‹ Étude critique et comparaison de l'exécution forcée en droit français et en droit allemandChapitre 9 sur 39 · C. P. C. all., $. 752 (673 ancien · texte numérisé non relu

C. P. C. all., $. 752 (673 ancien

Ibid. in fine.

Ces cas visent généralement les hypothèses d'un empêchement provisoire de l'exécution qui se trouveainsi paralysée. Le C. P. C. all. prévoit également d’autres cas où l'exécution est suspendue ou restreinte: 10 S'il est produit une expédition d'une ordonnance exécutoire portant que le jugement à exécuter ou l'exécution provisoire qui en avaient été prononcés ont été rapportés ; 20 s'il est produit une expédition d'une ordonnance judiciaire d'où il résulte que la suspension provisoire de l'exécution ou d'une mesure d'exécution a été ordonnée ; 3 s'il est produit un acte authentique d'où ilrésulte que la caution ou la consigna-

et SNS

Le greffier n'est pas seul dépositaire de la formule, le notaire allemand à également le droit de l’apposer en ce qui concerne les actes qu'il a passés (1).

Toutefois nous verrons au cours de cette étude {?) que le notaire n’est pas comme en France dépositaire ad in/finilum ES propres minutes ou de celles de ses prédécesseurs et que, suivant les régimes particuliers des divers Etats confédérés, le notaire doit généralement verser aux archives du Tribunal cantonal de son ressort au bout d'un certain temps ou bien lorsqu'il entre en fonction, les minutes dont il est dépositaire. Dans ce cas, ce n’est plus le notaire mais le tribunal, par les soins du greflier, qui délivrera la grosse (3).

En outre, il est dès à présent nécessaire de signaler que l'acte notarié allemand peut ne pas être exécutoire. En France, en dehors des actes à propos desquels, à raison de leur nature même, la question d'exécution ne peut être posée (p. ex.: les actes réglant une question d'état), nous ne voyons guère que les actes passés en brevel qui ne soient pas exécutables.

La procédure allemande au contraire, ainsi que nous le

verrons longuement, en souvenir bien certainement de

lion requises aux fins d'arrèter l'exécution ont été fournies ou déposées ; 4° s’il est produit un acte authentique ou sous-seing privé émanant du créancier portant libération du débiteur ou qu'un terme lui a été accordé par ce dernier après que le jugement a été rendu ; 5° s'il est produit un bulletin de poste d'où il résulte que, postérieurement à la date du jugement, la somme nécessaire pour désintéresser le créancier a été versée au bureau deposte pour lui être transmise ($ 775, 691 anc.). Cfr. également : Krech et Fischer, Die preuss., zwgsullstr.,3e édit. p., 259 et suiv.

(1) C. P. C. all., $ 794 (702 ancien), n° 5, et 797 n° 2 (705 ancien).

(2) Cfr. infr.

GYCAPICr'aIl" 797,002

PÉUASIE

l’ancien droit régissant le notariat dont l’origine se retrouve jusque dans le droit italien du Moyen-Age (1), exige en premier lieu l’assentiment, le consentement exprès du débiteur à l'exécution forcée immédiate insérée dans le contrat (Unterwerfuugsklausel) où clause de soumission. Si cette clause existe, l'exécution forcée peut être poursuivie sur une grosse délivrée par le notaire; si elle n'existe pas, le créancier devra poursuivre, comme en France, en intentant une action judiciaire. Il n'est peutêtre pas hors de propos de remarquer à cette occasion que mieux qu’en Franceil existe une procédure spéciale applicable dans ce cas, dite procédure en matière de titres (2) (Urkundenprocess) et qui n’est pas seulement sommaire que de nom (3). En outre, dans ce cas le créancier peut également user de la procédure dite par voie de sommalion (Mahnverfahren) absolument inconnue de notre droit et que nous étudierons plus longuement (4).

En second lieu les dispositions de la loi allemande exigent absolument (5) que l'acte porte sur une demande ayant pour objet le paiement d’une somme déterminée ou une prestation d'autres choses fongibles ou de valeurs. La nouvelle rédaction de ce paragraphe assimile de plus à la demande ayant pour objet le paiement d'une somme déterminée celle portant sur une hypothèque, une dette fon-

cière ou une rente foncière (6).

(1) Cfr. Kohler, Die vollstreckbaren Urkunde.

(2) Cfr. C. P. C. all., $. 416 (381 ancien) et même Code, livre v, $ 592 à 605 (555 à 567 ancien). | (3) Cfr. infrà.

ce

4) Cfr. infra.

5) C. P. C. all. $ 794 (702 ancien), n° 5, 6) C. P. C. all. $ 794, n° 5 (nouvelle rédaction).

AU

A la différence de ce que nous avons indiqué quand la formule exécutoire est délivrée par le greffier (1) les difficultés relatives à son apposition par le notaire sont tranchées,non par le Tribunal civil, mais par le Tribunal cantonal (2) (Amtsgericht) du ressort de ce notaire; de même, les difficulés relatives à la délivrance d'une seconde grosse par je notaire (3).

Enfin, en ce qui concerne la gestion personnelle du notaire, le président du Tribunal civil (en Prusse seulement) a un droit de remontrance, mais le véritable tribunal disciplinaire siège à la Cour d'appel (Oberlandesgericht).

Ce sont là croyons-nous les seules remarques qui puissent être intéressantes dans notre comparaison de la formule française avec celle de la législation étrangère qui nous occupe, soit qu’elle soit délivrée par le greffier, soit

qu’elle soit délivrée par le notaire.

(1) Sic, GC. P. C. all., $ 793 n°3.

(2}G: PC: all;;'$ 797 no0,3,. (3) Loi du 8 mars 1880, $ 7.

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