MORE
le Code de procédure civile, si cette matière était identique à la transaction.
Toutefois il convient de remarquer que, pour arriver à faire cette distinction, nous avons ajouté à la définition de la transaction par le Code, et comblé une grave lacune que tous les auteurs ont signalée : il faut que CHAQUE partie se fasse des concessions réciproques, autrement on ne pourrait plus distinguer ces divers modes d'extinction de droits litigieux. Il faut donc ajouter à la définition de l’article 2044, ainsi que le propose excellemment Laurent, les mots suivants : « par l'abandon réciproque d’une partie de leurs prétentions, ou la promesse que l’une d’elles fait à l’autre de quelque chose pour en obtenir le droit entier. »
Sous le bénéfice de cette remarque relative à la seule définition de la transaction dans notre Code, on peut aflirmer cependant que notre législateur lui a bien reconnu les
caractères que nous avons énumérés (1).
(1) La matière de la transaction est une de celles qui ont le plus varié dans les différentes législations modernes : un très rapide examen de droit comparé nons indiquera quelques-unes de ces différences.
La transaction en Angleterre n'implique pas l’aveu du droit de l’adversaire, Car l’auteur de la transaction a parfaitement pu, ainsi qu'il en a d’ailleurs le droit, acheter sa tranquillité et éviter un procès à pri d'argent (Sic : Anthoine de Saint-Joseph, t. 11, p. 287, n° 952).
En matière criminelle, la transaction ne peut avoir lieu que devant la Criminal Court, sinon elle est défendue.
En Autriche (art. 1381), l'abandon pur et simple, et sans compensation d’uñ droit litigieux, est considéré comme une donation.
En matière criminelle, la transaction n'arrête pas l’action publique, à condition bien entendue que cette action puisse s'intenter en dehors de la plainte formelle de la partie lésée.
En Danemark, il existe des tribunaux de transaction dont les membres sont choisis par les intéressés. (Ordonnance du 18 juillet 1795).
D'après le Code prussien, la transaction est un contrat par lequel les
La transaction en Allemagne peut être considérée sous un double aspect : ralione materiæ et ralione formæ. Ralione formæ, la transaction a deux acceptions (1), l'une large, c'est celle du Code de procédure civile alle-
mand (2), l’autre étroite, c'est celle du Code civil alle-
Léiir eue
parties mettent fin à des prétentions litigieuses ou douteuses moyennant un abandon réciproque de quelques-uns de leurs droits.
D'après le Code sarde, la liberté de transiger est complète, sauf en matière de provisions ou de‘pensions alimentaires.
Le Code civil italien reproduit et complète les dispositions de notre Code. La transaction est un contrat par lequel les parties en donnant, retenant ou promettant chacune quelque chose, mettent fin à une contestalion déjà commencée ou préviennent une contestation qui peut éclater.
En matière criminelle, l’art. 1866 ajoute : On peut faire une transaction sur une action civile provenant d’un délit. La transaction n'est pas un obstacle aux poursuites du ministère public.
Le Code espagnol donne la même définition : La transaction est un contrat par lequel les parties en donnant, en promettant ou en retenant chacune quelque chose, évitent un procès à naître ou évitent un procès commencé (art. 1809).
Les Codes civils du Valais et du Tessin {canton de la Suisse italienne) se sont inspirés du Code sarde en matière de transaction sur les pensions alimentaires et ont prohibé également cette transaction, sauf approbalion du Tribunal tutélaire (sorte de Commission qui remplace le subrogé-tuteur français), Cfr. Virgile Rossel, Manuel du droit civil de la Suisse romande, p. 452 el suiv.
Cette disposition a été reproduite également dans le nouveau C. civ. all.:
« La convention intervenue entre le père et l'enfant relativement à l'entretien de celui-ci dans l'avenir ou sur une somme à payer une fois pour toutes à la place de cet entrelien, a besoin de l'approbation du tribunal de tutelle. »
« La renonciation gratuite à l'entretien dans l'avenir est nulle. » (C. civil all., art. 1714).
La définition des autres Codes n'offre que peu d'intérêt. Cfr. C. civil portugais, 2 part., liv. m1, t. 11, art. 1710 à 1721; — C. civil hollandais, art. 1888; — C. civil chilien, art. 2446; — C. civil mexicain, art. 3151.
(1) Sic : M. Otto Fischer, professeur à l'Université de Breslau, à son cours.
(ICE PAC" all; 5794" nos 1 ef 2.
Lan er
mand. (1). Dans un sens large c'est toute convention (2?) qui met fin à un procès né ou à naître (3) striclo sensu. Cette définition englobe donc le désistement et l’acquiescement contractuels (4).
Au contraire, avons-nous dit, le C. C. all. donne de la transaction une définition différente suivant le $ 779 (unique) du titre xix, livre 11, s'occupant de la transaction : « Un contrat par lequel on met fin au débat ou à l'incerti- « tude des parties sur un rapport juridique moyennant « des concessions réciproques, est nul, si l’état de fait « supposé véritable d’après le contenu du contrat, et qui « lui a servi de fondement, n’est pas réel et que, si l'on « avait connu la véritable situation, le débat ou cette igno- « rance n'aurait pas eu lieu,
« A l'ignorance d’un rapport juridique il faut assimiler « l'incertitude de la réalisation d'un droit. »
C’est donc un acte consensuel, synallagmatique et à titre onéreux, tandis que la transaction spéciale du $ 794, n° {, est également consensuelle, mais peut être bilatérale, sans être forcément synallagmatique, et on peut la concevoir à titre gratuit.
C’est dans le sens de la transaction définie par le C. C. all. etnon par le C. P. C. all. que la règle suivante concernant la promesse de dette a été édictée : « Si un contrat de promesse de dette (5) ou si une reconnaissance de
ACC Hal 70;
(2) Cette convention sera bilalérale, mais ne sera pas forcément synallagmatique. Cfr. infra p.
(3) Cfr. $ 794 no 2.
(4) Seuffert dit expréssément : « Est transaction soit la reconnaissance d'une demande (acquiescement), soit le désistement.
(5) Le contrat de promesse de dette est un contrat nouveau, inconnu
PAL: Pres
dette a été donné en vertu d’un compte ou par voie de transaction, il n'y à pas besoin d'observer les formes prescrites par les art. 780 et 781 (c'est-à-dire la nécessité d’un écrit). Ainsi s'exprime le nouveau Code civil allemand (1).
C’est également la transaction telle qu’elle est comprise par le Code civil allemand, en matière de restriction de capacité du tuteur dont l'approbation du conseil de tutelle est nécessaire pour une fransaclion où un compromis, à moins que l'objet du litige ou du fait incertain ne soit susceptible d’être apprécié et que l'estimation n’en dépasse pas 300 marks (2).
Nous avons également vu que le père naturel ne peut transiger sans l’assentiment du tribunal pupillaire, en matière de pension alimentaire, ou de renonciation à cette pension (3), c’est encore là la transaction du Code civil allemand.
Ce premier point établi, il convient aussitôt de faire remarquer que, si le C. P. C. all. reconnaît la transaction ainsi considérée lalo sensu, une sous-distinction est nécessaire au point de vue des effets exécutoires qu'il lui recon-
naît. Dans un premier cas la transaction sera exécutoire
au droit romain et au droit français, introduit dans le Code civil allemand non sans une vive discussion au Reichstag qui prétendait que ce contrat était plus théorique que pratique. Il s’agit, suivant l'heureuse paraphrase de M. de La Grasserie {Introd. àu C.C, all.), d'une promesse de payer dépouillée de sa cause, abstraction faite de celle-ci. Pour fixer les idées, nous pourrions dire que c'est une sorte de billet cessible, mais non endossable, sans clause indiquant l’origine de la dette. Ce contrat, à notre sens, complète heureusement, sinon pratiquement, la théorie allemande : il est, en matière personnelle, ce que la lettre hypothécaire était déjà en matière immobilière.
(1) GC. C. all.,$ 782.
OICACHA ENS
(3) Cfr. suprà.
Ceres
hic et nunc, dans les mêmes formes qu'un jugement véritable; dans le second cas,au contraire, elle ne sera considérée que comme une convention faisant la loi entre les parties.
L'art, 794, n° { (1), nous indique quelles sont les conditions nécessaires pour que la transaction forme par ellemême un titre exécutoire: 1° il faut que la transaction soit intervenue devant un tribunal allemand ; 2° après l’introduction de la demande.
En d’autres termes ie procès doit exister ; contrairement à la définition française et aux autres définitions que nous avons sommairement énumérées (2), la transaction spéciale du $ 794, n° 1, C. P. C. all., produisant immédiatement ses effets d'exécution forcés, ne peut s'appliquer qu’à un procès actuel, et non à un procès à naître.
De plus, cette transaction doit affecter un caractère solennel, elle ne peut plus se conclure entre les seules parlies, il faut qu’elle ait lieu en justice, et non ailleurs.
Cette condition ne suffit pas encore, il faut que le tribunal soit un tribunal allemand (3), car seule la transaction conclue devant un tribunal allemand est un chef d'exécution forcée. Peu importe d’ailleurs que la transaction ait lieu devant le tribunal saisi du procès. L'article 794, n° f, ne comprend d’ailleurs pas par tribunal allemand les juridictions spéciales, mais bien les seuls tribunaux ordinaires (4) (5).
(1) Cfr. également infrà, $ 194, no Ÿ.
(2) Cfr. suprà.
(3) Sic: Seuffert, p. 290.
(4) Sic: Gaupp, 1, p. 398, sous le $ 702 (ancien) du C. P. C. all.
(5) Remarquons que la transaction qui aurait été conclue devant un
tribunal étranger et aurait été, suivant une législation à peu près uni-
oui are
Est-ce à dire que la transaction lato sensu, hors du Tribunal, ne soit pas reconnue valable par le C. P. C. all.? En aucune façon : seulement cette transaction extra-judiciaire ne bénéficiera pas des dispositions spéciales réservées à la transaction judiciaire du $ 794, n° {. La transaction est-elle celle visée par le $ 794 ? Elle est exécutoire sans plus, et sans jugement. La transaction est-elle ordinaire ? Elle est considérée dans ce cas comme une convention ordinaire dont elle produit les effets dans les cas suivants que nous allons énumérer :
S'agit-il d'un procès à naître ? Si l'instance est engagée au mépris des engagements pris, la transaction sera produite et le Tribunal dans son jugement suivra la loi des parties.
S'agit-il d'un procès déjà entamé et que transactionnellement les parties ont consenti à abandonner ? Une nouvelle instance sera nécessaire comme dans le premier cas et aboutit au même résultat.
La transaction au cours des débats comporte-t-elle pour une des parties obligation de faire ou ne pas faire, et celleci n'exécute-t-elle pas sa promesse ? Dans ce cas les débats seront poursuivis, et il faudra encore un jugement pour rendre cette transaction exécutoire.
Au contraire, nous venons de voir que, sila transaction arevêtu le caractère judiciaire du $ 794, n° 1,C. P.C. all. (1),
verselle, homologuée par un jugement, serait exécutoire en Allemagne, non pas comme transaction, mais comme jugement étranger, et ce, d'après les règles que nous avons étudiées, et qui régissent l'exécution de ces jugements.
(1) La transaction de l’art. 794, n° 1, comprenant l'acquiescement et le désistement, il n’est pas inutile, pensons-nous, d'en exposer quelques
règles particulières. La demande peut être retirée sans le concours du
l'exécution forcée s'ensuit immédiatement, sans qu'il soit besoin d'un jugement postérieur comme dans les trois autres cas précédents.
La transaction faite en justice et exécutoire du $ 194, n° 1,du C. P. C. all. a donc un caractère tout particulier : on pourrait la définir : tout contrat judiciaire autre qu'un jugement ayant pour but de mettre fin à uneinstance commencée.
Cette transaction exécutoire est assimilée à un jugement passé en force de chose jugée, non seulement en matière d'exécution proprementdite, maisaussi en matière deprescription, ainsi que le dit le CO. C. all. prenant cette fois la transaction dans le sens large du C. P. C. all.: un droit qui a été l’objet d'une décision judiciaire se prescrit par trente ans, même lorsque autrement il eut été soumis à une prescription plus courte. Il en est de même de celui résultant d'une transaction exécutoire, ou d’un autre titre exécutoire, ou de tout droit qui l’est devenu par suite de sa vérification dans la faillite (1).
Comment ce titre se forme-t-il ? Notons que d’après un $ formel du C. P. C. all. (2) le procès-verbal de l'audience doit mentionner expressément entre autres choses « les reconnaissances, renonciations et transactions par lesquelles le différend se trouve vidé pour le tout ou pour