CHAPITRE I
Exécution forcée sur les objets mobiliers.
SECTION PREMIÈRE. — Exécution forcée sur les objets corporels.
Les formes proprement dites de l'exécution en cette matière sont à peu près semblables au droit français et, sauf une courte observation, ne présentent pas de particularités bien notables. L'’huissier est l'agent d'exécution (1). Il peut saisir la chose du débiteur, soit entre ses mains {2), soit entre les mains des tiers, pourvu que le tiers y consente (3). Sont insaisissables certains objets que la loi réserve, comme en France, pour des motifs d'intérêt supérieur, d’humanité ou de nécessité (4). Enfin les objets saisis sont ven-
dus aux enchères (5), sauf la règle contraire en matière
(1) C. P. C. all., $ 808 (712 ancien) ; pourtant le tribunal peut décider, sur la demande du créancier, que la vente sera faite par une autre personne que l'huissier. C. P. C., art. 1825 (726 ancien).
(2) Ibid.
(3) G. P.C. all., $ 809 (713 ancien). Cfr. infrà et la règle différente en droit français.
(4) C. P. C. all., $ 811 (715 ancien). Cfr., infrà.
(5) G. P. C.all., $ 814 (716 ancien). Le tribunal peut cependant décider que la vente ait lieu autrement. C. P. C., all., $ 1825 (726 ancien).
d'argent monnayé (f 815), dans un délai qui ne doit pas ètre supérieur à une semaine à partir de la saisie (1). Deux articles visent enfin le cas de deux co-saisissants, qui viendraient exceptionnellement en concours, par exemple en cas de saisies simultanées ou opérées le même jour (?) et en cas de soulte ou de difficultés relativement à leur droit de préférence l’un vis-à-vis de l’autre. :
Il est à remarquer que la saisie est le seul mode d’exécution forcée en matière mobilière (3), tandis que nous trouverons jusqu’à trois modes d'exécution en matière immobilière (4).
Il est enfin intéressant de dégager le caractère juridique de la possession (Besitz) exigée par le Code de proc. civ. allemand pour que la saisie ait lieu.
Le $ 808 du Code de proc. civ. allemand (5) est formel: « La saisie des objets corporels se trouvant entre les mains « du débiteur sera opérée par la prise de possession de « ces objets par l'huissier (6). »
Quelques mots d'explication sont nécessaires : Le législateur a voulu sans doute mettre sur la même ligne le
(1) C. P. C. all., $ 816 (717 in fine ancien).
(2) C. P. C. all., $ 826 et 827 (727 el 728 anciens). Le concours de deux créanciers est en effet l'exception, puisque le premier saisissant a un droit de gage et prime le suivant.
(3) Nous ne compterons pas le serment de manifestation qui a un caractère particulier que nous étudierons.
(4) Cfr. infra, chap. nr.
(5) 712 ancien.
(6) Il est intéressant de rappeler que Pothier /Traité de la procédure civile, 1v, chap. 11, art. 1) indique également en matière réelle une forme de saisie équivalant à la prise de possession qui nous occupe: «La sai- « sie réelle se fait par le ministère d'un huissier ; pour cet effet, il doit € se transporter sur l'héritage el le saisir réellement et actuellement par
« déclaration détaillée, y apposer brandons et panonceaux royaux, y & établir commissaire, etc. »
droit de rétention résultant de la saisie (1) et celui résultant du gage : une simple déclaration de mainmise ne suffirait point, de même que l'établissement d'un gardien, s'il n’y avait pas en même temps une dépossession de fait du débiteur (2).-Les motifs de la loi sont en effet formels : « De même que la tradition est nécessaire à la perfection du droit de gage contractuel, de même la prise de possession doit être requise {en notre matière) (3). »
La saisie allemande ne se contenterait donc point d’une simple manifestation de”volonté (4) et il devrait y avoir dépossession réelle, sauf dans deux cas qui étaient énumérés dans l'ancien K 712: Si le créancier y consent ou si une autre mesure devaitentrainer des difficultés considérables.
La nouvelle rédaction de l’article 808 (5) a rendu cette prescription moins sévère et décide qu’à l'exception toutefois de l'argent, des objets précieux et des valeurs, les autres objets doivent être laissés à la garde du débiteur, à condition que le créancier ne soit pas troublé dans la sûreté de son gage et que la saisie soit matériellement réalisée par l'apposition de scellés ou autres signes visibles ; une saisie serait doncvalable même si l'huissier laissait, par exemple, l'objet ou l’animal saisi à la garde du
débiteur jusqu’à la vente (6).
(1) I ne faut pas oublier le caractère de la saisie allemande : le premier saisissant exclut les autres sans doute précisément en vertu de ce droit de rétention résultant de ce que la loi allemande appelle formellement son gage (Pfandrecht). Cfr. $ 804.
(2) Sic : Gaupp, loc. cil., p. 245.
(3) Motifs du $ 808 (712 ancien). Cfr. également: Loi d'introduct. au Code des faillites, art. 14. — Sic : Gaupp, ibid.
(4) Sic : Gaupp, ibid.; — Wilmowsky-Lévy, 11, p. 1033.
(5) $ 712 anc. k
(6) Sie: Gaupp, ibid. Ce serait une sorte de constilulum possessorium.—
Le caractère juridique de cette prise de possession par l'huissier a été discuté en droit allemand. Quelques auteurs ont pensé [1) que le créancier acquiert directement la possession et que l'huissier n’est que son représentant. En effet, c’est le créancier qui a donné mission de poursuivre, et c'est au profit du créancier que la saisie a eu lieu. L'huissier n'est donc qu'un simple instrument et à sa place apparaît le créancier, son mandant.
Or, d'après les données romaines, telles, du moins, qu’elles apparaissent dans Paul et surtout dans Gaïus, le mot possession évoque bien, tout d'abord, l'idée de détenir et d’avoir la chose physiquement à sa disposition ; mais, si à ce fait « se joint, avec ou sans droit, la volonté de la
traiter comme sienne,on dira que le détenteur possède (2).»
La possession supposerait donc deux éléments : l'un matériel, physique {corpus ou factum), l'autre purement intellectuel (animus domini).
En appliquant ces données à notre espèce, l'huissier ne pourrait pas être possesseur, puisqu'il détient pour autrui; il n’est et ne peut être qu’un simple détenteur.
Suivant Gaius (3), était possesseur, non seulement celui qui détenait la chose par lui-même, mais encore celui qui la détenait par l'intermédiaire d’un tiers, comme un fermier ou un locataire, de même un dépositaire ou un com-
modataire, el hoc est quod dicitur retinere possessionem
Le lieu où s'effectuera le dépôt des objets saisis n’est pas déterminé par la loi. Cfr. Gaupp, ibid.
(1) Cfr. Dernburg, 1, 364 a; — Struckmann-Koch, remarque 2 (art.712 ancien); — Seuffert, Gaupp, ibid.; — Cfr. Wilmowsky-Lévy, 11, p. 1033.
(2) Accarias, Précis de droil romain, 1, n° 211, p. 533.
(3) Gaïus, lib. 1v, tit. xv, S 5.
posse aliquem per quemlibet qui ejus nomine sit in possessione (1).
Aujourd'hui, au contraire, non seulement la doctrine allemande à abandonné la distinction traditionnelle proposée et énoncée par Gaius, mais, depuis les remarquables travaux de Savigny et surtout le dernier ouvrage qu'a écrit Ihering (?)}, l'animus et le corpus ont disparu de la pratique allemande et surtout du C. C. all. La question ne se pose même plus et, dans notre cas, l'huissier étant possesseur immédiat (Unmittelbarer Besitzer) a bien la possession (3), car il a le pouvoir effectif (Thatsächliche Gewalt) sur la chose. Si l'huissier a laissé la chose entre les mains du débiteur, ce dernier est à son tour possesseur immédiat (7). Tout au plus pourrait-on se demander si le créancier a la possession médiate dans le sens du $ 868. La négative doit ètre adoptée, parce que l'huissier, de par ses fonctions, a la capacité de posséder et n’est pas un simple mandataire du créancier. Dans ce cas, les dispositions du K 868 ne pourront donc pas étre appliquées à ce dernier (5).
(1) Gaïus, loc. cit. prince.
(2) Ihering, Der Bersitz.
(3) C. C. all. $ 855.
(4) C. C. all., $868; — Cfr: Code annoté de Fischer et Heule, note sous le $ 868.
(5) En ce sens, Leccius, 11, 141.
SECTION I. — Exécution forcée sur les créances et les autres droits dépendant du patrimoine.
Les $$ 829 à 864 C. P. C. all. ({) traitent exclusivement de l'exécution forcée portant sur les res incorporales. Le Code s'occupe successivement de l'exécution portant sur une dette d'argent due au débiteur par un tiers saisi (2), puis de celle portant sur un droit ayant pour objet une chose corporelle {mobilière ou immobilière) (3), et enfin de l'exécution sur les «autres droits portant sur le patrimoine du débiteur (4). »
L'huissier n'est plus dans ces divers cas l'instrument d'exécution, c'est le tribunal cantonal qui le remplace seul sous le non de Tribunal d'exécution (Vollstreckungsgericht) (5),et quelquefois avec la coopération de l'huissier, mais dans tous les cas le concours du tribunal est absolument nécessaire (6).
Il ne faudrait pas croire que l'office du tribunal spécial d'exécution s'arrête à quelque ordonnance exécutable par l'huissier ; la mission de ce tribunal est plus considérable et on peut dire qu'il est à proprement parler le seul agent d'exécution, par exemple en matière de créances dues au débiteur par un tiers saisi : dans ce cas, le $ 829 C. P. C.
(1) 729 à 754 anciens.
(2) C. P. C. all., 8$ 829 à 845 (730 à 744, 749, 750, 753 anciens). (3) C. P. C. all., $$ 846 à 849 (745 à 748, 751, 759 anciens).
(4) G. P. C. all., S$ 857, 863 (754 ancien).
(5) C. P. C. all., art. 828 (729 ancien).
(6) Sic: Seuffert, loc. cit., p. 925.
all. ({) énonce formellement que la saisie sera réputée pratiquée par la signification de l'ordonnance au tiers saisi. En ce cas, c’est le droil pur du débiteur sur le tiers débiteur qui est saisi par le créancier.
L’huissier n'interviendra au contraire que pour « prendre en possession-{?) » et saisir les créances résultant de
lettres de change et autres valeurs transmissibles par voie d'endossement (3).
L'huissier sert enfin de séquestre lors de la saisie d'un droit ayant pour objet une chose corporelle mobilière et relativement à ce droit. Dans ce cas, dit le Code (4),il y a lieu d'ordonner que la chose sera remise à un huissier qui recevra commission du créancier.
Nous avons déjà dit que le tribunal d'exécution en notre matière était un tribunal spécial (5). En effet les règles ordinaires relatives à la compétence en vue de l'instance ralione malteriæ et ralione loci disparaissent, car d’une part ce tribunal, exclusivement compétent, quel que soit le litige, est le tribunal cantonal, et d'autre part ce tribunal sera celui devant lequel le débiteur a son statut général de juridiction (Gerichtstand) (6) dans l'empire allemand, et à
défaut de ce statut ce sera le tribunal cantonal « devant
(1) $ 730 anc.
(2) Cfr. suprà.
(3) C. P. C. all., art. 831 (732 ancien). Les papiers-valeurs nominatifs ou au porteur sont traités comme des objets corporels. Cfr. CNP Call: 821/à 803.
(4) C. P. C. all., art. 847 (746 ancien).
(5) Cfr. suprà.
(6) Ce statut général de juridiction est déterminé par le domicile. C. P. C., article 13, même article ancien. La maxime Actor sequitur forum rei a passé dans la plupart des législations. Cfr. C. P. C. fr., article 59 ; — C, P. C: belge, article 39, etc,
lequel le débiteur peut être actionné conformément à l’article 23 (24 ancien) {1) (2).»
On voit donc par ces quelques explications que l’art. 828 C. P. C. all. (3) a effectivement dérogé à la règle générale de compétence, puisque ce tribunal peut ne pas être celui du litige principal, et a de plus attribué une compétence exceptionnelle au tribunal cantonal qui devient le.tribunal spécial d'exécution (4) (Vollstreckhungsgericht).
IlLexiste enfin une disposition originale en matière d'exécution portant sur une créance due par un tiers saisi. Nous verrons au cours de notre comparaison avec la saisiearrêt française quel est le mécanisme de cette procédure et les avantages ainsi que les simplifications qu'elle a sur notre système (5); pour le moment, nous nous contenterons de faire observer que le tribunal doit faire défense au tiers saisi d’acquitter la dette entre les mains du débiteur, et en même temps défense au débiteur de disposer de la créance et spécialement de la faire rentrer (6). C'est là une disposition heureuse (7), mais qui nous parait incomplète en ce sens qu'elle manque probablement de sanction pénale.
(1) C. P. C. all., article 828 (729 ancien).
(2) L'article 23 C. P. C. (24 ancien), règle ainsi ce cas (Cfr. C. P. C. franc., article 59), 3° : « A l'égard des actions ayant pour fondement une réclamation relative aux biens contre une personne qui n’a pas de domicile dans l'empire allemand, lacompétence appartient au tribunal dans le ressort duquel se trouvent les biens de la personne ou la chose qui forme l’objet de l’action. »
(3) Article 729 ancien.
(4) G. P. C. all., article 828 (729 ancien).
(5) Cfr. infrà.
(6) G. P. C. all, article 829 (830 ancien).
(7) Cette pratique était déjà connue dans l'ancien droit allemand sous le nom de prohibilorum et d'arrestalorium.
Le C. P.C. all., même dans sa refonte récente, reste muet à ce sujet, et si on a songé à appliquer pendant quelque temps le K 137 C. pénal all. qui punit d'emprisonnement le détournement d'objets saisis, la Chambre criminelle du tribunal d’empire a déclaré que ce paragraphe n'était pas applicable ({}, de sorte que, de l’aveu des commentateurs (2), il y aurait une lacune dans la loi.
Quoiqu'il en soit, et quelle que soit la portée de cette prohibition, il n'en est pas moins vrai que la conception en est excellente et propre à prévenir la fraude et déjouer tous actes frustratoires de la part du saisi.
Il importe toutefois de se rappeler que nous n'employons les dénominations de saisi et de tiers saisi empruntées à notre saisie-arrêt que pour la commodité du langage, etque la procédure qui nous occupe n'a que des rapports assez éloignés avec notre saisie-arrêt française : une comparaison entre ces deux dispositions nous en montrera les dissemblances plus encore que les caractères communs.
Toutes deux, et c'est là, croyons-nous, leur seule ressemblance, ont pour but de saisir sur le débiteur entre les mains d’un tiers débiteur du saisi (3).
Les différences sont au contraire bien plus sensibles, au point de vue de la nature et du caractère de la saisie.
La saisie-arrêt française, nous le savons, a un caractère mixte et participe tout à la fois dans son principe des
actes conservatoires, tandis qu’elle est un acte d'exécution
(1) Décisions criminelles du Tribunal d'Empire (R. G. Straf. 24, 30). (2) Sic: Wilmowsky-Lévy, sub article 730 ancien. (3) Sic : Rousseau et Laisney, vo Saisie-arrét, n° 15. C’est là, en thèse générale du moins, le but de la saisie-arrêt française, sauf de nombreuses exceptions, par exemple en cas de dessaisissement du débiteur
quant à ses biens en matière de faillite, etc. Cfr. Royer, nos 31 et 219.
dans ses effets (1). En d'autres termes, c’est un acte conservatoire, parce qu’elle effectue la mainmise sur des biens qui autrement auraient pu être dissipés par le débiteur, et c'est un acte d'exécution, puisque, après avoir préparé l'efficacité du jugement à intervenir, validant la saisie-arrêt, elle se transforme à la suite de ce jugement en un titre exécutoire (2). ,
Nous pourrions donc envisager la saisie-arrêt comme ayant ce double caractère particulier qu’elle ne peut avoir lieu que quand la chose du débiteur est entre les mains d'un tiers, et qu'elle doit être nécessairement suivie d'une procédure particulière habilitant cette saisie et la transformant par là en acte d'exécution.
La saisie allemande qui nous occupe a nettement le caractère pur d'exécution : il existe, mais séparément, de nombreuses sûretés données au créancier pour garantir par avance l'efficacité de l'exécution à intervenir, tandis que la saisie qui nous occupe — et ce sera là une seconde différence — ne peut avoir lieu qu'après une ordonnance du Tribunal: cette proposition est tellement vraie que c'est précisément la signification de cette ordonnance au tiers saisi qui équivaut, ainsi que le dit expressément le texte (3), à une saisie-exécution: il ne s’agit donc pas, comme chez nous, d'une sorte de saisie préparatoire convertissable postérieurement en un acte d'exécution, mais d'un véritable jugement, exécutoire hic et nunc, et qui n’a d'autre caractère particulier, du moins dans la matière
qui nous occupe, que de viser un tiers.
(1). Douai, 10 décembre 1836.
(2) Sic : Bordeaux, 22 août 1854, D.55, 2, 123; — D. 68, 1, 369 et note. (3) G. P. C. all., 829 (730 ancien).
Les conséquences pratiques de ce système sont aussi heureuses que nombreuses : il n'y a plus comme chez nous jusqu'à trois procédures distinctes: l'exploit de saisie-arrêt, la dénonciation au saisi suivie d’une instance en validité, et enfin la contre-dénonciation au tiers saisi de la demande en +alidité suivie d'une instance portant sur la déclaration affirmative du tiers saisi.
La procédure allemande est plus simple: le Tribunal exceplionnellement compétent, que nous savons être le Tribunal cantonal, est saisi par voie de conclusions de la part du créancier. Notons que le débiteur n'est pas entendu {{). Si le tribunal admet la demande de saisie, copie de cette ordonnance est signifiée au tiers saisi et au saisi (2).
De plus, et sur la demande du créancier contenue dans l'acte même designification, le tiers saisi doit déclarer au saisissant dans les deux semaines de la signification :
1° Si et à quel point il reconnait la créance comme bien fondée et s'il est disposé à en opérer le paiement ;
2° Si des réclamations sont soulevées relativement à la créance par d’autres personnes et quelles sont ces personnes ;
3° Si et pour quelles réclamations une saisie à déjà été opérée au profit d'autres créanciers (3).
La déclaration affirmative du tiers saisi n’est donc pas
(1) Le $ 834 (739 ancien) est formel.
(2) Cette dernière signification n’est pas essentielle relativement à la formation des droits de gage, de préférence, etc., résultant de la saisie {Journal d'Empire, 31 janv. 1883, n° 195, p. 420). Sielle n’a pas eu lieu, le greffier ou l'huissier sont seulement passibles de dommages et intérêts envers le saisi. Sic : Seuffert, p. 927.
(3) C. P. C. all., $ 340 (737 ancien).
la base, le pivot de cette saisie-arrêt, ce n’est qu’une formalité accessoire, après la perfection de la saisie, destinée à éclairer le créancier sur le quantum et les modalités de la créance saisie-arrétée et rien de plus. Notons en outre que cette déclaration n’a pas lieu au greffe comme en France, ou devant le Tribunal comme en Italie ou dans le canton de Genève {1}. Elle est purement et simplement consignée dans l'acte de signification (2).
Nous savons déjà que cette signification au tiers saisi équivautentre ses mains à une véritable saisie-exécution;la procédure est donc terminée (3) et ne comprend en résumé qu'un jugement et deux significations.
On pourrait peut-être formuler une critique relativement à l'absence du débiteur pendant l'instance qu'il ne connaît
que par son résultat énoncé dans la signification. On
(1) Cfr. infra.
(2) G. P. C. all., art. 840 $ 2 (739 ancien).
(3) Les formalités de la saisie-arrêt ont été abrégées dans la plupart des législations modernes. Le C. P. C. ital. n'exige qu'un seul acte emportant saisie et en forme de citation signifié au tiers saisi ainsi qu'au saisi (art. 611). À partir de ce moment le tiers saisi est considéré comme un dépositaire ou un séquestre judiciaire conformément aux règles du C. c. ital., art. 1874 et 1876 (C. P. C. ital., art. 612). Le tiers saisi fait sa déclaration à l’audience (art. 614), et non au greffe comme en France, et, faute de ce faire, peut être déclaré détenteur des objets mobiliers ou débiteur de la somme et condamné à s'en dessaisir dans le premier cas ou à en payer le montant dans le second (art. 614 in fine).
Si la somme est exigible immédiatement ou dans un délai ne dépassant pas cent quatre-vingts jours, et s’il n'y a eu ni contestation ni concours d'autres créanciers, elle est assignée en paiement par le juge (le préteur) au créancier poursuivant, et à l'audience même de la déclaration, sauf le recours du créancier, s’il n’est pas payé intégralement (art. 619) et à concurrence de ce qui lui est dû. z
Le Code de Genève (art. 427 et suiv.) contiént les mêmes prescriptions que le C. P. C. ital. en ce qu'il n’exige qu'un seul exploit assignant à la fois le saisi et le tiers saisi ; de même la déclaration doit être faite devant le tribunal,
pourrait croire que c'est là un manque de garantie vis-à-vis de ce dernier, puisqu'il n'a pas pu se défendre et faire valoir ses moyens pour faire repousser la demande : il est facile de répondre à cette critique et montrer qu'elle n’est point fondée.— En France, la saisie-arrétpeut avoir lieu en vertu de titres authentiques ou privés ou bien encore sans titre, avec permission de juge (1). On comprend qu'avec ce système, il soit indispensable, dans ce dernier cas au moins, et sous peine de flagrante injustice, d’instruire le débiteur de la procédure faite contre lui et le mettre à même de se défendre. En Allemagne, au contraire, la Saisie qui nous occupe n'est pas une procédure principale, mais bien spéciale; c’est un incident de l'exécution qui n’a d'objet que quand le créancier, au lieu de trouver l'argent (?) deson débiteur etle saisir directement entreses mains, le saisit au contraire sous forme de créance entre les mains d’un tiers. Ce caractère d'exécution incidente suppose donc un titre exécutoire principal qui est la première pièce exigée par le Tribunal avant de rendre son ordonnance (3).
On comprend dès lors que le débiteur ne soit pas appelé (4) ; sa présence n'est pas nécessaire : que pourrait-
il dire contre l'autorité de la chose jugée ? A-t-il payé? I]
(1) Cfr. Rousseau et Laisney, v° Saisie-arrél, nos 99 et suiv.
(2) Il ne peut s'agir en effet, ainsi que nous le verrons plus loin, et contrairement au droit français, que de saisie sur les tiers pour des créances portant sur des sommes d'argent. (Geldfordorung, art. 829, 730 ancien).
(3) Sic: Seuffert, sub $ 730 (ancien), Il n'y a pas d'exception à proprement parler à cette mesure et on indiquerait à tort comme telles les titres exécutoires sans formule. GC. P. C. all., art. 796, 927 et 936 (701, 809 et 815 anciens). Cfr. Seuffert, sub art. 662 (ancien).
(4) C. P, C. all., art. 834 (735 ancien).
aurait eu soin de se faire remettre le titre exécutoire qui ne pourrait plus se trouver entre les mains de son créancier. Cette prohibition aboutit donc pratiquement à une nouvelle simplification, puisque le saisi n'a pas besoin d'être et n’est pas en cause {1). |
Il existe aussi une autre disposition qu'on pourrait croire de prime abord purement et simplement restrictive: la saisie-arrêt allemande ne doit porter que sur des créances et des sommes d'argent, tandis que la saisie-arrêt française permet au créancier de saisir-arrêter entre les mains d’un tiers « toutes sommes et effets appartenant au débiteur (2), » c'est-à-dire, à proprement parler, tous les objets mobiliers (3). C'est même le seul moyen, pour le créancier, d'effectuer sa mainmise, car, lorsque les meubles d'un débiteur se trouvent entre les mains d’un tiers, le créancier ne peut les saisir-exécuter (4). Il n'y a là qu'une apparence et il faut se rappeler que le C. P. C. all. permet au créancier et à son huissier de saisir direc-
tement un objet mobilier appartenant au débiteur, entre
(1) Le $ 757 C. P, C. all. (677 anc.) oblige l'huissier à remettre le titre exécutoire ainsi qu'une quittance entre les mains du débiteur, dès que ce dernier a payé, mais la détention du titre exécutoire n’est pas une présomption de paiement comme chez nous.
(5) C. P. C., art. 557.
(3) La majorité des auteurs pense en effet que, d’après cette disposition, toute chose mobilière est susceptible de saisie-opposition. (Rauter, p.319 ; — Roger, n° 152 ; — Bioche, vo Saisie-arrél, n° 55; — D. Rép. vo Saisie-arrél, n°9 129 ; — Rousseau et Laisney, cod. v°, n°5162, 163).
(4) Cass. 11 juin 1811; — Cass. 4 déc. 1867, D. 67, 1,471. — Pothier, Procéd., 1v, ch, 11, art. 4, $ 1, est du même avis: « Le créancier ne peut. les saisir et exécuter, il n'a que la voie de les y arrêter et d’assigner le tiers saisi pour qu’il en fasse la délivrance. » Sic: Chauveau sur Carré, quest. 1998 his ; — Pigeau, t. 11, p. 50; — D. Rép. v° Saisie-arrét, n° 10, et vo Saisie-exéculion, n° 70 ; —Roger, n°5 12 et suiv.;
— Rousseau et Laisney, vo Saisie-arrét, n°0 4.
les mains d'un tiers qui consent à s'en dessaisir (1), tandis que dans le système français, même avec un titre exécutoire, il faut subir les lenteurs et les formalités maintenant connues de la saisie-arrêt. Au lieu d’une règle restrictive, nous avons donc encore là un perfectionnement sensible.
Nous croyons avoir indiqué les principales différences entre les deux saisies-arrêts, et nous pensons, ce sera notre dernier mot, que, si les formes de cette saisie sont simplifiées dans la législation étrangère, c'est que cette dernière a pris grand soin de ne pas attribuer à cette saisie le caractère mixte de saisie conservatoire et d'exécution tout à la fois que nous déplorons dans la nôtre : nous verrons quels sont les moyens conservatoires que la loi allemande met à la disposition du créancier (2). Nous constaterons surtout qu'ils sont nettement séparés de la procédure qui nous occupe, ce qui a permis d'attribuer à la procédure que nous étudions le caractère pur d’exécution qui seul à permis les améliorations que nous avons
signalées.
(1) C. P. C. all., art 809 (713 ancien).
(2) Dans la matière même qui nous occupe, le législateur a pris soin d’armer le créancier contre les fraudes du débiteur même avant toute demande et par conséquent toute obtention d'ordonnance du tribunal cantonal. Le $S 845 C. P. C. all. (744 ancien) est si clair que nous le transcrivons textuellement : « Déjà avant la saisie, le créancier pourra, « en vertu d’un titre de créance exécutoire, faire savoir par un acte si- « gnifié par huissier au tiers saisi et au débiteur que la saisie est im- « minente avec sommation au tiers saisi de ne pas payer au débiteur « et sommation au débiteur qu'il ait à s'abstenir de disposer d’une « façon quelconque de la créance et spécialement de la faire rentrer. « Cette signification aura la valeur d'une contrainte (arrest) lorsque « la saisie de la créance sera opérée dans le délai de trois semaines. « Ce délai courra du jour de la signification mentionnée ci-dessus.»