‹ Étude critique et comparaison de l'exécution forcée en droit français et en droit allemandChapitre 26 sur 39 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Limitation du droit d'exécution relativement aux biens et relativement à la personne du débiteur.

K cr,

Observations générales.

Nous savons déjà que l’art. 2093 C. civ. franç. portant que le patrimoine du débiteur est le gage commun de ses créanciers, sauf s'ils ont la qualité exceptionnelle de créanciers hypothécaires ou privilégiés (1) est contraire au droit allemand (?). Nous avons vu, en effet, que le droit allemand assimilait le créancier premier saisissant au gagiste et lui donnait un véritable droit de préférence sur les autres cocréanciers. Ce n’est pas là, à proprement parler, une restriction au droit d'exécution, puisque, en

définitive, les règles aussi bien que les exceptions que

(1) On pourrait ajouter le créancier antichrésiste,.le créancier paulien et aussi le créancier dans les divers cas où il est armé du droit de rétention.

(2) C. P. C. all., 804, 709 anc.

Pie

nous venons de rapporter ne limitent en rien le droit d'exécution sur la masse du patrimoine du débiteur, et n'interviennent seulement que pour en régler l'attribution.

Il existe, au contraire, d’autres prescriptions qui restreignent précisément cette masse, et ce, dans des buts divers. Nous verrons que le législateur a été très généralement déterminé par des raisons d'humanité, de nécessité supérieure de l'Etat, de protection de la famille, et dans certaines législations toutes modernes, de conservation du foyer familial (1) : toutefois, nous pouvons classer ces exceptions en deux groupes distincts, suivant qu’elles proviennent de la considération prise de la qualité des biens ou de la qualité de la personne du débiteur.

Avant de procéder à cette énumération, nous croyons utile de définir et de préciser ce qu'on entend par un patrimoine en tant que gage commun des créanciers.

Une première restriction apportée à ce droit général est indiquée dans l’art. 2093 C. C. fr. lui-même, quand il énonce que quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens, règle qui est applicable en droit allemand en vertu des mêmes motifs qui l'ont fait adopter dans notre Code.

Il est constant, en effet, qu'une dette quelconque n'engage pas nécessairement le débiteur sur tous ses biens : elle n'engage que celui qui s'est obligé personnellement, c'està-dire directement. Dans ce cas et dans ce cas seulement, son patrimoine entier répond de son engagement. Si, au contraire, son obligation résulte, non de son fait personnel

et direct, mais de la propriété d'un objet soumis à une obli-

(1) Le Homestead.

gation, par exemple, affecté spécialement pour répondre d'une dette ou d’un engagement, si,en d’autres termes, s'il est débiteur indirectement et propter rem, il n’est tenu que sur le bien ainsi affecté: ce seront entre autres l’acheteur d’un bien hypothéqué {1) et le propriétaire qui, refusant de s'obliger personnellement, aura néanmoins offert en hypothèque un de ses immeubles pour garantir la dette d'un tiers (2).

Dans ce cas, l'obligation a pour base et pour garantie unique l’objet placé entre les mains du débiteur réel, et ce dernier, le propriétaire de la chose, n’est tenu que parce qu'il la détient « accidentellement, » a-t-on pu dire (3), entre ses mains. Cette proposition est si vraie que, s'il abandonne la chose aux créanciers qui poursuivent leur paiement, ou si elle périt par cas fortuit, l’obligationn'existe plus, ipso facto, puisqu'elle n’a plus de cause (4).

Cette exception n’a pas, somme toute, de conséquences juridiques pratiques bien importantes : il en est tout autrement en Allemagne.

Plus encore dans ce pays que dans le nôtre, l’idée de l'obligation et de la nature du vinculum juris s'est radicalement transformée. Nous n'avons pas la prétention d'écrire un chapitre, nouveau pourtant, et qui serait, croyons-nous, intéressant, sur les diverses phases historiques de cette conception juridique. Il fut d'abord envisagé comme un lien si étroitement personnel entre les

deux parties que le droit très primitif romain le considé-

(1) C. C. fr., art. 2166, M67.

(2, Cfr. Mourlon, Répélitions, 11, n°95 1214 et 1237. ( > : Mourlon, ibid.

Sic 4) Cfr. C. civ. fr., art. 654, 802 et 2168, et Mourlon, ibid,

rait rompu par la mort de l’un des deux co-contractants et lui refusait tout caractère d'intransmissibilité, tant l'intuitus personæ avait de force à cette époque primitive. Cet intuitus se retrouve d’ailleurs dans l'idée si ancienne de satisfaction donnée au créancier sur la personne du débiteur, soit sur sa vie{{), soit tout au moins sur sa liberté, qui était considérée, cette dernière, il faut bien le dire, jusqu'à nos jours, comme l'équivalent d'un paiement en nature (2). ;

Dans une seconde période, la conception du vinculum juris se transforme, le contractant est bien tenu personnellement, mais on envisage de plus en plus ses biens pour réaliser l'exécution, et on a pu dire avec raison (à) que, si jusqu'à présent on n’atteignait les biens que par l’intermédiaire de la personne, on n’atteint plus désormais la personne que par l'intermédiaire des biens.

Dans une troisième période enfin, l’idée d'obligation continue son évolution et l'intuitus pecuniæ remplace définitivement l'intuilus personæ : avec la suppression de la contrainte par corps (4), l'idée de satisfaction sur la personne du débiteur à définitivement disparu: il ne reste plus qu'un rapport, non entre créancier et débiteur, mais entre créancier et les biens de ce dernier.

Arrivée à ce point en mème temps que nous, la législa-

tion étrangère que nous étudions a fait un pas de plus : elle

) Tertiis nundinis partes secanto, leg. x tab. ) Montesquieu, Esprit des lois, iv. x11, chap. xxr. ! 3) Corniquet, Du Homestead, p. 61.

(4) On peut dire que la contrainte par corps a complétement disparu en ce sens que ce qui en subsiste après la loi de 1867 n'a qu'un caractère pénal. La base de la contrainte est dans ce cas tout autre et bannit toute idée de paiement sur la personne à défaut de paiement sur les biens.

reconnait expressément que le débiteur a le droit, s'il le désire, de n'engager qu'une partie de son patrimoine et de garantir le reste de la poursuite de ses créanciers.

Grâce au système si perfectionné du Grundbuch, qui rend en quelque sorte mobilisable le patrimoine immobilier, grâce surtout.au Grundschuld, le propriétaire foncier peut déléguer en quelque sorte une partie choisie par lui de sa propriété en paiement ou en garantie, sans qu'il puisse être inquiété sur le reste de sa fortune. Qu'est-ce que le Grundschuld? La définition du Code civil all. va nous l’apprendre : « Un immeuble peut être grevé de telle « sorte qu'une somme déterminée d'argent soit payable « sur cet immeuble {{) à celui au profit de qui le grève- « ment a eu lieu (2). »

Ce n'est là qu’une des applications, généralisée d’ailleurs par le C.C. all., de ce principe moderne de l'intuitus pecuniæ, mais déjà la loi prussienne sur les biens fonciers (3) en avait tiré une autre conséquence des plus remarquables : Le débiteur qui rembourse un de ses créanciers hypothécaires prend le lieu et place de ce créancier dans le rang que celui-ci occupait : il a le droit exprès de se faire céder cette hypothèque et d’être inscrit personnel-

lement, en un mot d’être subrogé : aurait-on pu concevoir dans le droit ancien une hypothèque sur un débiteur qui aurait été en même temps son propre créancier ?

C’est là encore une dérogation flagrante au principe suivant lequel les biens du débiteur sont le gage commun de

ses créanciers, puisque dans cette dernière hypothèse les

(t) Ex fundo, seu ex prelio vel fruclibus.

(2) C. Gall, art. 1191.

(3) Loi du 5 mai 1872, $ 63.

créanciers hypothécaires subséquents seront primés dans le partage du patrimoine par un pseudo-co-créancier qui n'est autre que le débiteur lui-même.

La dernière création, et la plus perfectionnée résultant de cet ordre d'idées, estle bon foncier {(Grundschuldbrief), véritable billet de banque foncier (1) pouvant être au porleur (2) qui sera payé let cette fois indépendamment de toute idée de créance) d’après le rang qu'il occupe suivant la date à laquelle il aura été émis. Ici la notion de la personnalité du débiteur disparaît complètement, à tel point que ce dernier peut avoir une créance sur son bien, s'il détient, s’il est porteur de son propre bon.

D'ailleurs, si l'immeuble grevé du bon foncier ne suffit pas à remplir le porteur du bon, l’auteur originaire de ce bon, c’est-à-dire le propriétaire du fonds, ne sera nullement tenu sur ses autres biens.

Dans le même ordre d'idées, il y a également une exception considérable à la règle posée par l’article 2093 du Code civil français, c’est le droit pour l’associé de certaines sociétés généralement commerciales de limiter sa responsabilité à sa mise : c’est là précisément la caractéristique de la société anonyme, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle on a longtemps suspecté la légalité de ces sociétés qui battaient audacieusement en brèche le principe général de l’article 2093 : en effet, dans ce cas, l’associé disparait, il n'est pas tenu personnellement, ce sont les biens, c'est l'actif, et l'actif seul de la société (3) qui

répond de son propre passif. Cette société sera, selon

(1) Corniquet, loc. cit.

(2) O. Fischer et W. Heule, Comment. du C. civ. all., sub $S 1195. (3) Corniquet, Le Homestead, p. 69.

la typique expression anglaise, la « limited company, » c'est-à-dire tenue dans la limite de ses propres biens (1).

À ces graves exceptions s’en ajoutent d'autres qui limitent encore dans tous les cas, et dans les deux législations, le droit du créancier sur la masse des biens du débiteur. Cette fois, le motifest tout autre, et si le créancier ne peut saisir, c’est qu'il ne profiterait point de cette saisie, faute de pouvoir se mettre au lieu et place de son débiteur, parce que la jouissance de certains droits ne saurait être séparée de la personne qui les exerce. Ce seront les droits d'usage et d'habitation par exemple, et, s'il existe des prescriptions formelles, dans le Code civil français, notamment, pour défendre de céder et de louer ces droits (2), c'est qu'ils sont incessibles et par suite non susceptibles d'être transformés en argent (3) (4).

Hormis ces exceptions le patrimoine du débiteur est

(1) De même la législation allemande connaît la Société à responsabilité limitée (mit beschränkter Haftung) (loi d'Emp. du 24 avril 1892). — Cette limitation du passif existe aussi dans la société par actions (C. co. all, $ 178).— De même dans les sociétés en commandite (C. co. all., $ 320), et en matière de commandite simple (C, co, all., $ 161).

(2) C. civ. fr., art. 631 et 634.

(3) On pourrait ajouter le droit de jouissance légale (C. civ., art. 384) qui parait incessible non par suite d’une disposition particulière de la loi, mais bien par suite de sa nature même ; ainsi que toutes les créances ayant nettement un caractère alimentaire. Cfr. C. P. C. fr., art. 531 et 582.

(4) Sie : Mourlon, ut, n° 1238.— M, Baudry-Lacantinerie indique dans son énumération l'inaliénabilité-de la dot : nous croyons qu'il y a là une confusion. Cette inaliénabilité résulte, croyons-nous, non de la nature de ce droit, mais d’une disposition particulière arbitraire, dirions-nous, de la loi. La preuve en est qu'on pourrait fort bien concevoir, que des législateurs ont conçu la dot aliénable et le législateur français lui-même a apporté à son œuvre quelques exceptions qui montrent que la règle ne découle pas de la nature des choses, n’est pas inflexible et est un pur concept juridique.

bien le gage commun des créanciers, abstraction faite, ainsi que nous l’indiquions en commençant, de la qualité de ces derniers, et se trouve ainsinettement délimité.

Il ne nous reste plus qu’à examiner dans quels cas, cette fois particuliers, la loi y a apporté d'importantes restrictions, soit qu'elle envisage la qualité de la personnalité du

débiteur ou la qualité de ses biens (1).

Sur quels biens peut-on exécuter?

Il existe une catégorie d’exceptions restreignant l’exécution eu égard à la qualité des biens du débiteur, résultant de l’art. 592 C. P. C. fr., auquel nous allons compa-

(1) Ces prohibitions fondées généralement, ainsi qu’on le verra, sur des motifs d'humanité ou d'intérêt public, sont fort anciennes dans l'histoire du droit. Beaumanoir déclareîque « li [le débiteur] doit-on pas despouiller sa robe qu'il a accoustumé à vestir cascun jor.» La coutume de Bretagne défend de saisir le lit, la pâte, le pain, et les vêtements journaliers, «car ils ne pourroient vivre sans icelles choses, et on ne doit à mie oster la vie s’il ne l’a desservie par sa mauvaisie. » Beaucoup de coutumes prohibaient la saisie des ustensiles et animaux nécessaires à la culture, et ce dans un intérêt général «car les labouraiges son faits pour profits communs.» L'ordonnance de Sens rendue par Charles V en 1367 (art. 3) prescrit de ne saisir les bêtes de trait qu’à défaut d’autres biens.

La nouvelle coutume de Bretagne (art. 224) défend à nouveau la saisie du lit, du pain et de la pâte. Henri IV (Déclaration de 1595) défend de saisir les ustensiles ef animaux servant au labourage. — Enfin l'ordonnance de 1667 (art. 14 et 16) édicte les dispositions qui sont à peu près reproduites dans notre Code: L'habit, une vache, trois brebis ou deux chèvres sont insaisissables, sauf par le propriétaire et par celui qui exécute pour se faire payer de ces objets ou de ces animaux. Pothier (n° 449) déclare insaisissables les moulins et outils servant à confectionner la laine et le coton. Les feuilles de mûrier sont insaisissables dans le Languedoc (Sic : Merlin, Rép., v° Exécution, $$ 4, 10, 17).

rer les articles presque identiques du OC. P. C. all. (1).

Dans les deux législations on a considéré, avec raison, que certains biens, soit à raison de leur nature, soit à raison de leur utilité ou de leur nécessité absolue, devaient avoir le caractère alimentaire lato sensu, c'est-à-dire indispensables à l'existence du saisi, ou tout au moins né-

cessaires à ses premiers besoins. L'énumération de ces

deux articles suffira, croyons-nous (2), avec le bénéfice des

observations suivantes :

(1) C. P. C, all., $ 811 (715 ancien remanié) et 812 nouveau.

(2) Nous nous contenterons de reproduire l’art. 592 C, P. C, fr. auquel nous joignons la traduction de l’art, 811 C. P. C. all. (715 ancien}:

ART. 592 C, P.C. fr. — Ne pourront être saisis : 1° Les objets que la loi déclare immeubles par destination ; 2° le coucher nécessaire des saisis, ceux de leurs enfants vivant avec eux, les habits dont les saisis sont vêtus et couverts; 3° les livres relatifs à la profession du saisi jusqu'à la somme de 300 fr. à son choix; 4° les machines et instruments servant à l’enseignement pratique ou exercice des sciences et arts jusqu’à concurrence de la même somme et au choix du saisi; 5° les équipements des militaires suivant l'ordonnance et le grade ; 60 les outils des artisans nécessaires à leurs occupations personnelles ; 7° les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois ; 8° enfin, une vache ou trois brebis ou deux chèvres au choix du saisi avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.

$ 811 C. P. C, all. — Ne pourront être saisis : 1° Les vêtements, les lits, le linge, les ustensiles de ménage et de cuisine, spécialement les fourneaux et foyers, en tant que ces objets sont indispensables aux besoins du débiteur ou pour l'entretien convenable de sa maison; 2° les aliments, combustible et éclairage indispensables au débiteur, sa famille et ses domestiques pour une période de quatre semaines, ou bien, s’il n’en existe pas pour une période de deux semaines ef qu'ils ne soient pas assurés d’une autre façon, une somme d'argent nécessaire pour se les procurer ; 3° une vache laitière, deux chèvres ou deux brebis au choix du débiteur y compris le fourrage et la litière nécessaires pour quatre semaines, une somme d'argent nécessaire pour se les procurer, lorsque les animaux ci-dessus constituent les moyens d'existence nécessaires au débiteur, à sa famille et à sa domesticité; 40 les instru-

L'énumération allemande des divers objets déclarés insaisissables est incontestablement plus complète et envisage plus d’hypothèses que notre Code de procédure (1) : nous tenons à faire cette remarque pour insister une fois

de plus sur le parti pris par la législation étrangère de ré-

ments, le bétail et l'engrais nécessaires aux agriculteurs ainsi que les produits de l'agriculture qui sont indispensables pour continuer la culture jusqu'à l’époque prévue où des produits similaires ou semblables seront acquis ; 5° les outils indispensables à la continuation de l'industrie des artistes, artisans, ouvriers de fabriques et autres personnes qui tirent leur gain de leur travail manuel ou de prestations personnelles ; 6° les outils indispensables à la continuation de l’entreprise par le moyen d'un représentant dans le cas où les héritiers mineurs des personnes désignées au $ 5 (précédent) voudraient continuer l’entreprise pour leur compte et par ce représentant ; 7° en ce qui concerne les officiers, officiers mariniers, fonctionnaires, ecclésiastiques, instituteurs dans des établissements publics d'instruction, avocats-avoués {Rechtsanwälte), notaires, médecins et sages-femmes, les objets nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions ou professions, ainsi qu’un habillement convenable; 8° en ce qu concerne les officiers, médecins militaires, officiers mariniers, fonctionnaires, ecclésiastiques, médecins et instituteurs dans des établissements publics, une somme d’argent équivalente à la partie déclarée insaisissable du traitement ou de la pension, depuis le jour de la saisie jusqu’à la prochaine échéance des arrérages de la pension ou du traitement ; 96 les ustensiles, vases et produits indispensables pour l'exploitation d'une pharmacie ; 100 les livres dont le débiteur et sa famille se servent à l'église, à l’école ou autres établissements d'instruction, ou bien destinés aux prières domestiques ; 110 les livres de commerce, de dépense de maison, papiers de famille, ainsi que les anneaux de mariage (alliances), les ordres et décorations ; 12° les membres artificiels, lunettes et autres appareils destinés à venir en aide aux infirmités corporelles, pourvu que ces objets soient destinés à l’usage du débiteur et de sa famille ; 130 les objets destinés à servir immédiatement à un ensevelissement.

(1) Le Code de procédure civile allemand (art. 812 nouveau) contient également une disposition restrictive intéressante, qui a, croyons-nous, le défaut de manquer quelque peu de précision. En voici la traduction: «Les objets de la catégorie des ustensiles domestiques et dont le débiteur fait usage pour sa maison ne doivent pas être saisis, lorsqu'il est, sans plus, présumable que leur réalisation sera hors de toute proportion avec leur valeur, »

DANL KVTREE

gler par des dispositions légales ce que nous abandonnons à juste titre, croyons-nous, à la jurisprudence dont nos voisins entendent, paraît-il, se passer, grâce précisément à la multiplicité des prescriptions. La disposition qui permet, à défaut de deux mois de vivres pour le débiteur ou de fourrage pour les animaux, d'attribuer une certaine somme équivalente en valeur est aussi heureuse que juste et humaine : de pareilles provisions ne se trouvent d’ordinaire que chez les gens de la campagne et ayant de plus un certain bien-être, elles ne se trouvent pour ainsi dire jamais à la ville où l’on vit davantage au jour le jour, de sorte que, sans cette disposition que nous regrettons de ne pas trouver dans notre Code, le débiteur de la ville et, en tous cas, le débiteur déjà dans l’indigence ne sont nullement protégés {1}. C’est donc là une correction doublement heureuse et qui nous permet de dire que notre étude sur ce point n’a pas seulement ce que nous appellerions un intérêt comparatif.

Dans un second ordre d'idées, nous connaissons déjà, en grande partie, l’article 581 du Code de procédure civile français. Il ne nous reste plus qu'à étudier la disposition déclarant insaisissables «les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur !2).

Dans l'hypothèse qui nous occupe, accorder à cette dé-

claration du donateur ou du testateur toutela portée qu’on

(1) De plus, en cas d'exécution immobilière par voie de séquestre judiciaire (Zwangsverwaltung), il doit être réservé dans l'immeuble un logement pour le débiteur et sa famille. (Loi d'Empire du 24 mars 1897, $ 149).

(2) Req., 10 mars 1882, D. 52, 111 et 112; — Req., 27 juill. 1863, D. 64, 1, 494 et note; — 20 déc, 1864, et sur renvoi Toulouse, 4 mars 1867, D. 67, 2, 61.

serait tenté de lui attribuer serait léser les droits de certains créanciers du bénéficiaire, et nous verrons lesquels, qui pouvaient compter sur cet élément du patrimoine de leur débiteur.Ce serait surtout économiquementune grande faute de laisser créer ainsi les plus sérieuses entraves à la libre circulation des biens. Les restrictions seront donc de deux sortes : relativement à une certaine catégorie de créanciers, et relativement à la durée de cette insaisissabilité.

Les créanciers doivent se distinguer en deux classes : ceux antérieurs et ceux postérieurs à la libéralité. Les créanciers antérieurs n'ont pas de motifs de ne pas reconnaître cette insaisissabilité : en contractant avec le futur bénéficiaire, ils n'ont pu compter, pour être payés, surun legs ou une donation qu'ils ignoraient sans doute, et que, s'ils prévoyaient, ils ne pouvaient considérer avec certitude comme devant tomber dans le patrimoine de leur débiteur, puisque le testateur ou le donateur était libre jusqu'au dernier instant de ne pas accomplir sa libéralité et de faire un usage quelconque de sa fortune. En outre, et c'est là un argument plus probant, il est probable que si le testateur ou le donateur n'avait point eu la faculté d'imposer l’insaisissabilité à sa libéralité, il ne l'aurait certainement pas effectuée, voyant qu'elle serait infailliblement dévorée par le passif du bénéficiaire, et, dans ce cas encore, les créanciers n'auraient rien eu. De quoi peuvent-ils donc se plaindre, si cette libéralité leur échappe?

Ii n’en est pas de même pour les créanciers postérieurs du bénéficiaire : ils ont pu légitimement compter sur le patrimoine de leur débiteur, ils ont pu en ignorer la compo-

sition et les conditions ; ils ont traité, ont fait des fournitures en se confiant à cel apparent crédit.

L'insaisissabilité pourra-t-elle leur ètre opposée ?

La question est délicate, car, si d’une part les créanciers ont des droits et des intérêts dans l'espèce très légitimes, la clause expresse du-donateur n’en existe pas moins, et il est toujours aussi vrai de dire que, sans l'insaisissabilité, il n'aurait sans doute point effectué sa libéralité.

La jurisprudence n’a pas tranché la question d’une façon radicale : elle a tâché, autant que faire se pouvait, de concilier les intérêts des deux parties et elle a armé le juge d’un double pouvoir: il pourra, en fait, apprécier la bonne foi du créancier, et il pourra en second lieu fixer un quantum saisissable et plus ou moins élevé selon le cas (1).

Il existe enfin une seconde restriction importante à cette déclaration d'insaisissabilité, c’est qu’on admet que l'effet d'une telle clause est purement personnel au bénéficiaire et ne s'étend pas à ses successeurs. [Il n’existe plus dans notre droit (2) et il ne peut exister avec les idées économiquesmodernes des biens frappés d'insaisissabilité complète. Sila loi avait voulu consacrer une si grave dérogation,elle l'aurait certainement entourée de toutes les garanties désirables : publicité à l'égard des tiers, etc.Or, elle ne l'a point fait. D'ailleurs, quel estle but le plus ordinaire de ces donations ? Faire une libéralité qui profite réellement au bénéficiaire et ne tombe pas au pouvoir de ses créanciers. Si la chose donnée passe entre les mains de successeurs du bé-

néficiaire, ces derniers ne peuvent soutenir qu'ils ont été

(4) Sic: Boitard, Colmet d'Aage et M. Glasson, ibid., p. 256. Cfr. D.52, 4, 3; — C. civ. annoté de D. sub art. 901, nos 199 el 200.

(2) Abolition des majorats.

l'objet de la même sollicitude de la part du donateur et la clause devient sans objet (1). Il est toutefois intéressant de signaler que cette espèce ne s’est présentée qu'une fois à notre connaissance devant les tribunaux et que la Cour, dans son arrêt, a paru éviter derésoudre ce point spécial (2).

Cette faculté pour le donateur ou le testateur d'insérer une clause d'insaisissabilité est-elle admise en Allemagne ?

Le C. P.C. all. est muet sur ce point à la différence du nôtre, et l'énumération des $$ 811 et 850 du C. P. C. all. (715 et 749 anciens) ne paraît avoir rien de limitatif, puisqu'on peut fort bien concevoir que les lois particulières des États Confédérés édictent d’autres cas d'insaisissabilité et ajoutent par conséquent des cas nouveaux aux textes que nous venons de citer. Il en est ainsi par exemple du $ 1981 du Code civil badois, qui n’est que la reproduction de notre arlicle 1981 C.civ. fr., et qui dispose que la rente viagèrene peut étrestipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit. L’argument a contrario tiré de l'énumération prétendue limitative des $$ 811 et 850 serait donc détestable. Toutefois notre remarque n’a qu’une exactitude, pour ainsi dire provisoire, jusqu’à ce que le nouveau Code civil allemand soit en vigueur (1°' janvier 1900).

La solution alors sera tout autre. Le siège de la matière organisée par le C. C. all. se trouve dans le $ 399 qui estainsi conçu: « Une créance ne peut être cédée lorsque la presta- « tion ne peut avoir lieu vis-à-vis d'un autre que le créan- « cier primitif, sans modification de sa teneur, ou bien lors- « que la cession est exclue par suite d’un accord avec le « débiteur.» Cet article,à lui seul, eût été incontestablement

(1) D. 67, 2, 61, et la note.

(2) Toulouse, audience solenn., 4 mars 1867, D. ibid.

défectueux ; il eût eu le double tort d'admettre toute une série parfaitement injustifiée de créances insaisissables de par la seule yolonté des contractants et il est probable qu'une pareille clause eût été rapidement de style et ajoutée à toutes les conventions ; sans compter qu’un débiteur de mauvaise foi aurait eu l’occasion trop belle de se rendre insolvable en passant tout son avoir à un compère, à condition que ce dernier le lui rétrocède avec la clause d’insaisissabilité : c'était bien là en effet ce que permettait cet article, et ses premiers commentateurs, sans en déduire toutes les conséquences, en posaient cependant déjà bien nettement les principes (1).

Une telle lacune devait être comblée, et au lieu de faire une addition rectificative dans le Code civil all. lui-même, la correction a été insérée au contraire dans la refonte du Code de procédure civile all. sous la forme d'un $ 749 bis devenu définitivement le $ 851 nouveau.

La traduction de cet article, après nos explications antérieures, nous dispensera à elle seule d'en donner un long commentaire (2) : « Une créance n'est soumise à la saisie, sauf prescriptions spéciales, que lorsqu'elle est cessible. »

« Une créance incessible, aux termes du $ 399 du Code « civil (all.) ne peut être saisie et être recouvrée (3) que

« quand l'objet dû est soumis lui-même à la saisie. »

(1) R. Foertsch, Exposé comparatif du Code civil français et du Code civil allemand (Vergleichende-Darstellung des C. c. und des B. G.B., p.292).

(2) C. P. C. all., $ 851 nouveau.

(3) Ce mot fait allusion à une disposition spéciale du $ 835 C. P. C. all. (736 ancien) qui règle l'exécution en matière de créance portant sur une somme d'argent : en ce cas elle est adjugée, on pourrait dire déléguée au créancier en lui laissant le choix, soit de l’accepter aux

Grâce à cet article, les inconvénients que nous venons d'indiquer ne sont plus qu'imaginaires.

Il n’est donc plus exact de dire, comme le prétendaient les premiers commentateurs du C. C. all., avant l’apparition il est vrai de l'édition refondue du C. P. C. all., qu'en cas d'insertion de clause d'insaisissabilité dans un contrat de rente viagère à titre gratuit, cette clause, permise par notre Code [1981 C. C.), mais qui ne se retrouve nulle part dans le nouveau C. C. all., pourrait toutefois ètre valable en vertu du $ 399 du même Code portant généralement que l’objet des conventions peut être insaisissable, si ces dernières contiennent un accord entre les parties portant sur cette insaisissabilité (1}. Nous venons de voir au contraire que le $ 851 (nouveau) C. P. C. all. restreint la disposition du Code civil, dans la proportion que nous avons indiquée.

Pour connaître la validité de l'insertion de la clause d'insaisissabilité dans une créance dans le nouveau droit allemand, il faut combiner les deux $$ 399 C. civ. all. et 851 C. P. C. all.

De cette juxtaposition il nous parait ressortir (car les documents nous font nécessairement défaut pour ce droit qui n’a encore jamais été appliqué) que, si, d’une part, cette clause est reconnue valable aux termes du $ 399 qui l’autorise expressément, du moins est-elle restreinte dans

ses effets et ne peut s'appliquer aux créances dont l’objet

fins d’en faire rentrer, d'en recouvrer le montant, in vim assignationis, soit de l’accepter à titre de paiement à sa valeur nominale, in vim cessionis. Dans ce dernier cas la créance devient la propriété du saisissant qui est considéré comme remboursé de sa créance contre le débiteur jusqu’à concurrence de la créance saisie.

(1) Sie : Foertsch, loc. cit,, p. 293.

est insaisissable. Si nous recherchons quelles sont les créances dont l’objet n'est pas saisissable, nous en trouverons, croyons-nous, deux classes : celles qui sont déclarées telles par la loi et notamment par les $$ 811 et 850 C. P. C. all. que nous venons d'étudier {1}, et enfin celles qui ne sont pas susceptibles d'appropriation par leur nature même: usage, habitation, etc., de sorte qu’il nous semble qu'en fait la règle de l’art. 399 C. civ. all. est presque annihilée en matière d'exécution par l'exception de l’art. 851 C.P. C. all., et que, si la clause d'insaisissabilité est valable, elle ne peut guère produire d'effets, du moins en ce qui concerne les créanciers dont nous nous occupons exclusivement.

Il existe enfin une troisième catégorie de biens insaisissables, exclusive au droit français, et que la législation étrangère que nous étudions s’est bien gardé — avec raison — d'admettre au nombre de ses exceptions: nous voulons parler de l’insaisissabilité des rentes sur l'État français (2) et des lettres de gage ou obligations du Crédit

foncier et leurs intérêts {3).

Quel a été le motif de cette exception ? Il ne peut plus être question d'humanité ou de dette alimentaire : le fait même d'avoir des rentes constituerait plutôt, croyonsnous,une présomption contraire, et d'ailleurs, quel que soit le patrimoine ainsi placé, quel que soit le quantum ainsi capitalisé, la loi le protège avec une égale’ sollici-

tude. La seule et mauvaise raison qu’on puisse en donner,

(1) Cfr, suprä.

(2) Lois du 8 nivôse an VI, art. 6; 22 floréal an VIF. — Cfr. loi 11 juin 1878.

(3) Décret 18 fév. 1852, art. 18.

c'est le désir qu'a pu avoir le législateur d'encourager les placements en fonds sur l'État, en garantissant le rentier contre tout incident facheux {1}. Seule la date à laquelle ces lois ont été promulguées pourrait être une circonstance atténuante à ce qu’on a souvent appelé une bonne affaire, mais une mauvaise action, ef que nous nous permettrons, nous aussi (2), de ne trouver ni bien justè ni bien morale : c'était au moment où le crédit de l'État était plus qu'ébranlé, à tel point qu’on avait pu songer à des moyens

révolutionnaires pour le consolider.

Cette concession faite, nous avouons ne pas concevoir qu'une semblable disposition n'ait pas été immédiatement abrogée lors de la venue de temps meilleurs et qu’à l'époque actuelle même, au lieu de ce faire,on aitau contraire (3) confirmé, à propos d’une loi récente, l'insaisissabilité des rentes sur l'État (4). Cette fois, nous trouvons le législateur sans excuse,car si, pendant les temps troublés de la tourmente révolutionnaire, on à jugé bon de recourir à des moyens extrêmes pour assurer le crédit de l'État, du moins de pareils errements eussent-ils dû être provisoires, disparaître avec la cause qui les avait engendrés et surtout ne pas être reconnus à une époque où cette nécessité ne pouvait plus être invoquée.

Cette insaisissabilité est d'autant plus grave qu'elle à des conséquences incalculables : la dette publique a dépassé, croyons-nous, trente milliards, et il n'est pas exa-

géré de dire qu'une grosse part, sinon la plus grosse part

Sic: Boitard, etc., 11, p. 253, n° 836; — Corniquet, ibid., p. 64 et 65 Sic: Boitard, loc. cit.

Sic : Corniquet, loc. cil., p. 64.

Loi du 11 juin 1878, art. 5.

de l'épargne publique, est convertie en rentes sur l'État : c'est donc la plus grande partie du portefeuille du rentier que la loi déclare d'un trait de plume insaisissable

si le débiteur possède des valeurs, il est donc présumable que le créancier les trouvera en grande partie sous cette forme, souvent même entièrement, si le débiteur est avisé et si sa fortune est mobilisable. Quelle injustice et quel scandale, si, comme il y en a de trop nombreux exemples, le débiteur, d'autant moins intéressant qu’il est riche et ne veut pas payer, nargue son créancier en lui montrant un titre (1) sur lequel la loi complice lui défend

de mettre la main ?

Nous nous hâtons d'ajouter qu’il est vrai que la jurisprudence a essayé par tous les moyens possibles d’amoindrir la portée de cette loi inique. Il est admis depuis longtemps (il est vrai que c’est au profit de l'Etat qui aurait été pris à son propre piège) que des rentes affectées à un cautionnement au profit de l'État pouvaient être vendues en Bourse pour dédommager ce dernier (2). De même si ces valeurs avaient été données en gage à un créancier (3). La cour de cassation a décidé également, contrairement à l'ancienne jurisprudence (4), que, si le failli a des rentes sur l'Etat, le syndic pourra en opérer l’aliénation, ce qui

d'ailleurs est très contestable, puisque le syndic est le re-

(1) Le Trésor délivre des coupures de trente mille francs de rente (soit plus d'un million de capital au cours actuel).

(2) Paris, 25 juin 1832, S. 32, 2, 552; — D. A. vo Trésor public, nos 1169 et 1178.

(3) Grenoble, 27 juillet 1867, S. 68, 2, 19.

(4) Le dessaisissement produit par l'état du failli ne s'applique pas aux rentes sur l'État. Sic: D. 54,1, 146. — Cfr. C. P. C. ann. de D., art. 582, n°s 19 et 20.

Des

présentant de la masse et non du failli (1). Enfin deux jugements d'espèce, rendus simultanément par la première et la cinquième chambre du Tribunal civil dela Seine semblent admettre que cette insaisissabilité ne devrait s’appliquer qû'aux rentes nominatives (2). Quoiqu'il en soit, et malgré les restrictions qui précèdent, le principe subsiste toujours, toujours fécond en applications makheureusement trop nombreuses, et nous ne pouvons que répéter avec les auteurs que ce privilège, qui a d'ailleurs, et si souvent, les conséquences les plus funestes, nous parait exorbitant à tous égards pour ne pas dire odieux (3).

Nos critiques seraient encore plus vives, s'il était possible, en ce qui concerne l'insaisissabilité des lettres de gage ou obligations du Crédit foncier (4) ). On peut, à la

rigueur, donner une explication de l’insaisissabilité des

) Sic : Corniquet, ibid., p. 65.

) Cfr. suprà, Préface.

) Sic: Corniquet, ibid.

4) Décret du 28 février 1852, art. 18.

(5) Il existe encore d'autres dispositions éparses dans différentes lois qui assurent l’insaisissabilité :

19 En matière de lettre de change, il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte ou de faillite du porteur. (C. co. ann. de D. sub art. 149);

2 Les comptes courants dans une banque autorisée sont également insaisissables. (Loi du 24 germ. an II, art. 33; — D. A. v° Banque, p. 91 et 92, vo Saisie-arrét, n° 161; — C. P. C. annoté de D. sub art. 582, n° 55);

3° De même les bons du Trésor qui sont en ce cas assimilés aux effets de commerce (D. A. v° Trésor public, n° 625) ;

40 Les créances des entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être saisies-arrêtées en ce qui concerne les fonds déposés au Trésor pour être délivrées à ces entrepreneurs (Décret du 26 pluviôse an Il. Cfr. C. civ-ann.de Dur, p 112 etsuiv.);

5° Les revenus des majorats ne sont saisissables que pour moitié et seulement pour payer les frais d'édification ou de reconstruction sur ces biens spéciaux (Décr. des 12° mars et 21 déc. 1808) ;

60 La taxe des témoins en matière criminelle ou devant les conseils

rentes sur l'Etat, de leur consécration dans une loi récente, soit par entêétement, soit par ignorance du législateur ; mais que dire de ce privilège accordé à une institution de crédit purement privée et qui n'a guère d'officiel que le contrôle qu'elle est obligée de subir? Peut-on invoquer la nécessité de l'Etat? T1 n'y en a point. Peut-on dire quecette décision a été prise au moment d'une crise économique ? Pas le moins du monde. Nous n'y voyons qu'un motif purement utilitaire: accorder un privilège, uniquement en tant que privilège, pour favoriser l'émission ; mais de raison, point {l).

Par contre il existe des dispositions exceptionnelles que nous voudrions voir introduire dans notre Code, qui le seront peut-être grâce à deux généreuses initiatives (2), mais dont nous ne pouvons parler avec de grands développements, puisqu'elles n’appartiennent pas à la législation allemande (3), mais bien à la législation des États- Unis ; nous voulons parler du Homestead.

de guerre ne peut subir de saisie-arrêt (Décr. du 13 pluv. an VIL art.2; — ordonn. du 8 septembre 1833, art. 26);

70 Le produit du travail des détenus {Décr. ministér. et cire. du 13 janvier 1806);

8° De même les lettres confiées à la poste, même si elles contiennent des articles d'argent, ne peuvent être saisies par le créancier (Ordonnance du prés. du trib. de la Seine, 13 septembre 1872, D. 73, 3, 80 ; — Cons. d'Etat, 13 mars 1874, D. 75, 3, 34).

(1) La jurisprudence a essayé dans cette espèce, {out comme dans la précédente, d'atténuer la portée de cette insaisissabilité: c'est ainsi quil a été jugé que le créancier qui trouve des titres même nominatifs au domicile de son débiteur saisi peut les faire vendre à son profit en vertu de la saisie. D. A. v° Crédit foncier, n° 113.

(2) Proposition de loi de M. Leveillé, député, sur le Homestead, du 16 juin 18% ; — Proposition de M. l'abbé Lemire, député.

(3) Le Homestead fera l’objet d'une proposition de loi en Allemagne et sera connu sous le nom de Heimstätte.

Nous ne connaissons guère cette institution en France que depuis les ouvrages remarquables de M. Corniquet sur ce sujet (1) : le Homestead, c’est pour l’homme et sa famille, ainsi que le remarque spirituellement notre auteur, ce que notre art. 592 C. P.C. a accordé avec une si touchante sollicitude pour les animaux {2}. De même que le vêtement, la maison sera insaisissable. — Doucet n'a-t-il pas dit que la maison, c'est le vêtement de pierre de la famille? Bien entendu, cette insaisissabilité est subordonnée à certaines conditions et surtout à une certaine publicité pour que les tiers ne puissent pas en supporter de préjudice : nous ne pouvons que renvoyer à cette excellente étude qui repousse victorieusement l'imputation de sorte de majorat du prolétaire, ou encore de retour au droit d’ainesse qu’on à voulu lui opposer (3) et qui indique de la façon la plus claire les conditions nécessaires pour l'obtention de ce Homestcad (4) ainsi que de ses effets à l'égard des tiers. La partie la plus intéressante pour nous de cet ouvrage est celle qui est consacrée à l'introduction possible de cette mesure en France (5). Nous venons de voir les nombreuses dérogations au droit du créancier sur le patrimoine de son débiteur : pourquoi ne pas admettre

aussi cette dernière qui a, cette fois, les meilleures raisons

(1) Corniquet, Le Homestead, Paris, 1894; — Le même: L'insaisissabilité du foyer de famille aux Etats-Unis, Paris, 1891, 1 vol. gr. in-80, — Cfr. M Henskan, Le IHomestead. (Débats, édit. blanche, 26 juin 1894 ; P. Leroy-Beaulieu, id., ibid., n° du 25 juin).

(2) Ibid., p. 9.

(3) Corniquet, ibid., p.11 et 12.

(4) Corniquet, chap. 1, p. 13 et suiv.

(3) Les saisies immobilières ont atteint en 1889 le chiffre d8 20,000 environ. — Cfr. la brochure de M. Georges Michel sur les frais de vente judiciaire ; Une iniquilé sociale,

d'être accueillie : c’est qu’en effet cette insaisissabilité ne vient pas du désir d’affranchir un bien de la possibilité de la saisie, mais bien de l'idée de protection de la famille dans ses besoins immédiats et dans son développement futur, c'est le modeste foyer familial et l'enclos qui restent à son propriétaire en dépit de l'adversité, c'est la fin de la progression effrayante des ventes sur saisie immobilière (1), c’est selon un mot heureux la protection de la personne par la terre, et ne serait-il pas vrai de dire que les quelques arpents qui entourent la maison du paysan constituent pour lui une pension alimentaire (2) ?

Nous pensons donc que cette exception serait non seulement justifiée dans nos Codes, mais accueillie avec empressement dans nos mœurs : nous ne pouvons qu'appuyer de tous nos vœux les propositions de loi qui ont été déposées en ce sens et qui tardent à être discutées

par les Chambres.

Contre quelles personnes peut-on exécuter ?

On peut, croyons-nous, ramener à deux ordres d'idées les préoccupations auxquelles a obéi le législateur qui a édicté des mesures exceptionnelles sur ce point: ce seront l'intérêt public et la crainte que le service supérieur de

l'Etat ne soit entravé par suite d'une saisie justifiée,

(1) Corniquet, ibid., p. 113.

(2) Proposition de loi Léveillé et de trente de ses collègues du 16 juin 1894; — Proposition Lemire sur le même sujet. — Cfr. proposition Siegfried sur les habitations à bon marché,

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