom, 26 juillet 1806; — Lyon, 13 février 1828 ; — Demolombe, Trailé du mariage, t. 1, n°8 169 et 170. D., 54, 2, 12, — Chénon, Origines, conditions el effets de la cassation, p. 186. — Contra: Pigeau, t. 1, p. 678.
(6) « En matière civile la demande en cassation n'arrétera pas l'exé-
Il est constant que la loi aurait dû laisser un pouvoir d'appréciation aux tribunaux, qui auraient même dans les cas où le principe serait conservé, exiger une caution préalable (1). C'est là le désir unanime de la doctrine et de la jurisprudence. |
Cette dernière a bien essayé d'étendre par analogie la disposition de l’art. 241 C. C. La Cour d'appel de Rennes après avoir déclaré un mariage dissous par la mort civile d’un des époux, a décidé par un arrêt ultérieur qu'il ne pourrait être passé outre au nouveau mariage avant qu'il eut été statué sur le pourvoi (2).
De même un arrêt plus récent (3) décide que l'effet suspensif attaché au pourvoi en Cassation par l’art. 241 C. Civ. s'applique indistinctement à tous les arrêts qui peuvent être frappés d'un pourvoi au cours d'une procédure en divorce, et particulièrement aux interlocutoires qui autorisent le demandeur en divorce à faire la preuve par témoins des faits articulés.
Nous croyons que la jurisprudence a ce pouvoir d’extension, et dans une matière aussi délicate la lettre doit plier devant l'esprit de la loi : Quel est le but du législateur de 1804 comme de celui de 1884 en accordant exceptionnellement un effet suspensif au pourvoi en matière de divorce ? Eviter une véritable bigamie légale. Il n'a envisagé qu'une des hypothèses où le cas pouvait se produire,
cution du jugement, et dans aucun cas, sous aucun prétexte, il ne pourra être accordé de surséance. »
(1) La caution n'existe que dans le cas de pourvoi devant le Conseil d'Etat et contre les décisions rendues au profit d'étrangers. (Décr. 7 fév. 1809).
(2) Rennes, 14 août 1851, aff. Garnier. D. 54, 2, 12.
(3) Cass. 29 nov. 1891, S. 91, 1, 28,
RS
cela est vrai, mais ne doit-on pas l’étendre a fortiori dans toutes les hypothèses identiques où le même mal apparaîtrait ?
Sans doute il y a des cas où l'exécution de la sentence entraîne des effets irréparables : en matière pécuniaire notamment, le défendeur à la Cassation aura le temps de dénaturer lès immeubles dont il se sera emparé, de mettre les objets mobiliers en lieu sûr. Mais en cette matière la jurisprudence est totalement désarmée, ce n'est pas à elle qu’il faut demander le remède, mais bien au législateur. Dans notre cas, au contraire, nous possédons un texte qui autorise l'exception, et nous ne pouvons que partager à ce sujet l'opinion de notre savant maitre M. Chénon en matière de nullité de mariage. « Si l'on n'ad- « met pas, dit-il, que le pourvoi soit suspensif dans ce « cas, nous aboutirons à cette même conséquence que le « législateur a repoussée ; nous permettrons de prendre « dans la loi elle-même un point d'appui pour la violer ! « Les raisonnements prétendus juridiques d’un certain « nombre d'auteurs qui pensent ici appliquer le principe « général sous prétexte qu’on ne trouve pas dans la loi de « dénégation expresse ne nous feront jamais admettre une « pareille contradiction (1). »
En tous cas, nous ferons remarquer que le débat ne porte que sur le point de savoir si la jurisprudence peut étendre une disposition sans violer la loi: tout le monde est d'accord sur l'opportunité de cette mesure.
Nous voyons donc par cet aperçu sur l’état de la ques-
tion en France, d'après les desiderata qu'elle a produits , L
(1) Chénon, loc. cit., cfr. suprà.
FT
jusqu’à ce jour, que le $ 704 du Code de procédure civile allemand (1) a eu raison de régler définitivement cette question non dans la même matière, nous le répétons, mais somme toute dans un cas identique.
Sous le bénéfice des observations que nous avons présentées, le $ 704 du Code de procédure allemand (2) pose en définitive, comme en France, le principe de l’exécution forcée des titres résultant de jugements tels, ou à peu près, que nous les connaissons ici. Les $ 794 et 801 (3) du Code de procédure civile allemand vont nous en énumérer d’autres qui auront un caractère plus tranché d’o-
riginalité.
( à (2) 644 anc.
(3) $ 702 et 706 anc.
N°2 Etude du $ 794 du Code de procédure civile
\ allemand.
Le $ 794 du Code de procédure civile allemand est ainsi conçu :
« L’exécution forcée aura lieu en outre :
1° En vertu d'une transaction intervenue devant un tribunal allemand, après l'introduction de la demande, dans le but de mettre fin à la contestation soit pour le tout, soit pour une partie de l’objet du procès ;
2° En vertu d’une transaction intervenue devant le tribunal cantonal, dans les cas prévus au $ 471;
3° En vertu d’une décision sujette au recours ;
4° En vertu d'ordonnances d'exécution ;
9° En vertu d’un titre reçu dans les limites de sa compétence, par un tribunal ou un notaire allemand, pourvu que l’acte ait pour objet une réclamation relative au paiement d'une somme d’argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d’autres choses fongibles ou de valeurs, et que le débiteur se soit soumis dans l'acte à l’exécution forcée immédiate. »
Nous allons examiner successivement ces divers actes exécutoires en suivant l’ordre du Code de procédure civile allemand.
Transaction intervenue devant un Tribunal allemand.
La transaction du $ 794, n° 1, du Code de procédure civile allemand diffère en beaucoup de points de la transaction du. Code civil français (1). Elle diffère également de celle du nouveau Code civil allemand lui-même : elle a donc un caractère nettement original.
La définition du Code civil français nous est connue (2); mais, de l'avis de tous les auteurs (3), elle n’est pas complète. Si on l’'acceptait purementetsimplement, il s’en suivrait qu'il faudrait ranger au nombre des transactions le désistement, les actes confirmatifs qui sont bien, eux aussi, des moyens de terminer une contestation née ou à naître (4) (5).
Ce serait là, selon nous et selon tous les auteurs, une
(1) Cfr. Dalloz (R. A.) v° Transaction, n9$ 6 el passim.
(2) C. c. fr., art. 2044:
(3) Laurent, t. xxvinr, p. 330, n° 325; — Valeron, quest. 2; — Troplong, n° 14; — D. loc. cit.
(4) Cette confusion semble même avoir été faite par Bigot de Préameneu dans son exposé des motifs de la loi sur les transactions : « De « tous les moyens de mettre fin aux différends que font naître entre « les hommes leurs rapports variés et multipliés à l'infini, le plus heu- « reux de tous en effet est la transaction, ce contrat par lequel sont « terminées les contestations existantes, par lequel on prévient les « contestations à naître. Chaque partie se dégage alors de toute pré- « vention.. et lors même que l’une d'elle se désiste entièrement de sa « prétention, elle se détermine par le plus grand intérêt de rétablir « l'union, etc... »
(5) Litigiis jam motis et pendentibus seu postea movendis. L. 1. D. De trans. — L. 38, C. De lrans.; — L. ult., C. De trans.
(ie
grave erreur juridique et méconnaitre la nature même de la transaction qui est un contrat consensuel, synallagmatique et à titre onéreux : Le caractère synallagmatique surtout est de l’essence de la transaction, au point qu'on ne concevrait pas de transaction n'ayant pas ce caracière’: La, transaction résulte de la réciprocité de concessions que se font les parties: chacune d'elle abandonne une portion de ses droits ou de ses prétentions pour consolider le reste : l'accord des deux volontés est indispensable pour terminer le procès. La transaction est donc synallagmatique.
I ny à pas davantage de difficulté à prouver que ce contrat est à titre onéreux, puisque chaque partie fait un sacrifice, en abandonnant une part de ses droits ou de sa prétention, et que c'est précisément ce fait qui décide de la transaction elle-même.
L'acquiescement et le désistement sont de leur essence des contrats unilatéraux et de leur nature à titre gratuit : il n’est nul besoin du concours de mon adversaire pour me faire adhérer à ses prétentions ou me faire abandonner un procès qui me semble injuste ou dangereux : s’il me fait quelque concession, s’il m'accorde quelque avantage en échange, ce n'est qu’une modalité ajoutée au contrat qu'on concevrait fort bien existant sans cette clause.
Du reste, le Code civil lui-même, malgré sa propre définition, n’a pas fait, somme toute, cette confusion, puisqu'il fixe par exemple, dans les articles 464 et 467, des règles tout à fait différentes au tuteur, selon qu'il transige ou qu'il acquiesce.
Quant au désistement, on se demande pourquoi notre
législateur lui aurait consacré tout un titre spécial dans
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