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permet la conciliation facultative devant les tribunaux de paix, il proroge la compétence de ces tribunaux dans les cas que nous allons examiner et qui nous permettront d'étudier à fond la troisième et pour nous plus intéressante question de la transaction exécutoire devant le tribunal cantonal.
En ce qui concerne la conciliation, contentons-nous de rappeler très rapidement que le Code de procédure civile français n'avait organisé dès l’origine la tentative de conciliation devant le juge de paix que pour les affaires de la compétence des tribunaux d'arrondissement {1). La loi du 25 mai 1838 (2) a de plus introduit une conciliation dite petite conciliation, pour les affaires de la compétence du juge de paix.
La conciliation n’est imposée qu'autant que l'affaire ne requiert pas célérité et que le défendeur est domicilié dans le canton, mais remarquons que, quand elle est imposée, qu'elle s'appelle petite conciliation ou conciliation ordinaire, elle est prescrite à peine de nullité de la procédure subséquente, peine grave que rien n'explique pratiquement.
Dans la plupart des cas, malheureusement, la conciliation forcée, surtout entre mandataires, n’a pour effet que de grossir inutilement la procédure de l'instance {3).
De plus, cette conciliation, précisément parce qu'elle est
(1) GC. P. C., art. 48 et suiv.
(2) Art417:
(3) Il résulte du rapport présenté à M. le Président de la République en 1882 par le garde des sceaux sur l'administration de la justice civile de 1826 à 1880, que, dans la période de 1845-1880, le nombre des conciliations suivies d'effet avait baissé de 50 c/, à 36 °/,. Journ. off., 18 août 1882.
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imposée, sous peine de nullilé, offre des difficultés pratiques assez nombreuses ; une trop riche jurisprudence en fait foi. On peut dire que cette prescription touche, en fait, à presque toutes les questions de procédure : demandes principales, incidentes, connexes, accessoires, reconventionnelles {1}, capacité de transiger (2), transaction (3), compétence en premier ou en dernier ressort des tribunaux d'arrondissement (4), demandes intéressant des incapables (5), requérant célérité (6), en matière de com- .merce (7), mise en liberté, mainlevée, saisie (8), demande contre plus de deux parties (9), demande en vérification d'écriture, désaveu, règlement de juges, tutelle, curatelle, etc. (10), séparations de corps, de biens, divorces (11), enfin « toutes les causes exceptées par la lois » (12), ces matières ont créé une trop longue juris-
prudence.
(1) Cfr. D. Suppl., v° Conciliation, n°5 12 et suiv.; — D. Rép., eod. v°, n°117, D. 63, 1,372: — D. 52,2, 25: — D. 86, 2,270: — D. 45,4, 202: — D. 60, 1, 442.
(2) Ibid., n° 22; — Garsonnet, t. 11, p. 201 ; — Pont. Petits Contrats, À. 1, n° 520; — Boitard, 14e édit., n° 85; — Rodière, t. 1, p.166; — Aubry et Rau, 4° édit., t. 1v, $ 420; — Bonnier, n° 33.
(3) D. Suppl. eod. verb., n° 30.
(4) M. Glasson sur Boitard, t. r, n° 87.
(5) D. Rép., n° 158, suppl., n° 34.
(6) D. 63, 2, 112; — D. 56, 2, 20; — Boitard, n° 190; — Garsonnet, t. 11, p. 207; — Chauveau, t. 1, n° 209; — Rodière, t.1, p. 167.
(7) D. 67, 4, 113, (8) D. 71, 5, 90; Bruxelles, 17 nov. 1884.
(9) Caron, Juridiction civile des juges de paix, n° 781; — Rousseau et Laisney, v° Concilialion, n° 99; — D. 82, 2, 68; — Journal des avoués, t. LXXXII, p. 26.
(11) Cfr. art. 239, C. C.
(12) C. P. C., art. 49 in fine. Ce seront les art. 320, 345, 566, 970, 718: 839, 856, 871,878, 883, CP. C.