CHAPITRE III
Exécution forcée sur les biens immobiliers.
Pour arriver à la comparaison que nous nous proposons de faire, il nous faut rappeler les principales dispositions du Code de procédure civile français en matière d'exécution, ou, comme dit la loi, de saisie immobilière(1). Nous croyons toutefois que notre comparaison aura plus de valeur, et qu'on pourra mieux comprendre l'évolution historique de cette saisie, si nous faisons une courte incursion dans notre ancien droit.
L'ordonnance de 1667 était muette sur cette procédure, et les intéressés étaient obligés de consulter soit l'ordonnance de François It" de 1539, soit l'édit de Henri II de 1551 (2) dont les prescriptions étaient plus ou moins bien.
observées suivant les juridictions et les Parlements (3). 11
(1) C. P. C. fr., art. 673 et suiv. Cette dénomination est loin d’avoir toujours été la même : Pothier l'appelait saisie réelle ou encore vente par décret forcé; la loi du 11 brumaire an VIT, qui remplacçait le Code hypothécaire de la loi du 9 messidor an IT, l'appelle loi sur l'expropria lion forcée.
(2) Edit sur les criées. Cfr. Pothier, Proc, civ., ch. 11, art. 3 princip.
{3) Réal, Projet du titre De la saisie immobilière, présenté au Corps législatif.
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parait d’ailleurs que ces deux lois fondamentales de l'ancien Code des criées étaient loin d'être complètes, et de contenir toutes les dispositions nécessaires pour sauvegarder tout à la fois les droits du débiteur etceux du créancier (1).
La procédure, après sommation, s'engageait très généralement par un exploit de saisie réelle de l'huissier qui saisissait « réellement et actuellement par déclaration détaillée en apposant brandons et panonceaux royaux, y établissait commissaire, etc. (2). »
Cet exploit contenait, en dehors des clauses communes aux autres exploits : 1° la mention du titre exécutoire autorisant la saisie ; 2° la justice en laquelle le saisissant entend poursuivre la saisie (3) et la résidence du commissaire aux saisies réelles (institution qui était la preuve indéniable de la durée de la saisie à cette époque (4) ; 3° l’exploit devait contenir en outre la désignation du lieu où était situé le bien, sauf en ce qui concernait les fiefs pour lesquels il suffisait de saisir le principal manoir avec appartenances et dépendances (5); 4° la déclaration de mise de panonceaux à la principale porte du bien saisi (6) et de brandons dans les champs (7) et enfin la mention d'affiches à la porte de l’église paroissiale (8).
Ce n'était rien encore : il fallait obtenir du tribunal le
1) Réal, Loc cit.
2) Pothier, Proc. civ., ch. n1, art, 3, p. 495.
3) Sic : Pothier, ibid.
(4) Édit de création de commissaires aux saisies réelles, du mois de février 1626.
5) Édit des criées de Henri II en 1551, art. 2; — Cout. d'Orléans, art. 467; — Cout. de Paris, art. 345.
6) Édit de 1551, art. 3.
(7) Cfr. Pothier, ibid., p. 501.
8) Cfr. Pothier, ibid. — Cfr. Boilard, etc., ibid., 11, n° 910,
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congé ou permission d'adjuger. Puis le saisissant mettait une enchère sur le bien et pendant quarante jours le greffe devait recevoir les enchères subséquentes des tiers. Après trois quinzaines seulement, l'enchérisseur devenait définitivement acquéreur, Nous n'avons fait qu’esquisser cette procéduré; sans parler des complications et des incidents, et omis de rappeler à chaque procédure les vacations et les frais.
La réforme s'imposait à ce point que le Code hypothécaire du 9 messidor an II (1) et les deux lois du ff brumaire an VIT sur le régime hypothécaire et sur les expropriations forcées répondirent au sentiment général en simplifiant ces prescriptions.
Malheureusement, d’un excès la loi tomba dans un autre: elle devait tenir compte équitahlement des deux droits en présence : elle ne le fit point; elle réduisit les formalités à un minimum si insuffisant que les principales conditions d’une bonne loi sur la saisie immobilière ne s'y trouvèrent pas: c'est qu’en effet, tout d’abord, l’adjudicataire d'objets immobiliers doit retrouver dans cette loi la même compensation de sécurité que l’adjudicataire d'objets mobiliers qui, lui, est protégé contre les revendications des tiers par la maxime : En fait de meubles, possession vaut titre. En second lieu, les créanciers hypothécaires doivent être avertis, puisque leur débiteur perd sa propriété sur l'immeuble et que par l'adjudication
leur droit court le risque d’être anéanti.
(1) Ce Code, qui devait être mis en vigueur le 1e nivôse suivant, n’a jamais été utilisé, puisqu'il a été prorogé indéfiniment par les lois des 26 frimaire, 19 ventôse, 19 prairial, 24 thermidor an IV et du 28 vendémiaire an V.
Par une seconde réaction {1) le Code civil adopta à son tour une complication qui a paru extrême (2). Le Code civil a bien réglé les incidents de saisie et les à réglés d'une façon spéciale, de façon à ne plus être soumis aux lenteurs d’une affaire ordinaire; mais, en ce qui concerne le second et plus grave inconvénient d’une. procédure d’expropriation trop rapide, il a trop augmenté les formes et les délais de la saisie, de sorte ‘que bon nombre des anciens abus reparaissent (3).
Aussi la loi de 1841 est-elle venue mettre plus d’harmonie et de célérité dans l’œuvre du Code, sans toutefois, malgré cette retouche, en faire un ouvrage parfait sur la matière (4).
D'après notre Code, cette procédure se décompose en deux phases bien distinctes : dans la première, l’immeuble saisi est mis sous main de justice(5) ; dans la seconde, il s’agit de le faire vendre (6) ; ajoutons que nous nous occuperons en outre des effets de cette vente vis-à-vis des différents intéressés.
Dans la première période on compte jusqu'à quatre formalités : le commandement à personne ou à domi-
cile (7) (et non au domicile réel) (8) qui a pour effet d’être
(1) La loi ne prévoyait pas en outre les incidents de saisie immobilière pour lesquels il fallait se référer au droit commun et subir toutes les lenteurs d'une procédure ordinaire. (Cfr. Boitard, etc., ibid., un, n° 910, p. 335).
2) C. C., Liv. un, tit. xvur et xrx.
3) Sic : Boitard, etc., loc. cil., p. 336.
4) Trois de ces articles (692, 696 et 713) ont été modifiés à nouveau par la loi du 21 mai 1858.
(5) C. C., art. 673 à 689,
(6) C. C., art. 690 à 701.
(1)IG PAC "art 673.
(8) Cfr. Boïitard, etc., loc. cit., 11, n° 914,
le point de départ d'un délai minimum de trente jours avant lequel la saisie immobilière peut être faite (1); le procès-verbal de saisie, assez semblable à celui que nous avons analysé d’après Pothier (2) et contenant, outre les formalités requises pour les exploits en général, l’énonciation du titre-exécutoire, la mention du transport de l'huissier, l'indication des biens saisis, l'indication du tribunal où la saisie sera portée et enfin constitution d'avoué avec élection de domicile (3). La troisième formalité est la dénonciation du procès-verbal à la partie saisie, et la dernière est celle de la transcription au bureau des hypothèques du procès-verbal de saisie et de l’exploit de dénonciation (4).
Cette mainmise sur le bien saisi produit deux effets : relativement à l'administration ou à la jouissance de ce bien et relativement à sa libre disposition.
Dans le cas où lesimmeubles ne sont ni loués ni affermés, la possession en est laissée au saisi jusqu’au jour de la vente, sauf ordonnance contraire en référé, rendue sur la demande du saisissant (5). Toutefois les fruits en seront vendus aux enchères (6) ainsi que les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement à la transcription (7). Pour ces derniers, la loi édicte qu'ils seront immobilisés,
(1) G: P. C., art. 674,
(2) Cfr. suprà.
(3) C. P. C., art. 675. Ce procès-verbal de saisie, qui a les plus grandes analogies avec celui de notre droit coutumier, a eu bien des avatars: supprimé et remplacé par des affiches dans la loi de brumaire an VIT, il a été rétabli par le C. P. C. et conservé dans la loi de 1841.
(4) G. P. C., art. 678.
(5) G. P. C., art. 681.
(6) Ibid., in fine.
(7) GC. P. C., art. 682,
c'est-à-dire qu'ils deviendront accessoires de l'immeuble, et attribués par conséquent aux créanciers hypothécaires de préférence aux créanciers chirographaires (1). De même les baux pourront être annulés, s'ils n'ont pas date certaine avant le commandement, mais seulemént sur la demande des créanciers ou de l’adjudicataire (2).
En ce qui concerne le droit de libre disposition, -le saisi n'a plus ce droit à partir du jour de la transcription de la saisie (3) (4).
La seconde partie de cette procédure, avons-nous dit, a pour principal objet de faire vendre l'immeuble saisi.
La loi a d’abord voulu régler et rédiger les conditions de l’adjudication. L'art. 690 énumère les points essentiels du cahier des charges : énonciation du titre exécutoire, désignation de l'immeuble, conditions de la vente et mise à prix de la part du poursuivant. En second lieu, la loi met en demeure par une sommation (5) la partie saisie et les créanciers inscrits de prendre connaissance de ce cahier des charges. La loi n’a pas voulu leur en faire adresser une copie trop longue et trop coûteuse, et la sommation dont il vient d'être parlé n’est pratiquement qu'un avertis-
sement de venir consulter cette pièce au greffe (6). En
(1) Cette disposition étendue aussi aux loyers et fermages (art. 685) a surtout pour but d’écarter précisément les créanciers chirographaires qui autrement auraient pa créer des incidents entravant la marche de cette procédure.
(2) C. P.C., art. 684. Cfr. contrà en dr. all.
(3) C. P. C., art. 686.
(4) Toutefois cette indisponibilité de l'immeuble saisi cesse, si la transcription n’a pas élé suivie de l’adjudication : en ce cas une aliénation consentie par le saisi serait valable. (Sic: Boitard, etc., ibid., 11 n° 930).
(5) C. P. C., art. 631.
(6) Pareille sommation est faite aux créanciers inscrits (art. 692) et
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dernier lieu, la loi organise la publicité de la vente, afin d'attirer des acquéreurs et d'empécher la vente à vil prix: elle prescrit dans ce but la publication et la lecture du cahier des charges à l’audience du tribunal (1), l'insertion dans les journaux (2) et enfin les affiches (3).
En ce qui concerne l'effet du jugement d’adjudication, ce dernier ne transmet à l'adjudicataire « d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi (4). » Il estclair que ces droits pour être reconnus des tiers ont besoin d'être transcrits suivant la loi du 23 mars 1855. Vis-à-vis des créanciers hypothécaires, le jugement dûment transcrit purge toutes les hypothèques, et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix (5).
De même que nous venons de le faire en droit français, nous ne pouvons convenablement expliquer le développement du droit allemand d'exécution en matière immobilière sans remonter brièvement aux sources historiques.
La publicité des hypothèques est une institution fort ancienne du droit prussien: elle y fut introduite le 20 septembre 1704. Modifiée peu après, cette disposition fut rétablie par la loi du 4 février 1722, adoptée par la loi générale sur les hypothèques (6) et enfin par le Code
général prussien (7). Toutefois l'inscription n'était indis-
mention de ces sommations est faite en marge de la transcription de la saisie.
) C. P. C., art. 694 et 695.
) C. P. C., art. 696 à 698.
3) G. P. C:; art. 699 et 700.
(4) C. P. C., art. 717 rectifié par la loi du 21 mai 1858. (5) Ibid., in fine.
(6) Hypothekenordnung du 20 décembre 1783.
(7) Allgemeines Landrecht du 1er juin 1794.
pensable qu'en matière d’hypothèques. L'inscription (1) était seulement utile en matière d’aliénation et d'usufruit, et comme la propriété s'acquérait par la tradition (2) ou investiture (Auflassung), le propriétaire qui en même temps élait généralement possesseur n'avait guère à craindre une aliénation à son insu, puisqu'elle supposait l'investiture et qu'il était en possession. :
Ces doubles inconvénients susciterent bien des projets de réforme. La Chambre prussienne émit par deux fois (3) le vœu qu’il füt présenté le plus tôt possible un projet de loi sur la réforme hypothécaire. Deux projets dus à l’initiative dela Chambre furent discutés et repoussés (4). Enfin, un projet du ministre de la justice Leonhardt dé-
(1) Le Code prussien n’admettait pas la transcription française.
(2) La loi foncière du 5 mai 1872 déclarait encore dans son art, 1er qu'en cas d’aliénation volontaire, la propriété d'un immeuble n’est acquise que par une inscription au Grundbuch, faite à la suite d'un acte d'investiture (Auflassung). C’est bien une sorte de tradition romaine (Cfr. Stobbe : Die Auflassung, 1872) et l’auteur de l'exposé des motifs du projet de 1871 semble partager cette opinion quand il dit: « Celui qui, par vente, échange ou toute autre convention, peut exiger l'investiture d'un immeuble, ne peut intenter qu’une action personnelle contre le co-contractant, mais il ne peut revendiquer l'immeuble contre les tiers.
Il existe cependant une forme très intéressante conciliant les données, irréductibles au premier abord, du droit romain et du droit allemand sur la matière. La mutation s'opère bien par l'accord des parties et par l'investiture ; aussi l'inscription ne devrait s'effectuer que quand l'obligation est parfaite et que quand les deux opérations ont eu lieu. Pourtant, le $ 8 de la loi de 1872 en dispose autrement. L'inseription de l'obligation personnelle pourra avoir lieu au Grundbuch, à titre de prénotalion (Vormerkung), c'est-à-dire à titre d'engagement que l'in-
scription définitive aura lieu. — Cfr. les notes remarquables de M. Gide: Annuaire de la législalion élrangère, 1872, p. 215, note 2, et p. 217, note 6; — M. G. Bourcart, professeur à la faculté de Nancy,
même Annuaire, 1883, p. 184 el suiv.
(3) Vœux du 28 avril1857 et du 14 mars 1860.
(1) Projets de loi de 1861 et 1862 des députés Conrad et Rœppell.
posé en 1868-69 était, après de nombreuses transformations, voté quatre ans plus tard sous le nom de « Lois sur le Grundbuch {f). »
De ces lois, la seconde codifie pour la première fois avec une grande précision les dispositions relatives au Grundbuch dont la loi postérieure du 24 mars 1897 (2) ne fait que reproduire les grandes lignes. Nous étudierons donc cette matière avec la loi de 1897, de façon à indiquer la forme la plus nouvelle qui a été donnée à ce concept juridique.
La loi de 1872 avait cependant le défaut de ne pas être en harmonie avec une loi prussienne de 1869 (3) sur la saisie immobilière. La loi nouvelle se fit attendre jusqu'en 1883, et eut de plus l'avantage d’être en concordance avec le C. P. C. all. Tout comme la précédente, elle nous est précieuse pour étudier la loi d'Empire sur la saisie immobilière de 1897, dont les grandes lignes ont été empruntées précisément à cette loi de 1883. Cette loi d'Empire non seulement esten concordance avecle nouveau C.C.all., mais aussi avec la nouvelle refonte du C. P. C.all. C’està cette loi que fait expressément allusion et que se rapporte
le $ 869 C. P. C. all.
Dans la loi de 1897, le tribunal compétent est le tribu-
nal cantonal {de paix) du ressort de l'immeuble {4}. La
(1) Ces lois promulguées le même jour (5 mai 1872) sont au nombre de quatre : 10 loi sur la propriété immobilière ; 20 loi sur les livres fonciers ; 30 loi concernant la forme des contrats réglant la division des immeubles ; 4° loi sur les frais de timbres (mutation) et autres.
(2) Cette dernière est la loi d'Empire relative au Grundbuch et en concordance avec le nouveau Code civil.
(3) Subhastationsordnung du 15 mars 1869.
(4) $ 1er.
saisie ne s'effectue pas matériellement : c’est le jugement qui l’ordonne, qui vaut saisie, dès qu'il est signifié au débiteur ou à l'administration du Grundbuch avec réquisition de l'inscription de l'ordonnance (1) (2).
A l'inverse du droit français, le droit allemand n'immobilise pas et la saisie immobilière ne comprend pas les loyers ou fermages sur les créances qui dérivent d'un droit aux prestations périodiques liées à la propriété du fonds (3). De même le droit du locataire n’est pas atteint (4).
La saisie ainsi pratiquée a l'effet d'une défense d’aliéner (5). Le jour de la mise aux enchères ne peut être fixé qu'après la saisie de l'immeuble et après inscription des avis du Grundbuch (6). La fixation du jour de l'adjudication doit énoncer entre autres formalités analogues à cel-
les de notre droit (7) «la sommation de produire les droits
(2) C'est une des meilleures conséquences de cette idéalisation de la propriété immobilière. (Cfr. R. de La Grasserie, ibid., p.583). Cfr. infrà.
(3) La solution contraire en dr. fr. (C. P. C., art. 682) s'explique, nous l'avons déjà dit, par la crainte de voir un créancier chirographaire créer un incident et retarder la procédure : pour l'écarter on a trouvé bon de favoriser les créanciers hypothécaires à ses dépens. (Cfr. suprà; Boitard, etc., 1, n° 922). Nous verrons plus tard (Cfr. infrà) pourquoi le système allemand ne craint pas cet inconvénient.
(4) $ 21, in fine de la loi. — Le C. C. français est moins généreux : Les baux n'ayant pas date certaine pourront être annulés sur la demande du créancier (C. P. C. fr., art. 684). Or, comme la plupart des locataires ou fermiers n’ontque des baux dits verbaux ou même des sous-seings non enregistrés (sauf pour les locations importantes), il s'ensuit que, n'ayant pas généralement de ce fait date certaine, ils sont soumis pratiquement au bon plaisir du saisissant, et son caprice passe parfois avant ses intérêts.
(5) $ 23 de la loi. — Cette prohibition, essence de la saisie, se retrouve bien dans notre Code, mais beaucoup plus tard dans la procédure : « à compter du jour de la transcription. » (C. P. C., art. 686).
(6) $ 36 de la loi.
(7) $ 37 de la loi. — Cfr. supra.
«lorsqu'ils ne résultent pas du Grundbuch lui-même à « l'époque de l'inscription de la mise aux enchères... ainsi «que d'établir leur bien fondé s'ils sont combattus par le « saisissant, sinon ces créances ne seraient pas admises « pour la fixation de la mise à prix, et lors de la distribu- «tion du produit dela vente les droits du créancier pour- « suivantetdes autres créanciersleurseraient préférés (1).»
Toute personne a le droit de prendre connaissance au Grundbuch des communications et des productions (2). Au moment de l’adjudication, la mise à prix (Geringstes Gebot) doit être égale à la somme suffisante pour désintéresser les créanciers antérieurs au poursuivant (3) (Deckungs princip).
La partie du prix dépassant la mise à prix doit être payée comptant. Au contraire, la partie du prix égale à cette mise à prix est soumise, quant à son paiement, aux
modalités des créances originaires contre le saisi et qui
(1) Cet article organise la procédure d'ordre qui n’est donc pas subséquente, mais concomitante de la procédure de saisie immobilière en ce qui concerne la fixation de mise à prix. Cfr. infrà.
(2) $ 42 de la loi. — Cette publicité remplace avantageusement celle du cahier des charges au greffe, et remplace non moins bien le cahier des charges lui-même, car le Grundbuch donne ces indications avec une certitude que le cahier, quelque bien rédigé qu'il soit par hypothèse, ne peut guère avoir.
(3) C'est là une grave et heureuse innovation qui, d'un coup, empéche deux abus (sauf si le créancier poursuivant est premier créancier hypothécaire ou s'il n'y a pas d'hypothèques) : 1° la fixation d'une mise à prix dérisoire capable de jeter le discrédit et d'empêcher la chose d’être vendue à son plus haut prix; 2° le droit abusif, comme dans notre législation, pour un créancier de faire saisir, souvent à contretemps et dans l'unique but de nuire à son débiteur, alors que ce créancier sait fort bien que la vente ne le remplira nullement du montant de sa créance, Nous reviendrons d’ailleurs sur cette disposition. Cfr. infrà.
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ont servi à fixer cette mise à prix (1)(Uebernahmeprincip).
Une caution égale au dixième de la partie de l'enchère, payable comptant, ou égale aux frais, s'ils dépassent cette partie, peut être exigée de l’enchérisseur par tout intéressé dont le droit serait lésé par le non-paiement du prix (2).
L'ordonnance d’adjudication rend le plus fort enchérisseur propriétaire (3); mais, si ce plus offrant a cédé à un autre le droit qui résulte de son enchère, et que celui-ci se soit engagé à remplir les obligations qui en dérivent, l’adjudication sera poursuivie au profit de cette personne, le command de notre droit.
Le command peut être révélé même après l’adjudication : dans ce cas, le command et l’adjudicataire sont tenus solidairement (4).
La procédure s’entame par une saisie (5) (6) dont l'effet est de retirer au débiteur l'administration et la jouissance de l'immeuble (7). Toutefois, et cette remarque pourrait
trouver place au chapitre suivant, si le débiteur habite
(1) $ 49 de la loi. — L'acquéreur a donc généralement un délai pour se libérer : cette mesure est deux fois excellente : elle permet l’accès de l'enchère à des acheteurs sérieux, mais qui n’ont pas comptant toute la somme nécessaire au paiement de l'immeuble, et en second lieu les créanciers conditionnels ou à terme ne sont pas remboursés comme dans notre purge (C. P. C., art. 717 rectifié)}, ce qui est juste, tandis qu'ils sont payés chez nous avant l'échéance, ce qui peut, en outre, parfois leur causer un préjudice, s'ils ont fait un bon placement pour un long temps et à un taux avantageux.
(2) $$ 67 et 68 de la loi. Cette disposition supprime presque complètement la folle enchère et sa procédure.
(3) $ 81 de la loi.
4) $ 81, in fine. ) $ 147 de la loi.
l'immeuble, on doit lui laisser le logement nécessaire à
son habitation {1).
Le Tribunal doit nommer un administrateur (2; qui se fait délivrer l'immeuble (3).
Il peut être tenu à fournir caution et est révocable par le Tribunal (4).
La loi se termine par l'examen des formalités relatives à la vente des navires (5) et de la vente et de l’administration forcées dans des cas particuliers (6) (en matière de faillite et de partage), prescriptions qui n’appartiennent pas à l'exécution forcée dans le sens rigoureux du mot et n'offrent pas cette fois un grand intérêt au lecteur français.
L’esquisse.que nous venons de tracer nous permet de comprendre dans son ensemble le caractère des deux législations en même temps qu’elle nous a mis à même à l'occasion de faire quelques études de détail sur leurs ressemblances ou leurs originalités respectives. Il nous reste maintenant à opposer les caractères généraux, l’économie, la philosophie juridique pour ainsi dire de ces deux lois, ainsi que les perfectionnements résultant de leurs sys-
tèmes différents.
Le plan de la loi allemande était déjà indiqué d’une facon magistrale dans les travaux préparatoires de la loi
de 1883. L'idée directrice de cette-loi était de concilier les
fleuves et de la haute mer.
(6) Section ur, $$ 172 à 184.
intérêts du créancier et du débiteur, ce qui, d’après le législateur prussien, serait assez facile, car ils ne sont antagonistes qu'au premier abord : les mesures en faveur du créancier en protégeant le crédit et en l’exaltant, tour-
nant en définitive également à l'avantage du débiteur.
Le premier effet de la loi allemande, se séparant ainsi complètement de la loi française, est de créer ‘une saisie immobilière d'office, automatique, suivant le mot de M. de La Grasserie (1), qui se déroule d'elle-même devant le Tribunal et n’a pas besoin de la sollicitude de tous les instants de la partie et de son avoué, sans compter les tiers intéressés, les créanciers hypothécaires par exemple. Le système allemand supprime ces inquiétudes souvent trop bien fondées. Le jugement initiatif de cette procédure équivaut à une saisie dès qu'il est inscrit au Grundbuch ; dès lors le sort des créanciers hypothécaires est fixé, on n’a qu’à examiner ce même Grundbuch pour les voir se révéler avec certitude : c’est évidemment dans la matière qui nous occupe que l’on voit avec le plus de netteté le triomphe du Grundbuch sur notre régime hypothécaire, puisque ce livre permet à la fois la transcription, la purge dans les conditions normales que nous connaissons, les hypothèques. et enfin l'idéalisation de l'immeuble qui permet la création du bon foncier (2).
Cette idéalisation, rappelons-le en passant, permet en même temps dans la matière qui nous occupe de ne plus
saisir avec panonceaux et brandons, ni même réellement
(1) De La Grasserie, ibid., introduct., p. exxxum.
(2) Voir sur le Grundbuch une excellente note de M. Gide, Annuaire de législation comparée, 1872, p. 236, note 1, qui toutefois n'est plus tout à fait aussi exacte depuis les remaniements législatifs subséquents.