EXÉCUTION EN MATIÈRE DÉ FAILLITE
Le Code des faillites contient deux dispositions relatives à l'exécution forcée, complétées par le $ 164 du Code des faillites (1) et qui constituent une dérogation aux règles habituelles sur la matière : nous verrons, au cours de cette étude, quelles questions cette exception peut faire naître au point de vue du droit international et l'importance que l’on pourraittirer des motifs qui la justifient (2).
Ces deux dispositions résultent des $$ 164 et 194 du Code des faillites (3). La première est relative à l'exécution forcée contre le failli par un créancier en cas de non concordat, la seconde en cas de concordat.
Pour ce dernier, le $ 194 dispose que le concordat homologué par une décision, qui a acquis l'autorité de la chose jugée, sera exécutoire par la voie de l'exécution forcée «en « faveur des créanciers de la faillite dont les créances ont « été admises et n’ont pas été formellement contestées « par le failli lors de la vérification. Cette exécution pourra « avoir lieu contre le failli et contre les personnes qui, aux « termes du concordat, se sont engagées à l'exécution de « ces conditions conjointement avec le failli et sous ré- « serve du bénéfice de discussion. »
Le $ 164 qui, nous le répétons, vise le cas de non con-
(1) 152 ancien.
(2) Cfr. infra, Appendice.
(3) Code des faillites, Konkursordnung du 10 février 1877 ($$ 152 et 179 anciens).
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cordat, porte qu'après la clôture de la procédure de faillite, les créanciers qui n’ont pas été payés pourront faire valoir sans restrictions leurs créances contre le débiteur.
Le $ ajoute : « Pour les créanciers dont les créances ont « été admises et n'ont pas été expressément contestées « par le failli lors de la vérification, l'exécution forcée « contre le débiteur aura lieu en leur faveur en-outre de «leur inscription sur le {fableau (1), conformément aux « $$ 724 à 793 du Code de procédure civile allemand (2). »
C'est là un second chef, nouveau pour nous, d’exécu-
tion résultant de lois d'Empire, mais qui ne fait que consacrer la règle générale d'exécution en matière de faillite, telle qu’elle est exposée dans le $ 145 (3) du Code des faillites (4).
Le $ 164 est ainsi conçu :
« Le tribunal fera inscrire sur le tableau le résultat de « la discussion relative à chacune des créances... Vis-à- « vis de tous les créanciers de la faillite, l'inscription sur «le tableau équivaudra, en ce qui concerne les créances «admises, à un jugement passé en force de chose jugée, « tant pour le montant des créances que pour le droit de « préférence qui s’y rattache. »
L'inscription régulière au tableau produit donc ipso facto un effet exécutoire.
La cause de cette dérogation est identique à son effet:
procédure abrégée, rendue moins compliquée, moins lon-
(1) Ce tableau est tenu en vertu des prescriptions du $ 128 (même code) et doit contenir inscrite par le greffier, ehaque créance dans l'ordre des droits de préférence réclamés.
(2) $$ 661 à 711 anciens.
(3) $ 133 ancien.
(4) Cfr. également $$ 144, 146, 206, n° 2.
gue et moins coûteuse : au lieu d'obliger chaque créancier à un débat judiciaire pour établir juridiquement ses droits vis-à-vis de ses co créanciers (art. 133) ou pour obtenir un titre exécutoire contre un débiteur failli (art. 152), le législateur lui donne, par une assimilation aussi heureuse que pratique, un titre exécutoire du moment que sa créance est incontestée par le débiteur. Hätons-nous d'ajouter que notre Code de procédure civile renfermait déjà une disposition semblable en la matière (presque analogue) (1) de bordereau de collocation dans un ordre et en matière de distribution par contribution.
On ne peut qu’applaudir à la réforme du législateur, car là encore et par une combinaison semblable à celle que nous avons déjà étudiée (2), c’est-à-dire par l'intérêt du débiteur lui-même mis en jeu, il donne au créancier un titre exécutoire reposant sur une base sûre, sur une créance vérifiée, mais (outefois sans procédure longue, sans jugement, sans que, point capital, les intérêts et les garanties dues au débiteur soient en quoi que ce soit lésés.
1) Cfr. suprà.
2) Cfr. suprà, procédure du Mahnverfahren.
N°4 Titres exécutoires résultant
de lois particulières des États confédérés C. P. C. all., $ 801 (706 ancien).
Ces lois n'ont guère qu'un caractère — et, pour nous, qu'un intérêt — purement relatif. Nous ne nous astreindrons pas à donner une liste de ces lois dans tousles Etats particuliers allemands; nous nous contenterons, et à titre d'exemple, de noter les plus importantes dans deux pays de culture juridique remarquable, en Prusse et en Wurtemberg, par exemple.
En Prusse, les principales sources de ce mode d’exécution sont :
1° Les transactions conclues devant l’autorité de police conformément au $ 59 de la loi du 1° novembre 1847 de l'ordonnance sur la police rurale et du $ 12 de la loi concernant l'application du C. P. C. all.(Ausführungsgesetz);
2° Les transactions conclues devant l'arbitre commu-
nal (1) (Schiedsmann) sont assimilées, quant à leurs effets
(1) Cfr. suprà, notre étude sur l'institution du Schiedsmann en Prusse.
d'exécution forcée, aux actes reçus par devant notaire. Les formes de cettetransactionsont des plus simples(l}etil est à remarquer, sans doute pour conserver au Schiedsmann son Caractère tout à fait pratique, que le procès-verbal de transaction peut être fait dans la langue des parties, et, si l’une d'elles est æemande, à la fois en allemand et dans
cette langue (2);
3° Les poursuites intentées par les instituts de crédit ruraux (Landschaften),en matière d'exécution purement mobilière contre leurs membres débiteurs {ordre de Cabinet, 4 janvier 1811);
4° Les condamnations prononcées en vertu de la loi sur le dommage causé par le gibier, du 11 juillet 1891 (art. 1, 1 relCrS
9° Les ordonnances d'experts dispacheurs, chargés de faire la ventilation en cas de grosses avaries au navire ($ 29 de la loi d'application du C. P. C. all. Aüsfürungsgeselz) ;
6° Les décisions des tribunaux de navigation du Rhin
(1) Loi du 29 mars 1879 (Schiedsmann-ordnung), $$ 26,27, 28, 32 et 47.
(2) Ibid., art. 25. — Cfr. contrà: Loi sur l’organisation judiciaire du 27 janvier 1877, art. 186, qui dit formellement que la langue judiciaire est la langue allemande.De même en Prusse, le notaire qui dresse un acte quand unedes parties ne connaît pas l'allemand, doit rédiger cet acte en allemand et en cette langue avec l’aide d’un interprète (Loi du 11 juillet 1845, $$ 24 et 30). — Toutefois, la loi d'Empire du 17 mai 1898 sur la juridiction gracieuse ($ 9) autorise le juge à ne pas faire appeler un interprète quand il connaît lui-même la langue dans laquelle les parties s'expriment.
La loi hanovrienne (18 sept. 1853, art. 43), ne permet que l'allemand, La loi autrichienne sur le notariat (25 juillet 1871, art. 43) est plus tolérante : l'acte doit être rédigé dans la langue du lieu où exerce le notaire; en cas de pluralité de langues, dans celle qui est indiquée par les parties.
et de l’Elbe (Loi du 8 mars 1879, 12, et loi du 9 mars 1879, $ 9).
Dans le Wurtemberg, l'exécution forcée aura lieu également en matière d'hypothèque (art. 191 de la loi}, si le débiteur, capable d’ailleurs de contracter, a reconnu expressément la dette et a convenu de son objet, de.sa nature et de l'époque de son remboursement {{).
Les autres cas spéciaux d'exécution relèvent presque tous de l'institution des tribunaux municipaux particuliers au Wurtemberg (Gemeindegericht). Leurs décisions sont exécutoires même par provision (art. 2, loi exécutive Wurtemb.) (2). De même les transactions conclues devant les tribunaux, les saisies-conservatoires et les mesures provisoiresordonnées par eux (3).Enfin, en matièreadministrative, l'exécution forcée suit en ce pays des règles différentes du C. P. C. all. (4).
Nous en avons fini avec l'énumération des divers titres exécutoires allemands. Leur diversité peut à bon droit nous surprendre, mais l'originalité de cette procédure ne s'arrête pas là, il nous reste à montrer commentelle s’applique, comment, pour ainsi dire, elle est mise en œuvre;
end'autrestermescommentl’exécutionalieu en Allemagne.
(1) Cfr. Gaupp sur ce point et sur les difficultés qui en résultent au point de vue de l'autorité compétente, loc. cil., sub art. 706 ancien, p. 219:
(2) La grosse doit être délivrée par le président du tribunal (art. 3 et 10 du règl. gén.), et non par le greflier.
(3) Art. 10.
(4) Loi du 18 août 1879, art. 1er et suiv.