‹ Étude critique et comparaison de l'exécution forcée en droit français et en droit allemandChapitre 3 sur 39 · RO LEE · texte numérisé non relu

RO LEE

La copie signifiée d’un jugement émanant d'un huissier est-elle un titre authentique ?

La question paraît au premier abord devoir se résoudre par l’affirmative, il n'en est rien cependant et une distinction est nécessaire.

Ce titre ne peut être autre chose, son nom l'indique, qu'une signification. L'huissier atteste (avec la force probante que nous connaissons) qu'une signification a eu lieu ; là s'arrête son rôle, le reste n’est qu'une simple énoncialion, et cette proposition est encore plus certaine en matière de copie de jugement plus qu’en aucune autre peutêtre, puisque ces copies ont un régime particulier, sont précisément soumises à des règles rigoureuses et spéciales, dont l'observation desquelles dépend l'authenticité.

Aussi cette copie ne peut-elle faire foi en justice, et dans le cas notamment où la minute et la grosse du jugement auraient disparu, elle ne pourrait certainement pas les remplacer (1).

L'art. 1335 C. C. fr. est d’ailleurs formel et ne fait que confirmer par un texte ce que nous avons déduit par le raisonnement. Il nous indique d'une manière fort précise quelle est la valeur juridique de la copie d’un jugement.

Suivant cet article (princ.) les grosses font la même foi que l'original. Notre copie n'estévidemment pas une grosse.

Les deux premiers paragraphes de cet article ne s’appliquent pas non plus à notre hypothèse, en décidant qu'une copie tirée sur la minute d'un acte par un autre officier public que celui qui l’a reçu ne peut servir que de

commencement de preuve par écrit. Il faudrait que notre

(1) Cfr. C.C. fr., art. 1335. Sic: Carré et Chauveau, {re P., Liv. v, n° 1898.

copie de jugement ait été copiée sur la minule du jugement, ce qui n’est pas le cas (1).

Notre copie ne peut done avoir que la valeur indiquée par l'article 1335 in fine etne peut être considérée suivant les circonstances que comme un simple renseignement.

Cette copie de jugement n’est donc certainement pas authentique. Dès lors ce titre manque d’une des deux conditions nécessaire pour qu'il soit exécutoire.

Il nous est dès lors facile de prouver en outre que l’ordonnance apposée sur la copie ne peut la rendre exécutoire,

Comment peut-on concevoir qu'un président ou un tribunal puisse ordonner l'exécution d’un jugement,alors que nonseulementsoncontenu,mais encore son existence même ne sont pas légalement prouvés,en vertu d’un document qui n'est pas authentique, qui n’est pas même un commencement de preuve par écrit, mais qui ne peut et doit être considéré que comme un simple renseignement (2) alors surtout que les actes exécutoires sont précisément soumis à des règles formelles et étroites, relatives à la délivrance, aux ofliciers spécialement compétents, à des garanties matérielles d'authenticité (sceau, visa du président, etc.) ?

Pourquoi,dès lors,le président n’aurait-t-il pas le pouvoir d'habiliter ainsi, de convertir en actes exécutoires toutes sortes de documents, qui, comme notre copie de jugement, ne seraient ni exécutoires ni authentiques ?

En d’autres termes, puisque la signification d’une copie ne fait pas foi de la copie, comment, en voulant transformer par hypothèse cette copie en acte exécutoire, pour-

(1) Chauveau, loc. cit.

(2) Cfr, suprà et article 1335 in Jine,

TN 2e

rait-on donner à cet acte le caractère d'authenticité, puisque la simple copie ne l’a point ? Or nous savons que l'authenticité est requise en matière d'exécution.

Rappelons que suivie où non d’un second jugement qui ‘en ordonne l'exécution, cette copie ne porte point la formule exécutoire écrite de la main d'un des deux ofliciers publics qui ont seuls le droit d'apposer cette formule et que personne n’accorde ce pouvoir à un huissier.

En outre, le système que nous combattons aboutirait dans tous les cas à la délivrance d'une seconde formule, en dehors des règles impératives et des formes que la loi a prévues et reconnues dans ce cas (1).

De plus, les copies de jugement habilitées par ordonnance violeraient précisément la législation sur la matière, puisque les cas d'exécution sur ordonnance sont limitativement énumérés (2) et ne comprennent pas celuilà.

Enfin cette dérogation n'a même pas, cette fois, l'excuse ordinaire de la jurisprudence : l'utilité. Quel est le but, quel est l'intérêt de prononcer un second jugement pour en faire exécuter un premier dans des formes anormales ? Où est le perfectionnement réalisé, la complication supprimée ? il n'y a pas de lacune à combler, d'urgence à invoquer.

Les règles ordinaires sont plus simples, elles sont d’ailleurs expressément édictées par le Code, pourquoi non

seulement les violer, mais encore les compliquer ? Peut-

(1) Cfr. C. P, C. fr., art. 839 à 858. — Art. 26 de la loi du 26 ventôse an x1 (notaires).

(1) C. P. C. fr.: art. 110, 191, 259, 263, 297, 403, 417, 808, 842 et 1020, Sic Dalloz, V° Jugement, loc, cit,, de même Chauveau, loc. cit,

être ce dernier argument à lui seul a-t-il décidé la jurisprudence à revenir sur ses errements et à abandonner d'elle-même cette théorie hasardée {1) (2).

(1) Toulouse, 17 déc. 1829, loc. cit. — En sens contraire (négative): Journal des avoués, t. 34, p. 251 (année 1828); — Journal des avocals, t.38, p. 204 (consultation de M. Carles) ; — Toulouse, 45 nov. 1858, et J. des avoc., t. 84, p. 583; — Carré et Chauveau, art. 545, L. 4, p. 499 ; — Carré et Chauveau, suppl., Vo Exécution forcée, n° 54, Q. 1898 ; — Berriat St-Prix, loc cil., p. 506 et la note.

(2) De ce que le Tribunal ne peut convertir une simple copie en grosse, faudrait-il en déduire que le notaire n'aurait pas ce pouvoir el décider par exemple qu'il ne pourrait transformer une simple expédition en grosse, en la revêtant de la formule exécutoire après qu'elle a déjà servi, notamment à la transcription d'un contrat de vente ?

La question est beaucoup plus délicate : nous ne connaissons pas de décision judiciaire tranchant la question qui, dans un même recueil spécial, a été presque simultanément résolue à la fois par l’affirmative et par la négative par deux auteurs différents. (Journal du nolarial, n° du 8 sept. et du 10 oct. 1857).

Nous pensons, quant à nous, peut-être avec la majorité de la doctrine, qui, nous le répétons, s’est seule occupée de la question (Cfr. pour la négative, Journal des notaires el des avocals, 1857, p. 421; — Carré, suppl., Vo Exécution, n° 44), que conférer ce pouvoir au notaire serait l’'exposer à de graves inconvénients :

D'abord, dans l'exemple donné, M. Chauveau remarque avec raison que dès qu'il y a eu transcription d'une expédition d'un acte, il s’en suit que cette expédition revêt un caractère d’immutabilité, que la formule de la grosse et la date de sa délivrance ajoutées après coup lui feraient perdre.

En second lieu, pour qu'un notaire évite le reproche et la responsabilité d'avoir donné une expédition à d'autres qu'aux intéressés (Loi 25 vent. an xt, art. 26) il lui importe d'indiquer à qui et dans quel but il a fait remise de cette expédition. Comment cette mention sera-t-elle véridique, si l'expédition doit servir à plusieurs fins ?

Toutefois ces considérations ne peuvent pas nous amener à admettre avec les partisans de la négative, qu'une expédition revêtue après coup de la formule par le notaire n'aurait aucune force exécutoire et vicierait toute la procédure d'exécution qui s’appuierait sur elle.

Nous ne pouvons adopter cette solution. Les arguments que nous avons développés ne suffisent pas suivant notre opinion à consacrer un système aussi radical : ils ne servent qu’à prouver qu'un tel usage serait fâcheux et dangereux pour le notaire. Si, nonobstant les difficul-

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Quoi qu'il en soit, toutes ces dérogations, tentées ou acceptées, résultent soit d'un texte formel, soit d'une extension donnée par la jurisprudence, reposant sur le même motif d'urgence : il s’agit de procès dont l'exécution doit être immédiate sous peine d’être lettre morte; le jugement ou la sentence ne peuvent attendre la transcription matérielle de leur contenu sur une grosse ordinaire ; la loi ou la jurisprudence donnent le moyen de s’en passer.

Il est cependant une autre catégorie d’actes qui, sans ètre des jugements proprement dits ou des actes notariés, forment pourtant des titres exécutoires. Ce sont :

1° Les bordereaux ou mandats de collocation dans un ordre (1).

2° De même des bordereaux délivrés aux créanciers en matière de distribution par contribution (2).

Nous verrons une disposition analogue en matière de concours en cas de faillite commerciale ou civile (Konkurs) en droit allemand {3).

3° Les ordonnances de taxe aux témoins en matière d'enquête mentionnées sur la copie même de l’assignation ont même force au point de vue de l'exécution qu’un véri-

table jugement (4).

tés de ce procédé, le notaire passe outre, il engage sa responsabilité, mais il faudrait un texte précis pour nous autoriser à prononcer la nullité.

(HACAPrC arte 1

(2) C. P. C., art. 671.

(3) Cfr. infra.

(4) C. P. C. fr., art. 277. — Cfr. Favard de Langlade, op. cit,, t. 11, p. 369; — Carré et Chauveau, Q. 1086; — Thomine, p. 478; — Boncenne, p. 296; — Rousseau et Luisney, Vo Exécution, n° 89; — Le Code de procédure italien a reproduit la même disposition : [... L’annotation faite

re

4° Les exécutoires de dépens sont par eux-mêmes des titres exécutoires (1).

En conséquence il n’est pas nécessaire de donner copie en tête du commandement, notamment à fin de saisie im mobilière, du jugement qui a servi de base à l'exécution (2).

Cette seconde catégorie d'exceptions repose sur une idée différente de la première : il s’agit là, dans tous les cas, de questions annexes à un procès, la plupart du temps d’importance secondaire. Le législateur a pensé avec raison qu'il fallait les dispenser, en cas de contestation, de nouveaux frais de jugement, etc., réservés à la seule action principale. Il n’a donc pas été déterminé par l'urgence, comme dans le premier groupe d'exceptions que nous avons exposées, mais bien par le désir de simplifier les formalités, d'épargner des frais, etce, en certains cas délimités.

Rappelons enfin qu’il existe un dernier groupe de titres non revêtus de la formule exécutoire ou revêtus d’une formule exécutoire spéciale : ce sont ceux qui servent à exécuter les arrêtés et actes administratifs.

Cette question a été longtemps controversée en droit et dans la pratique, et nous ne la discuterons, sous peine de sortir du cadre que nous nous sommes imposé, qu’au point

de vue strictement formulaire.

par le juge en marge de la taxe due au témoin] lient lieu de jugement rendu en forme exécutoire contre la partie qui a présenté le Lémoin (C. P. C. ital., art. 245). :

(1) Cfr. Dalloz, V° Frais ; — Isaure-Toulouze, Traité formulaire, n° 99, p. 100; — C. P. C. fr., art. 544, et décret 16 février 1807, art. 5.

(2) Cassat., 27 décembre 1820, Dalloz, loe, cit. — Rappelons toutefois que les sentences arbilrales ne sont point exécutoires sans formule et que les jugements d'exequaluwr comprennent nécessairement la formule pour les rendre exécutoires,

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