‹ Étude critique et comparaison de l'exécution forcée en droit français et en droit allemandChapitre 15 sur 39 · RER · texte numérisé non relu

RER

Le $ 510 C. P. C. all. a très heureusement supprimé la

formalité de la tentative de conciliation forcée (1) en la remplaçant par la tentative volontaire.

Les parties ne savent-elles pas, en effet, mieux que la loi elle-même s'il ya quelque chance de se concilier, et ne sont-elles pas les meilleurs juges pour apprécier l'opportunité de cette mesure (2) ? Est-il enfin une matière où l'obligation soit moins de mise qu'à propos de la conciliation ? cette tentative devant le juge n’a-t-elle pas été essayée précédemment maintes fois par les parties entre elles ? l’assignation lancée, les frais exposés ne sont-ils pas le plus sûr garant que le débat ne peut plus se trancher que judiciairement? S'il existait d’ailleurs l'ombre d'une chance d'apaisement, quelle nécessité d'exiger impérieusement de la partie qu'elle se rende chez le juge conciliateur : n'y irait-elle pas aussi bien seule, si la loi l'y autorisait? Sur les quelques conciliations que notre loi de coercition enregistre, combien y en a-t-il que les parties n'auraient pas portées elles-mêmes devant le juge, si la loi leur en avait laissé la faculté ? En même temps toutes les difficultés que nous avons énumérées s’évanouissent avec la conciliation devenue volontaire, puisqu'il ny a plus de distinction entre affaires susceptibles ou non de tentatives de conciliation, et du coup, une source féconde

de nullités, d'incidents et de procès se trouve absolument

farie.

(1) Cette tentative de conciliation est prescrite toutefois en matière matrimoniale (Ehesachen). Cfr. C. P. C. all., $ 608 et suiv.

(2) Le demandeur allemand a seul le droit de provoquer la tentative de conciliation. Il n’est pas donné au défendeur, sans doute pour qu'il

ne serve pas de moyen dilatoire.

Vo

C'est là le premier bienfait du $ 510 C. P. C. all. auquel se réfère le $ 794, n° 2 (702 ancien).

Ce n’est pas tout.

Si les parties ne se concilient point, mais si elles consentent à s’en rapporter à la sentence du juge cantonal, à renoncer aux tribunaux supérieurs régulièrement compétents, il suffit d'une simple manifestation de leur volonté, que chacune des parties conclue au fond {{), le juge cantonal est régulièrement saisi, sa compétence est prorogée

et il juge immédiatement (2).

(3) C. P. C.all., 471, $ 2. Cfr. Wilmowsky-Levy, Lt. 1, p. 724.

Notons pour être complets que les dispositions éparses réglementant l’organisation de la conciliation volontaire ont été réunies et codifiées dans la loi du 29 mars 1879 qui n’a d'effet toutefois que pour le royaume de Prusse.

Le magistrat conciliateur n’est pas le juge cantonal, mais un citoyen choisi dans chaque commune qui prend le nom de Schiedsmann ou arbitre. Ces fonctions sont gratuites et honorifiques, mais peuvent être refusées dans certains cas rigoureusement déterminés (art. 2). Dans les autres cas non prévus, la résignation de ces fonctions expose le citoyen qui en était chargé ou qui les refuse à être déchu de tout droit d’administralion dans la commune, et en outre à être astreint à payer la taxe communale augmentée de un huitième à un quart, le tout pendant une certaine période (art.10). Bien entendu, comme dans le système que nous venons d'étudier, la tentative de conciliation est facultative pour les parties, et enfin, modification heureuse que nous pourrions imiter, les parties doivent se présenter en personne devant l'arbitre ; les mandataires sont interdits, sauf pour les communes et les corporations (art.18). L'assistance d'un conseil près de la partie peut même être refusée par le magistrat conciliateur, sauf quand la partie est illettrée (art. 19). Nous verrons au cours de cette étude que, si les parties concluent une transaction, celle-ci est revêtue de la formule exécutoire (art. 30 et suiv.).

Le Schiedsmann a enfin une compétence remarquable et originale en matière pénale : il a mission de concilier les parties lorsqu'il s'agit d'injures, violences légères ou blessures par imprudence (art. 33).

Si le coupable est un étudiant inscrit à une Université, le Schiedsmann sera dans ce cas le recteur de l'Université {Règlement du 22 août 1879).

(2) Ibid.

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