C. P. C. all, $ 850, 50 (549 anc
Ibid., 60.
CP: C.'all., 8850570 (49ranc.).
Ibid., 8,
SE
moe
excédent la somme de quinze cents marks (1875 francs), le tiers du surplus pourra être saisi (1), de sorte que la loi allemande, en ce qui concerne les salaires des ouvriers, est encore plus généreuse que la nôtre, puisque d’après elle ces salaires sont complètement insaisissables, tandis qu'ils le sont pour un dixième chez nous. .
En outre, il a été ajouté, dans la dernière refonte du CO. P. C. all., un nouvel alinéa portant que la rente faite en vertu du $ 843 du C. c. all. au blessé ou au malade à la suite d'accident, ne peut être saisie que quand le montant total de cette rente est supérieur à quinze cents marks par an (2).
Par traitement et émolument, le Code de procédure allemand entend également les indemnités affectées aux dépenses d'un emploi public et celles accordées aux ofiiciers, médecins militaires et fonctionnaires militaires pour . frais de logement (3).
Il ressort nettement de cette énumération que la législation étrangère que nous étudions à bien adopté le principe de restriction apporté au droit de gage du créancier sur les biens du débiteur en considération de la personne du dé-
biteur, soit qu'il y ait un intérêt supérieur à ne pas entra-
(1) De même et dans les mêmes cas, la saisie pourra avoir lieu sans égard à la somme lorsqu'elle sera opérée pour des aliments à fournir à toute une catégorie de personnes et dans des circonstances qu'une nouvelle rédaction du $ 850 examine minutieusement. Cfr. dans le même sens CO: P..C. fr, art. 581, 20!
(2) Cette rédaction nous parait défectueuse: il semblerait d'après elle que la saisie peut être pratiquée sur la totalité de la rente dès qu'elle dépasse quinze cents marks, ce qui n'a pas dû, croyons-nous, être l'intention des auteurs de la refonte de ce paragraphe.
(3) C. P. C. all, $ 850 in fine (749 anc.).
ver l'exercice des fonctions nécessaires à l'État, soit que le débiteur soit considéré comme jouissant d'un revenu indispensable pour sa subsistance, ayant en un motnette-
ment le caractère alimentaire et qu'on ne saurait lui enlever.
n * rer an