OUR
mais inopportune, en second lieu des motifs d'humanité, de convenance ou de pitié (1) dont on pourrait dire lalo sensu qu'ils.sont tirés de nécessités alimentaires.
Ce second cas comprend également une importante classe d'exceptions, introduites par la loi portant prohibition au profit des ouvriers de saisir au-delà d'une certaine portion les salaires ne dépassant pas 2.000 fr. (2), loi qui, si elle a été inspirée par des motifs d'humanité, a aussi imprimé un caractère nettement alimentaire à ces humbles salaires qui sont à peu près exclusivement consommés par l'ouvrier pour ses besoins immédiats, de sorte qu'il ne peut et doit rester qu’une très minime part
disponible qui réponde de ses dettes.
En ce qui concerne la première catégorie, nous ne ferons que rappeler les prescriptions bien connues du droit français :
La loi déclare les gages des matelots complètement insaisissables (3); de même les traitements payés par l'Etat aux ecclésiastiques (4). Au contraire, la solde des militaires n'est saisissable que pour un cinquième seulement (5).
Pour les autres fonctionnaires, l'insaisissabilité totale n'existe pas, mais le quantum saisissable est déterminé généralement d’après l'importance du traitement: la saisie-arrêt peut porter sur un cinquième, si le traitement
est inférieur à mille francs. Jusqu'à six mille fr., la saisie-
écret du 18 nivôse an XI.
(1) (2) (3) Décret du 2 prairial an XI, art. 111.
(5) Décret du 19 pluviôse an XI.
arrêt portera sur un cinquième pour la somme de mille francs et sur un quart pour le surplus, soit cinq mille. Au-delà de six mille franes, la saisie portera sur le tiers, du surplus de six mille francs seulement {1}, et jusqu’à six mille on suivra la règle applicable au traitement de six mille francs (2).
À ss
Les pensions sont également en principe insaisissables, mais il faut bien remarquer que cette fois le motif est tout autre : il ne saurait être question de l'intérêt supérieur de l'Etat, puisque le bénéficiaire ne lui rend précisément plus de services. La raison de cette mesure réside dans le caractère même de la pension qui, aux yeux de la loi, a un but purement alimentaire.
Aussi dans ce cas la règle est-elle l’insaisissabilité complète et il n’y a d'exception qu'en ce qui concerne les pensions des militaires, et encore dans un seul cas : ces pensions ne pourront être saisies, jusqu à concurrence d'un tiers seulement, que par les créanciers alimentaires de la famille du pensionné (3). Cette exception justifie ainsi la règle qui ne fléchit précisément que quand ellese trouve en face d’une dette, qui est, elle aussi, alimentaire et due par le pensionné,
(1) 11 serait inexact de dire que la saisie porterait par exemple sur un tiers pour un traitement total de plus de 6.000 fr.; cette somme est divisée en mille, puis en 5.000 francs ; sur la première somme le saisissant a droit à un cinquième, sur la seconde au quart, et ce n’est que sur le surplus de 6.000 qu'il a droit au tiers.
(2) Le cautionnement des officiers ministériels est également insaisissable pour une raison presque adéquate : le cautionnement ayant été institué pour parer aux malversations possibles et aux préjudices causés par les litulaires de ces charges dans l'exercice de leurs fonctions, il importe à l'Etat de réserver spécialement ce cautionnement pour
l'usage auquel il a été destiné et c’est là le motif de cette insaisissabilité. (3\ Boitard, Colmet d’Aage et M. Glasson, ibid., p. 252, n° 835,
Le caractère d'aliments a été reconnu également à certains arrérages payés par la Caisse nationale de secours des retraites pour la vieillesse (1). L'article 8 dispose, en effet, que les rentes viagères constituées par cette Caisse sont incessibles et insaisissables jusqu’à concurrence de 360 francs.
Du reste le C. P. C. fr. a posé en termes exprès la règle de l’insaisissabilité en matière alimentaire lorsqu'il déclare insaisissables (2) les provisions alimentaires adjugées par justice, et plus loin (3) les sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables (4).
La jurisprudence, complétant notre C. P. C. fr. dans ce sens, décide de plus en plus d’une façon générale que, quand les appointements des employés sont de modique importance et ont par là un caractère alimentaire, ils sont également insaisissables. Dans ce cas, la fraction ou quantum sur lequel s'exercera la saisie sera laissé à l'appréciation des juges du fond (5).
Le législateur a enfin consacré cette jurisprudence par la
loi dont nous avons déjà parlé (6) et qui assimile, dans cer-
(1) Loi du 20 juillet 1886.
CNRCMP AC ET RATE Noel
(3) Ibid., in fine.
(4) Cfr. C. art. 1981 : « La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit. » Cette disposition s'explique par le caractère alimentaire que revêt alors la rente viagère,
(5) Cass. Req., 29 mai 1878, S. 79, 1, 64.
(6) Loi du 12 janvier 1895 relative à la saisie-arrêt sur les salaires et petits traitements des ouvriers ou employés. Cfr. Comment. de la loi, par C. Strauss. — Le but de la loi indépendamment de cette restriction est de simplifier également les formalités relatives à la saisie-arrêt dans cette hypothèse.
taines conditions, les petits traitements et salaires à des
gains ayant un caractère purement alimentaire (1). L'inaliénabilité du fonds dotal est également une excep-
tion faite en faveur de la femme dotale, et doit donc être
également classée parmi celles édictées intuilu personæ.
Le régime dotal est connu encore actuellement en Allemagne et les dispositions françaises qui le régissent ne sont pas encore abolies : c’est ainsi que le Code civil badois dans son art. 1554, identique à notre article 1554 français, prononce l’inaliénabilité des biens dotaux. Il n'en sera pas de mêmesous le régime du futur Code civil allemand. Ce dernier n'organise pasle régime dotal (2?) et les époux ne peuvent pas se reporter pour leur contrat à tel régime étranger ou à tel régime jadis reconnu dans le droit allemand. Le nouvel article 1433 C. civ. all. le défend formellement en ce sens, tout comme dans notre droit français dans la même matière (3), que les époux ne peuvent pas adopter un régime en bloc et comme il est ou était orga-
nisé par la loi étrangère ou ancienne.
Pourront-ils tout au moins en adopter les principales dispositions, à condition, ainsi que nous venons de l’indiquer, de préciser et de reproduire ces points caractéristiques dans leur contrat de mariage ? Il faut distinguer et
leur accorder ce droit tant qu'une loi ne le leur défend pas:
(1) L'art. 3 de la loi du 12 janvier 1895 contient une exception remarquable et semblable à celle que nous avons déjà fait observer à propos de l'insaisissabilité des pensions militaires : les cessions el saisies faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues par les art. 203, 205, 206, 207, 214 et 349 du Code civil ne sont pas soumises aux restrictions apportées par la loi.
(2) Sic : R. Foertsch, Der Code civil ànd das bürgerliche Geselzbuch.
(3) Cfr. notre article presque identique 1390 C. civ. fr.
ils pourront par exemple stipuler expressément tout comme dans notre régime dotal {1} que le mari aura l'administration et la jouissance de la dot ou bien encore que la femme ne contribuera que pour un tiers aux charges du ménage (2).
Pourront-ils stipuler l'inaliénabilité du fonds dotal ? Dans ce cas encore il faudra se reporter à la règle générale réglant l'inaliénabilité conventionnelle : le siège de cette matière se trouve dans le $ 137 in fine C. civ. all. qui est ainsi conçu : « La faculté de disposer d’un droit aliénable ne « peut être ni supprimée niJimitée par un acte juridique.
« La validité de l'obligation de ne pas disposer reste en- « tière.»
Ces termes un peu obscurs signifient simplement que la liberté d'insérer la clause d’inaliénabilité n’est pas reconnue vis-à-vis destiers tandis qu’elle obligeles contractants. En appliquant cette donnée à notre espèce, nous voyons que l’inaliénabilité peut engager les époux l’un envers l’autre, mais non envers les tiers, de sorte que cette clause, pratiquement, a bien des chances de ne pas avoir d'effet, puisque la femme ne peut avoir de recours que- contre le mari, et elle n'a rien, si ce recours est illusoire.
Cette règle d’inaliénabilité du fonds dotal en Allemagne ne serait donc pas, à proprement parler, une restriction au droit de gage sur le patrimoine du débiteur.
Les art. 1048 et suiv. du C. civ. fr. créent également une
nouvelle exception (3), puisqu’en permettant les substitu-
(1) GC. civ. fr., art. 1540, 1549, 1562.
(2) Ibid., art. 1575.
(3) Contrairement à la règle générale prohibant les substitutions et fidéi-commis (C. civ.fr., art. 896).
tions en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et sœurs, ils frappent d'inaliénabilité les biens qui sont l’objet de cette mesure.
En Allemagne, au contraire, où la substitution est permise et organisée par le nouveau Code civil all. (1), la prohibition de notre article 896 est inconnue (2), et l'exception énoncée dans notre article 1048 se retrouve sous forme de règle dans l'art. 2100 C. civ. all. qui autorise entre autres l'institution d’un second héritier ou substitué (Nacherbe). Toutefois les dispositions des deux Codes sont loin d'être les mêmes (3), même si elles tendent au même but (4), comme par exemple de soustraire le patrimoine du second héritier à la libre disposition de l'héritier grevé (Vorerbe). Le Code français prescrit la nomination d’un tuteur {5) et le grevé de restitution « est tenu de faire procéder à la vente. des meubles et effets contenus dans la disposition. (6) » De même les immeubles sont soumis cheznous à la transcription pour que les dispositions exceptionnelles des art. 1048et suiv. C. c. fr. soient opposables aux tiers.
Le nouveau Code civil allemand supprime les deux premières formalités : il ne reconnaît ni tuteur ni vente. En matière d'immeubles, il requiert l'insertion de la disposition au Grundbuch (7). En ce qui concerne les meubles, le C. civ. all. édicte une règle fort sage, et qui justifie la
(1) C. civ. all., $$ 2100 à 2146.
(2) Cette proposition n'est vraie, bien entendu, qu'in futurum et pour le droit organisé par le C, civ. all.
(3) Cfr. sur la substitution en droit allemand une très savante note de M. de La Grasserie : Traducl. du Code civil all., sub $ 2100, p. 451.
(4) Foertsch, Der Code civil und das bürgerliche Gesetzbuch, p.148,
(5) C. civ. fr., art, 1055 et 1056.
(6) C. civ. fr., art. 1062.
(7) Cfr. $ 52 du Grundbuchordnung.
suppression du tuteur : c'est l'obligation pour le fiduciaire, à la requête du fidéi-commissaire, de déposer les titres soit dans une caisse publique recevant de tels dépôts, soit à la Banque impériale avec cette mention qu’ils ne. pourront être retirés qu'avec le consentement du substitué (1) (2).
Il y a donc encore dans ce cas, à titre exceptionnel dans
notre Code et, en règle générale (3) dans le CO. c. all. (4), une
(1) Ibid., $ 216 in fine.
(2) Le $ 2118 prévoit le cas où il se trouve des valeurs inscrites au grand-livre de la dette d'Empire ou des États confédérés. Dans ce cas le fiduciaire doit y faire inscrire qu'il ne pourra en disposer sans le consentement du fidéi-commissaire.
13) Cfr. C. €. all., $&$ précités, et de plus le $ 2115 qui déclare nulle la disposition d'un objet de la succession qui a lieu par voie d’exécution forcée, ou d'arrêt ({Arrest) ou par le ministère d'un syndic, si elle peut détruire ou diminuer le droit du substitué. Elle est valable, au contraire, si l'on invoque une créance provenant de la succession ou un droit sur un objet héréditaire qui serait opposable au substitué en cas d'ouverture de la substitution. ;
(4) Il existe dans le même ordre d'idées et aboutissant à la même exception, un article absolument remarquable du C. C. all., relativement à ce que nous serions tentés d'appeler une sorte de dation de Conseil judiciaire testamentaire. Nous voulons parler du $ 2338 C. C. all, ainsi conçu : « Si un descendant est un prodigue et endetté à ce point « que les biens à lui échoir soient considérablement en péril, le testa- « teur peut limiter le droit à la réserve de ce descendant en disposant « qu'après le décès de ce dernier ses héritiers légitimes acquerront « sa part héréditaire ou sa réserve en qualité de substitués fidéi-com- « missaires (seconds héritiers : Nacherben) ou de légataires fidéi-com- « missaires (seconds légataires : Nachvermächtnissnehmer) d'après leur « droit légal d’hérédité.
« Le testateur peut également en confier l'administration à un exé- « cuteur testamentaire pour la durée de la vie du descendant. Ce der- « nier, dans ce cas, a droit au revenu net annuel... Ces dispositions « sont sans effet si, à l'époque de l'ouverture de la succession, le des- « cendant a renoncé à sa vie de prodigue ou si l'endettement qui en « avait été cause, n'existe plus. »
Il ne nous semble pas exact de dire qu'il s'agit là d'une exhérédation bona fide, car il n’y a pas à proprement parler d'exhérédation, pas plus qu’il n’y en a en cas de substitution, disposition dont la matitre que
eo
dérogation au droit de gage général du créancier sur les biens de son débiteur par égard à la qualité de certaines
personnes, dans l’espèce les substitués.
À notre loi du 1? janvier 1875 répond une loi (déclarée
nous étudions n'est qu'une application particulière (Contrà : de La Grasserie, ibid., note Sub $ 2338). Le caractère de la substitution est, il est vrai, fort délicat : d'après le gemeines Recht (droit commun codifié) il n'y a qu'un héritier, c’est le grevé, et il l'est si bien qu'il reste tel, même après la transmission du patrimoine au substitué. Suivant le droit prussien et le droit autrichien, au contraire, il n’y a plus de règle semel heres, semper heres, et on envisage pour ainsi dire simultanément deux héritiers successifs dont l’un ne dépend de la sucession que par l'acceptation de l’autre à cette succession. Le C. C. all. a reproduit cette règle quand il définit la liberté de la substitution en ces termes (2100): « Le testateur peut instituer un héritier de telle « manière qu'il ne devienne héritier que si un autre l’est devenu d'a- « bord. » Le grevé est donc un véritable héritier soumis seulement à des modalités qui restreignent l'exercice de ses droits d’aliénation ou de jouissance, mais qui ne lui font rien perdre de son caractère, Cette proposition nous paraît confirmée encore par les termes du $ 863 (nouveau) C. P. C. all. qui débute ainsi : « Si le débiteur est « hérilier, et aux termes de l’art. 2338 du C. P. C. all., Limilé dans ses « droits par l'intronisation d’un substitué..., etc.» Il nous semble difficile d'admettre qu'on puisse dire exhérédé un individu qu'on reconnaît formellement pour hérilier, et auquel on restreint, on limite la plénitude de ses droits, absolument comme un propriétaire quelconque, sous condition ou à terme.
D'ailleurs il est une constatation qui semble nous donner gain de cause, c'est que, aux termes du $ 2112 C. C. all., « le fiduciaire peut « disposer des objets faisant partie de la succession, tant que le con- « traire ne résulte pas des $$ 2113 à 2115 même Code » ; donc la capacité d'aliéner est la règle et l'incapacité l'exception : à qui donc pourrait-on reconnaître cette capacité, sinon au véritable propriétaire ? Il nous semble donc que l’exhérédation bona fide (Enterbung in guter Absicht de l’ancien droit germano-romain) a tellement changé de caractère dans le nouveau C. C. all., qu'on ne peut guère l'appeler une exhérédation. (Cir. Fischer et Heule, Commentaire du C. C. all., sub art. 2338).
Pourrait-on soutenir que notre prodigue français n'est pas propriétaire de ses biens parce qu'il ne peut en disposer ? Soutiendrait-on également, en vertu des mêmes raisons, qu'il n’est pas héritier de son
d'Embpire) du 21 juin 1809, portant insaisissabilité complète sur les gages des ouvriers et domestiques (1).
De même les créances pour pensions alimentaires fondées sur une disposition de la loi et notamment de l'art. 844 du C. civ. all. sont insaisissables (2).
Sont encore insaisissables:
Les revenus périodiques qu'un débiteur tire d’une fondation ou qu'il doit à la sollicitude ou à la libéralité d’un tiers, en tant que ces revenus seront indispensables dans la mesure la plus modeste au débiteur pour son entretien, celui de sa femme et celui de ses enfants non encore établis (3).
Les sommes à percevoir sur les caisses de malades ou - de secours, ou les caisses mortuaires, spécialement sur les caisses de corporations d'ouvriers mineurs et des
père parce qu'il ne peut aliéner le patrimoine de ce dernier sans son conseil judiciaire? « L'administrateur exécuteur testamentaire » de l'article 2338 C. C. all. joue un rôle analogue et n'influe pas davautage sur le caractère juridique et l'attribution de la chose qu'il administre.
Quoi qu'il en soit le législateur n'a pas oublié de mettre en harmonie les dispositions que nous venons d'étudier avec le C. P. C. all. dans la refonte de ce dernier. Dans le cas où les revenus d’une pareille succession ou son produit net annuel (en cas d'administration) serviraient à l'obligation légale d'entretien du conjoint, de l'ex-conjoint ou des parents, ce produit ou ces revenus sont insaisissables. (C. P. C. all., art. 863 nouveau), sauf dans le cas ou la créance serait successorale ou contre le substitué. (Nous savons qu’en effet le substitué est héritier hic et nunc).
Par contre nous partageons sans réserve l'opinion du savant traducteur du C. C. all. quand il applaudit à la disposition éminemment utile de l’art. 2338 C. C. all., qui fait défaut au droit français.
(1) Bull. des Lois de la Conféd., 1869, p. 249, et 1871, p.63; — Journal des Lois d’Empire, 1897 p. 159, C. P. C. all., $ 850 (749 ancien).
(2) GC. P. C. all, $ 850, 2° nouvelle rédaction (art. 749 ancien). (3) C. P. C. all., $ 850, 30 nouv. rédact. (749 ancien).
caisses des associations de corporations de cette nature ({).
Ces sommes seraient également insaisissables chez nous, soit en vertu de la jurisprudence que nous avons déjà citée (2), soit suivantles cas directement d'après notre C. P. C. qui déclare insaisissables les sommes et pensions pour aliments encore que le testateur ou l’acte de donation ne les déclare pas insaisissables (3).
La solde et la pension d’invalide des sous-officiers et soldats (4).
Les gages des personnes faisant partie de l’armée et appartenant à un corps mobilisé ou à l'équipage d'un bâtiment de guerre armé (9).
Les pensions des veuves et des orphelins et les sommes qu'ils perçoivent sur les caisses de veuves et d’orphelins ; les pensions destinées à l'éducation et les bourses, ainsi que les pensions des ouvriers invalides {6).
Les traitements des ofliciers, médecins militaires, officiers-mariniers, des employés et fonctionnaires, des ministres du culte, des médecins et des instituteurs d’établissements publics, la pension de ces personnes après leur mise à la retraite temporaire ou permanente, ainsi que le traitement qui, après leur mort, doit être accordé pendant un certain temps à leurs veuves et orphelins (7).
Dans les cas prévus et énumérés dans les deux derniers
paragraphes seulement,si la pension ou les autres revenus
) Ibid., 4.
) Req. Cass. 29 mai 1878, S. 79, 1, 64. Cfr. suprà. ) C. P. C. fr, art. 583 in fine. Cfr. supra.