‹ Étude critique et comparaison de l'exécution forcée en droit français et en droit allemandChapitre 16 sur 39 · LYON · texte numérisé non relu

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Cet article est très clair et fort précis. Notre article 7 C. P. C. relatif également à la prorogation volontaire du juge de paix {f) est au contraire en butte à bien des controverses.

On connaît la difficulté de la jurisprudence à admettre la prorogation volontaire (2) en dehors des cas d’incompétence indiqués formellement par la loi (3), c'est-à-dire à raison du domicile des parties ou de la situation des objets litigieux. 5

Notons toutefois que ce système a fait place à une théorie analogue à celle du droit romain sur la matière (Loi 28, D. ad mun. Loi 74, 1, D. de judic.: Judex qui ad certam summam judicare jussus est, etiam de re majori judicare potest, si inter litigatores conveniat) et à notre ancien droit en accordantau juge de paix, du consentement des parties, une prorogation volontaire en dehors de ces cas, mais seulement relativement à la somme fixée par la loi pour la compétence, usque ad certam summam, ou bien encore de quantitati ad quantilalem.

(1) Le texte que nous reproduisons paraît être, dans sa forme, la principale cause des discussions qu’il a suscitées : « Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant un juge de paix, auquel cas il jugera leur différend, soit en dernier ressort, si les lois ou les parties l’y autorisent, soit à la charge de l’appel, encore qu'il ne fût le juge na!urel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la siluation de l'objet liligieux. »

(2) La prorogation volontaire est opposée à la prorogation légale du juge de paix en matière de demandes reconventionnelles, et demandes réunies dans une même instance. Les demandes reconventionnelles ne sont d’ailleurs recevables qu'autant qu'elles rentrent dans les matières dont ces magistrats ont à connaître. Les demandes reconventionnelles doivent être également soigneusement distinguées des exceptions proprement dites ; pour ces dernières, tant que la loi n'en a pas disposé autrement, le juge de l’action est juge de l'exception.

(8) C P. Cart. 7.

svt

Mais, quant à la prorogation de compétence d’une matière à une autre matière, de re ad rem, nous savons que la jurisprudence est restée inflexible, auçune prorogation de compétence ne peut être accordée, etlejuge de paix ne peut connaitre d'affaires en une matière qui lui est complètement étrangère (1). 11 y aurait alors, suivant la majorité des auteurs, création de juridiction, et non prorogation proprement dite (2).

C'est ainsi qu’en matière immobilière par exemple, où sa compétence est restreinte aux seules actions possessoires, on ne pourrait lui soumettre, du consentement des parties, et quelque minime qu'en soit la valeur, une question de propriété (3).

Ces questions doivent, dans tous les cas, être renvoyées devant les tribunaux ordinairement compétents,et la seule dérogation à cette règle, la seule prorogation possible de la compétence des juges de paix de re ad rem, serait à notre avis la renonciation au droit d'appel en matière possessoire (4) et encore ne serait-ce pas à proprement parler une prorogation de compétence, mais un fait négatif, le désistement du droit d’être jugé par une seconde juridiction légalement constituée.

En résumé, la prorogation du juge de paix ne peut ja-

mais avoir lieu d’un certain genre d’affaires à un autre (de

(1) Voët, ad pand, de judic , n° 85; — Sic : Guy-Pape, quæst. 285; — Code du pr. Favre, Liv. nr, tit. xxit; — 3 frim. an IX; D. vo Compétence, art, 6, p. 157.

(2) Bioche, Dict. des juges de paix, V9 Prorogalion, n° 7; — Jay, De la compétence des juges de paix, n° 1242; — Bourbeau, De la justice de paix, n°14; D, 64,1, 25: D. 66, 1, 447.

(3) Sic : D. vo Compétence, art. 6, p. 158.

(4) Sic : D. vo Compétence des juges de paix, loc. cit.

= le

re ad rem). Elle peut seulement avoir lieu, et encore dans certains cas, au prix de certaines difficultés et en vertu d’une jurisprudence très tolérante, de quanlilale ad quantilatem. C’est donc en réalité une double entrave : l’une complète, absolue, l’autre moins radicale, apportée à la prorogation de la compétence du juge de paix, et ce, en dépit du vœu du législateur qui a toujours visé à déverser sur le juge de paix des affaires dont les tribunaux d’un ordre plus élevé connaissaient auparavant.

Le $ 510 C. P. C. all: (471 ancien) que nous étudions, autorise l'extension de la compétence du juge dans tous les cas relevant de la procédure dite ordinaire, mais non en matière d'état {(l) et à la seule condition que les parties admettent sa juridiction et autorisent cette prorogation.

Cette autorisation n’est pour ainsi dire soumise à aucune règle de forme : le $ 519 (471 ancien) du Code de procédure allemand le dit expressément : un simple exposé verbal (conclusions verbales) peut suffire (2) (3).

Jette faculté pour le justiciable allemand de pouvoir terminer, s'ille désire, avec des formes rapides (4) économiques et sans ministère d'avoué devant l’Amtsrichter est évidemment un grand progrès sur la procédure française.

Il convientd’ajouter immédiatement que, si cette mesure

a pu être prise en Allemagne, c'est grâce, non seulement

(1) Sauf la restriction ci-après.

(2) $ 510, Code de procédure civile allemand.

(3) Dans cette hypothèse les parties sont soumises à la règle générale en matière d'introduction de l'instance devant le juge de paix;telle qu’elle est réglée par le $496 (457 ancien) Code de procédure civile allemand : € La demande pourra être présentée par écrit au Tribunal ou déclarée devant le greffier qui en dressera procès-verbal,

(4) Le $ 5103 du Code de procédure civile allemand prescrit formellementune instance immédiate.

à une organisation plus parfaite de ce Tribunal, mais surtout à un recrutement plus sévère du juge cantonal. — Ce magistrat n’est pas, comme chez nous, considéré comme nécessairement d'ordre subalterne ; cette fonction n'est pas confiée à des personnalités certainement fort honorables, mais peu versées dans la théorie ou même la pratique du droit, à des agents retraités de la force publique par exemple qui ont pu être d’excellents auxiliaires de la justice pour exécuter ses ordres, mais qui sont le plus souvent incapables d’en rédiger les arrêts. L'Amtsrichter est au contraire, dans tous les cas, un magistrat de carrière ayant subi avec succès non seulement les épreuves universitaires, mais ayant montré les connaissances les plus approfondies théoriques et pratiques dans les deux difficiles examens d'Etat (Staatsexamen) qui, plus que le doctorat, sont le couronnement des études juridiques en Allemagne. — Ce juge offre donc, entre autres, toutes les garanties d'expérience et de savoir nécessaires qui sont indispensables pour occuper dignement ce siège, puisque, précisément en vertu des règles que nous étudions relativement à la prorogation de compétence, il peut être, et il est appelé en fait à connaître seul (1) presque toutes les matières possibles qui peuvent donner naissance à une contestation (2). L’Amtsrichter n’est donc pas, comme no-

(1) En matière pénale le juge de paix est assisté de deux assesseurs non magistrats (Schôffen). Cfr. en France, Loi du 24 août 1790 réformée par la Loi du 29 ventôse an IX.

(2) Cette extension s'applique même dans les cas où l'affaire serait de la compétence exclusive des tribunaux de première instance (Landgericht). Cfr. Procès-verbaux de la commission de justice du Reichstag chargée du Code de pr. civ., p. 201. — Toutefois le juge cantonal ne serait pas compétent pour les matières qui concernent exclusivement les tribunaux spéciaux : Cfr. loi d'introduction du C. P. C. all., art, 3. —

CE

tre juge de paix,un magistrat d'ordre inférieur, comme on l'appelle officiellement, sinon justement, en France.

La troisième et dernière disposition du $ 510 (471 anc.) C. P. C. all. nous intéresse plus particulièrement, plus peut-être que les deux autres qui nous ont toutefois servi à la faire comprendre par avance. Elle consiste dans la faculté, pour les parties qui ne veulent pas user du bénéfice de prorogation de compétence du juge de paix et ne désirent pas davantage plaider devant la juridiction régulièrement compétente, de pouvoir valablement faire devant le juge cantonal une {ransaclion qui aura force exécutoire.

Nous savons qu'il n’en est pas de même en France et quelques mots d'explication sont nécessaires à ce sujet.

L'article 55, $ 2, C. P. C. fr.contient en effet cette disposition énigmatique: « Les conventions des parties insérées « au procès-verbal (du juge de paix) auront force d'obli- « galion privée.»

On connaît la différence fondamentale entre les diverses preuves littérales suivant que les actes sont authentiques ou sous seing privé. Nulle part, sauf dans cet article, il n’est parlé d'obligation privée. C'est bien là en effet un troisième mode exceptionnel participant des deux premiers, mais auxquels il n'emprunte que certains éléments. Nous allons en fixer historiquement l’origine eten préciser pratiquement la portée.

L'obligation privée n'est pas un acte authentique : pour le prouver, il suffit de rappeler les caractères de ce dernier.

L'acte authentique, œuvre de fonctionnaires publics in-

Nous pourrions citer comme « tribunal spécial le Patentamt où tribunal des brevets, etc. »

On

vestis de la confiance de la loi {1}, fait foi par lui-même et oblige l'adversaire qui le conteste à user de l'inscription et de la périlleuse procédure de faux.

L'acte authentique émané des notaires emporte l’hypothèque conventionnelle, quand cette convention est expressément stipulée dans l'acte.

Enfin, l'acte authentique peut être seulr evétu de Ja formule exécutoire.

Ces trois caractères ne se retrouveront jamais dans un acte sous seing privé ordinaire.

Par contre, un seul se retrouvera dans l’obligalion privée résultant du procès-verbal du greflier du juge de paix.

Le privilège spécial établi par l’art. 2127 C. C. conférant ainsi aux seuls notaires le droit de dresser des conventions emportant hypothèque continue à subsister, et les conventions du procès-verbal du greffier de justice de paix ne peuvent en aucun cas, même et surtout du consentement des parties, emporter une pareille clause.

Nous verrons que c'est là précisément une des principales raisons d'être de l'exception que nous étudions.

De même ces obligations privées ne seront certainement pas exécutoires, c'est-à-dire munies de la formule, car le nom seul que la loi leur à attaché indique assez qu'elle n’a voulu les assimiler ni à des jugements, ni à des actes notariés.

Pourtant tout le monde est d'avis que la loi n'a pas refusé à cette obligation privée le troisième caractère de l'acte authentique : l'authenticité jusqu’à l'inscription de faux (2).

(1) Boitard, Colmet-d’Aage et M. Glasson, loc. cil.: Concilialion, 1, 95. (2) Sic: tous les auteurs. Cfr. notamment Locré, part. 2, com. 11, nos9,

28) Le

L'explication rationnelle et juridique de cette anomalie nous parait quasi-impossible /1)}. Seule l'explication historique est précieuse, car elle nous montre d’abord pourquoi cette exception à été faite, et en second lieu elle confirme les points que nous venons d'établir ; en d’autres termes, en établissant pourquoi,-elle démontre comment le seul caractère d'authenticité a été laissé au procèsverbal du greffier de justice de paix.

L'art.-10, 2, Code de procédure civile a été introduit dans notre procédure à la demande expresse des notaires, jaloux de leur privilège conféré par l’art. 2127, ainsi que de leur droit d'apposer la formule exécutoire au bas des grosses. Sur le premier point surtout, le concours, nous allions dire la concurrence, du greffier de juge de paix leur paraissait redoutable. Il était à craindre en effet que les parties, au lieu de consentir à débourser les lourds frais et honoraires exigés par le notaire (2), allassent devant le juge de paix, sous couleur de conciliation, faire en-

registrer par le greflier de véritables conventions, ou

et passim ; — Levasseur, t.1, p, 118 ; — Chauveau-Carré, quest. 232 ; — Pigeau, t. 1, p.151; — Boncenne, t. 1, p.146; — Rennes, 12 août 1814; — D. vo Conciliat., ch. vis, n°272; — Boitard, Colmet-d'Aageet M. Glasson,

t&. 1, p. 94 et suiv.; — La bibliolhèque du barreau, p. 245; — Merlin, vo Bureau de conciliation, n° 5; —Toullier, t. vur, p. 491; — Favart, p. 631; — Curasson, t.1, p. 101; — Treilhard et Faure, Discours. — Cfr. D.

v° Conciliat., p. 26 et 27 et la note.

(1) Tout au plus pourrait on rapporter à titre de euriosité l'opinion de Locré (Cfr. Locré, part. 2, com. 11, n° 79) qui justifie cette explication par la méfiance qu'on aurait eue de l'aptitude des juges de paix à dresser de telles conventions.

(2) Ces frais sont si élevés en effet que toute une théorie tente de s'établir, pour démontrer qu'ils se divisent en deux parts : l’une formant les honoraires proprement dits, et l’autre représentant une prime d'assurance sui generis contre les vices de l'acte dont le notaire rédacteur a la responsabilité.

DÉS RAES

méme des transactions qui auraient été munies de ce fait de la formule exécutoire, et auraient pu, en outre, servir de base, non seulement à une hypothèque conventionnelle, si les parties en avaient manifesté l'intention dans pacte, mais encore en tous cas à une hypothèque judiciaire, autrement favorable au créancier puisqu'elle comprend tous les biens présents et à venir (1). :

Voilà pourquoi des trois effets principaux de l'acte authentique, l'obligation privée de l’art. 54, $ 2, en a perdu les deux principaux. Quant au troisième, quant au caractère d'authenticité qu'on lui a conservé, il n’a pas paru faire échec en lui-même aux privilèges des notaires, et c'est pourquoi il a été seul conservé.

Du reste cette explication historique est d'accord avec le projet primitif du Conseil d'Etat qui était tout à fait explicite et qui portait: « Les conventions des parties, « au procès-verbal ne seront pas exécutoires et ne donne- « ront pas hypothèque (2). »

C'est donc là la volonté bien évidente du législateur.

Cette disposition est-elle critiquable ?

En fait, en 1806, le législateur n'aurait pas dù, et ül n'avait aucun motif de céder aux observations des notaires: ces derniers en effet n'étaient pas encore sous le régime de la loi de finances de 1816, ils étaient donc, du moins

(1) Cette dérogation aux règles ordinaires de l'hypothèque, si critiquée d’ailleurs, est bien connue des usuriers qui ne manquent jamais, avant de prêter à un insolvable, mais qui a des espérances, de prendre jugement, le plus souvent d'accord avec lui, afin d'avoir une hypothè-

que dès que ces espérances tomberont dans le patrimoine de leur débiteur.

(2) Locré, loc. cit.

se rt

légalement, de simples fonctionnaires, ne tenant leur

charge que du gouvernement (1).

Ce dernier avait donc alors,à la différence d'aujourd'hui, toute liberté pour modifier la nature de leur emploi. — Les raisons qui militent si puissamment en leur faveur, les droits acquis par suite de la vénalité de la charge, qui sont après tout réels, malgré les fictions de la chancellerie, malgré le nom dont on décore la transmission de l'office ou plutôt la présentation à l'agrément du chef de l'Etat, tous ces empêchements n’existaient pas alors. — Et pourtant c’est aux seules représentations des notaires que le législateur a cédé, car il n'avait, à notre connaissance, aucun autre motif d'en décider ainsi.

En droit, c'est consacrer une exception à la règle sur les effets des actes littéraux que rien n'explique et que rien ne justifie. Pourquoi l'acte émané du greffier de justice de paix n’aurait-il pas la même valeur que celui de son confrère d’un autre tribunal? Serait-ce une sorte de méfiance envers lui ou envers le tribunal lui-même, la crainte de voir le juge de paix incapable de rédiger de pareilles conventions? A cette objection, la seule qu'on puisse opposer, et que Locré indique timidement d’ailleurs {2} nous répondrons victorieusement d'abord que les conventions dont s'agit: conciliation, transactions ne seront pour ainsi dire jamais l’œuvre du juge, mais des parties elles-mêmes qui, le plus souvent en dehors de sa

présence, auront conclu leurs arrangements et ne les lui

(1) Loi 29 sept.-6 octobre 1791, sect. 1, Lit. 1, art. 1; — Ibid., L. 1v, art. 1 et suiv. De même, loi sur le notariat, 25 vent.an XI (16 mars 1803), art. 33.

(2) Locré, loc. cit, et Cfr. suprà.

porteront que pour les faire homologuer. Si d'aventure le contrat est mal rédigé, les parties n'auraient qu'à s'en prendre à elles-mêmes et nous ne voyons pas comment le

juge pourrait avoir un semblant de responsabilité.

En outre, il serait difficile de soutenir qu'il faille se défier de la capacité du juge de paix en conciliation, quand ce même juge, au contentieux, est armé d'un pouvoir qu'on pourrait appeler exorbitant; quand il juge en premier et en même temps en dernier ressort; quand il est impossible par conséquent de réparer une erreur ou une maladresse ! N'est-ce pas là, au contraire, la meilleure preuve de la confiance que le législateur lui témoigne, et n'existe-t-il pas, par ailleurs, une tendance, dont il est impossible de nier l'existence et que ce même législateur a consacrée, lorsqu'il confère au juge de paix une compétence de plus en plus étendue de quantitate ad quantitatem et qu'il l’autorise à connaître, en des matières les plus diverses, souvent extrajudiciaires ? La loi presque récente qui a relevé le maximum de sa compétence et le désir de la voir relever encore, n'en sont-ils pas la preuve évidente ?

Comment s'expliquerait-on qu'on soupçonne le juge de paix d'être incapable d'enregistrer une conciliation, œuvre des parties, alors qu’on lui a confié le soin de rédiger luimême, sans pouvoir consulter des assesseurs que la loi lui a retirés (1), des jugements, souvent souverains, sur les matières les plus diverses, et concernant des intérêts souvent considérables, comme en matière possessoire par exemple.

(1) Loi 24 août 1790 modifiée par la loi 29 ventôse an IX.

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