CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales.
Distinctions du Code de procédure civile allemand.— Droit de gage du créancier premier saisissant C. P.C. all. $ 804 et 1025 ($ 709 et 751 anciens).
S 4er.
Distinctions du Code de procédure civile allemand.
Le Code de procédure civile allemand fait une double distinction: au point de vue de la créance et au point de vue de l'objet de l'exécution. Dans le premier cas, il édicte des règles particulières suivant que la
créance porte sur une somme d'argent, ou sila créance
résulte de la non-obtention de la chose promise ou de la non-réalisation de l'obligation de faire ou de ne pas faire. Dans le second cas, au point de vue de l’objet de l’exécution et seulement quand la créance portera sur une somme d'argent, il pose des règles spéciales suivant que l’exécution s'effectuera sur des objets immobiliers ou des objets mobiliers: dans ce dernier cas encore une sous-distinction est faite entre objets mobiliers corporels et objets mobiliers incorporels, y compris les droits de créance.
Il n’est peut-être pas inutile de faire remarquer que la première distinction n’a pas seulement un intérêt théorique, puisque les règles d'exécution sont différentes suivant les cas,et que la pratique allemande observe les règles ordinaires de droit applicables à la matière avec une grande rigueur.
Par créance portant sur une somme d'argent, il ne faut entendre que les prestations à effectuer en valeur monétaire ayant cours reconnu en Allemagne, soit en espèces métalliques (1), soit en billets (2), ainsi que les espèces étrangères, à condition qu’elles puissent être converties en espèces allemandes (3) (4). La nouvelle rédaction du Code de procédure civile allemand assimile à cette créance les dettes foncières ‘Grundschuld) et les dettes de rentes (Rentenschuld). Cfr. C. P. C. all., $$ 592, 688 et 794, n° 5 in fine.
(1) Loi d'Empire (sur la monnaie) du 9 juillet 1873, $ 9.
(2) Loi d'Empire (sur le papier-monnaie), du 30 avril 1874, $ 5, 2°.
(3) Sic: Gaupp, loc, cil., p. 216; — Seuffert, p. 896 ; — Wilmowsky- Lévy, 11, p. 1021.
(4) Les frais de change seront compris parmi les frais d'exécution, et on appliquera par analogie les dispositions du $ 766 C. P. C. all. (686 ancien).
Si l'obligation portait paiement en espèces déterminées (p. ex.: mille louis d’or), la créance serait en ce cas fongible et suivrait, le cas échéant, des règles spéciales que nous allons étudier (1). :
La seconde distinction que nous étudierons plus spécialement est non moins importante, surtout au point de vue des modes d'exécution. Par modes d'exécution il faut entendre non seulement les règles qui diffèrent suivant qu'il s’agit de meubles ou d'immeubles, mais aussi les moyens de coercition employés pour donner satisfaction au créancier.
Ces considérations générales seraient incomplètes, si nous ne parlions pas de deux effets de l'exécution forcée, dont l’un est complètement inconnu à notre droit et l’autre totalement en contradiction avec la loi française : nous voulons parler du droit de préférence du créancier premier saisissant et du serment de manifestation [Offenbarungseid) ou déclaration par serment du débiteur qu'il a fourni l'énumération exacte de ses biens.
Chacune de ces matières se trouve scindée et traitée dans deux chapitres différents (2). Il nous a paru préférable de.les réunir et d'en faire un exposé général qui comprendra les deux dernières divisions de ce chapitre.
(4) Sic: Gaupp, ibid.
(2) Sic: Gaupp, p. 458.
Du droit de préférence du créancier premier saisissant.
L'art. 804 Code de procédure civile allemand (t} est ainsi CONÇU :
« Le créancier acquiert par la saisie un droit de gage « sur l’objet saisi. |
« Le droit de gage confère au créancier vis-à-vis d’au- «tres créanciers les mêmes droits que le gage acquis par «contrat de nantissement ; il prime les droits de gage et « les privilèges qui en cas de faillite ne sont pas assimilés « aux droits de gage par nantissement.
« Le droit de gage qui résulte d’une saisie antérieure « prime celui qui résulte de la saisie subséquente. »
On voit que cette disposition est contraire à notre article 2093 C. civ.: « Les biens du débiteur sont le gage com- « mun de ses créanciers, et le prix s’en distribue entre « eux par contribution à moins qu'il n’y ait entre les créan- « ciers des causes légitimes de préférence (2) (3). » Le droit prussien était d’ailleurs conforme au système français jusqu’en 1879.
D'après notre système français la contribution est proportionnelle, les créanciers viennent au sol la livre, ainsi qu'on disait autrefois ; il n’y a pas de différence entre les créanciers plus ou moins anciens : ils ont tous eu la même
(1) 709 ancien.
(2) Ces causes sont les privilèges et les hypothèques (art. 2093) auxquels quelques auteurs ajoutent le droit de rétention.
(3) La procédure à suivre dans ce cas est celle du C, P. C. fr. (art. 656 à 672).
foi dans leur débiteur, ils seront tous payés au prorata de ce qu'il laisse. « C’est la loi de l'égalité qu'on leur applique, de l'égalité proportionnelle, qui est la vraie égalité (1). »
On a vainement tenté de soutenir que d’après ce système il y avait une inégalité ëntre les créanciers anciens et les créanciers nouveaux, les premiers ayant traité avec le débiteur quand son patrimoine n'était pas encore grevé des créances de ces derniers. Ils ont contracté, disait-on, quand le débiteur était solvable, il est donc tout naturel et on ne peut leur reprocher qu'ils n'aient pas songé à exiger des garanties, car ils ont nécessairement compté sur le patrimoine de leur débiteur au moment du contrat.
Il est facile de répondre, et péremptoirement, comme dit Laurent (2), que tous les créanciers, anciens et autres, ont le même caractère chirographaire, ce qui implique qu'ils ont bien voulu suivre la foi du débiteur: si ce dernier avait dissipé, aliéné son patrimoine d'une facon quelconque (3), auraient-ils eu un moyen de l’en empêcher et surtout pourraient-ils s’en plaindre ? Le débiteur, au lieu de l’aliéner, l’a obéré par des dettes et des charges nouvelles, libre à lui de l’aliéner ainsi indirectement au lieu de le faire directement, et ses créanciers ne sont fondés à réclamer pas plus dans ce cas que dans l’autre (4).
En second lieu, l’ancienneté à elle seule n’est pas une
cause de préférence. L'art. 2093 consacre un droit de gage
(1) Baudry-Lacantinerie, €. m1, n° 1062, p. 615.
(2) Laurent, Dr, civ. fr., t. xx1x, n° 179, p. 314.
(3) En supposant les actes faits sans fraude de leurs droits (C, c. 1167).
(4) Sic : Laurent, loc. cil.; — Baudry-Lacantinerie, loc, cit.; — Mourlon,
ut, n° 1239, p. 565.
général pour les créanciers, mais ce droit est purement virtuel, il est latent, il n'existe que quand le créancier s'en sert : le créancier n’acquiert donc aucun droit actuel sur les biens du débiteur, et son seul droit, c'est celui de saisie quand le débiteur tombe en déconfiture. Ce droit est même accordé à tous les créanciers, même à terme : aussi suivant l'opinion de graves auteurs {1} peut-on dire que «les dettes ont, en définitive, toutes la même date en ce qui concerne les droits des créanciers sur les biens : c'est le jour où éclate la déconfiture. A ce moment tous peuvent agir ; tous ont donc un seul et même droit sur les biens (2). »
Le principe adverse a pourtant été adopté pour tout l'Empire par le C. P. C. all., malgré les dispositions contraires de la plupart des Codes allemands (3) qui suivaient les principes de notre Code civil sur la matière: Il est vrai que seul le projet de Code pour l'Allemagne du Nord adoptait la solution que nous repoussons.
C’est là, croyons-nous, la seule considération qui puisse expliquer cet article, car rien ne peut à notre avis le justifier en droit ou en fait.
En effet, le Code de procédure civile allemand n'a même pas adopté le système du droit de préférence du créancier le plus ancien, système que nous avons, pensons-nous, victorieusement combattu avec les auteurs. Le Code de
procédure civile allemand ne favorise, au contraire, que
(1) Sic : Laurent, loc. cit.; Duranton, t. xxix, p.6, n° 5; Troplong, n° 14.
(2) Laurent, ibid.
(3) Sic: le Code des faillites prussien du 8mai1855, Lit. 1, section vit, en Bavière, ibid., loi de 1869, art. 938, loi d'introduct. Wurtemberg du Code de comm. (13 août 1865), art. 53. De même cfr. le Code badois analogue au Code civil sur la matière,
le créancier le plus diligent. On peut s'étonner à bon droit de cette faveur et on peut chercher, sans arriver à les trouver, les raisons qui ont fait adopter cette mesure, tandis que les arguments pour la combattre nous paraissent aussi probants que nombreux.
Tout d'abord cette disposition aboutit à créer une inégalité et une véritable injustice entre les co-créanciers eux-mêmes, qui, nous venons de le voir, tout en ayant le même caractère chirographaire et d'après la loi allemande elle-même jouissant de droits identiques, sont pourtant payés les uns au détriment des autres.
Cette inégalité, cette faveur au premier saisissant ne se justifie même pas par les mauvais arguments qu'on essayait de faire valoir pour le créancier le plus ancien.
Cette mesure est encore plus détestable pour le débiteur puisqu'elle aboutit à forcer le créancier à le poursuivre sans trève et sans merci, dès qu’il croit ou soupçonne qu'il va se trouver en concours avec d’autres co-créanciers. Au lieu d'accorder terme et délai, de le rasseoir dans son crédit, d'attendre qu'une situation chancelante soit raffermie, le créancier soucieux de ses intérêts n'aura qu'un but : poursuivre à outrance et arriver bon premier. Que se passe-t-il alors, et c’est là le troisième et le plus grave inconvénient du système : tout crédit devient impossible; dès que la situation devient un peu gênée, un peu menaçante, sur un soupçon, sur un prétexte, au lieu que le créancier soit prêt comme en France à secourir, dans son propre intérêt, à relever le débiteur et à le protéger, le créancier allemand, au contraire, sèemera l'effondrement et la ruine et sacrifiera tout, pourvu qu'il soit le gagnant
dans cette course au clocher.
Il nous paraît donc absolument impossible de soutenir une pareille disposition : elle ne trouve son explication nulle part, sauf peut-être, historiquement, dans un certain droit germanique, et ses effets sont désastreux non seulement dans les rapports entre créanciers et débiteurs, mais surtout à un point de vue plus élevé et plus général, puisqu'elle ruine le crédit dont elle amène la suppression
au lieu de ramener la confiance.