LS
Exécution forcée d'une transaction intervenue devant le tribunal cantonal dans le cas du $ 794, n° 2, C. P. C. all. (Etude du $ 510, C. P. C. all., 471 anc.).
Le $ 794, n° 2,est ainsi conçu :
« L’exécution forcée aura lieu en outre... 2° en vertu d'une transaction intervenue devant le tribunal cantonal dans les cas prévus au $ 510, C. P. C. all. »
Avant toute discussion, il importe donc de connaitre le $ 510 (1) C. P. C. all. auquel se réfère d’une façon complète le $ 794, n° 2 (2). Il est ainsi conçu :
« Celui qui se propose d’intenter une action pourra, en indiquant l'objet de sa réclamation, citer son adversaire en conciliation devant le tribunal cantonal compétent du statut de juridiction générale de ce dernier.
« Si les deux parties comparaissent et s'il intervient une transaction, celle-ci sera insérée au procès-verbal.
«S'il n'intervient pas de transaction, les débats de l’affaire seront immédiatement entamés, si les deux parties y concluent; la demande sera en ce cas introduite par un exposé verbal.
« Si l'adversaire n’a pas comparu, ou si la tentative de conciliation n'a pas abouti, les frais occasionnés feront partie des frais du procès. »
Ce paragraphe renferme trois chefs bien distincts. Il
471 ancien.
(2) $ 702, $ 2 ancien.