TITRE II
De l'exécution forcée tendant à obtenir la délivrance d’une chose ou la réalisation de l'obligation de faire ou de ne pas faire.
En droit français il serait inexact de prendre à la lettre la disposition du Code civil (1) qui déclare que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommagesintérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Il serait encore davantage contraire à la vérité d'en déduire qu’en aucun cas ces obligations ne peuvent être exécutées directement par la voie de l’exécution. Une distinction est nécessaire : s’il est vrai de dire que le principe de la liberté humaine ne souffre pas de contrainte (2), cette contrainte ne sera mise en question qu’à propos des actes que le débiteur doit faire personnellement, qu’un autre ne peut faire à sa place et qu'il se refuse à faire. En ce qui concerne les autres actes, aussi bien de faire que de ne
pas faire, le créancier peut obtenir satisfaction directe-
(1) C. C. fr., art. 1142.
(2) Laurent, t. xvr, n° 197.
tement dans la plupart des cas, sans qu'il y ait besoin de résoudre la question en dommages-intérêts.
Nous disons dans la plupart des cas, car, nous le répétons, s’il s'agit d'une obligation de faire que seul le débiteur soit capable d'exécuter, le créancier n'aura pas à proprement parler satisfaction et les dommages-intérêts qui lui seront alloués ne représenteront que la valeur monnayable de la prestation qu'il était en droit d'exiger.
S'agit-il d’une obligation de faire qu’un autre que le débiteur soit capable d'effectuer ainsi que le distingue fort judicieusement la doctrine allemande (1)? Dans ce cas, la chose sera faite aux frais du débiteur et le créancier obtiendra pleine satisfaction.
S'agit-il d’une obligation de ne pas faire et qui, au contaire, ait été faite au mépris des décisions de la justice ?
L'intéressé a le droit dans ce cas, au nom de cette mêéme justice, de détruire ce qui a été fait contre les ordres de cette dernière, qui sont ainsi en définitive pleinement respectés.
Il ressort de ce rapide examen qu'en définitive, dans la plupart des cas, l'obligation est exécutée sauf s’il s'agit d'un fait purement personnel et inhérent à l’individualité physique du débiteur et, en outre, en matière d'obligation de donner, si le débiteur s'est mis dans l'impossibilité de remettre.la chose, s’il l’a détruite, par exemple. Dans ces deux cas, l'obligation ne peut s'effectuer par suite d’impossibilité matérielle (2).
(4) Sic: M. Fischer, professeur à l'Université de Breslau à son cours.
(2) Sic: Demante, t. v, p. 88, n° 60; —Colmet de Santerre, p. 88, n° 60 bis, 1, et p. 90, n° 60 bis, mt ;— Laurent, t: xvi, .n° 198. Cfr. également M. Fischer, loc. cit.
La proposition de l’article 1142 C. C. fr. doit donc être réduite à ces termes et l'opinion est unanime dans notre sens {1}, à savoir que la disposition de l'article 1142 provient d'une impossibilité ex nalura que le législateur s’est singulièrementexagérée, ainsi que nous venons de l'indiquer. Se
Le législateur allemand tout comme le nôtre s’est heurté lui aussi aux cas que nous avons signalés, dans lesquels l'exécution directe est impossible, mais il a essayé, de toutes façons, de codifier les autres hypothèses qui peuvent se présenter dans cette espèce. Au lieu d’un article général comme dans notre procédure, il examine soigneusement les cas où l'exécution de l'obligation devra avoir lieu sans qu'elle se transforme en dommages-intérêts de façon à réduire au minimum les obligations de faire purement personnelles au débiteur.
On peut ramener à quatre chefs les hypothèses qui sont ainsi réglées :
1° Lorsque le débiteur doit délivrer un objet spécialement déterminé ou une quantité de choses mobilières également déterminées, l'huissier sera chargé de l'exécution, lui enlèvera la chose et la remettra au créancier (2).
La même règle sera suivie s'il s’agit de la délivrance de choses fongibles, ou de valeurs (3).
En ce qui concerne la remise au créancier d’un immeu-
(1) Sic : Demolombe, xx1v, n° 491 ; — Laurent, xvi, n°5 193 à 204 ; — Garsonnet, Trailé de procédure, m1, p. 446, notes 2 et 6; — Cass. 10 mars 1857 (S. 57, 1, 267); — Cass. 22 février 1862 (S. 62, 1, 241); — 10 avril 1872 (S. 72,1, 231); — 8 novembre 1864 (S. 65, 1, 318); — 26 janvier 1870 (S. 70, 1, 159).
(2) C. P. C. all., $ 883 (769 ancien).
(3) C. P, C, all., $ 884 (770 ancien).
ble ou d’un bateau habité, l'huissier en dépossédera le dé-
biteur, et mettra le créancier en possession (1).
Dans le cas où le créancier trouverait dans cet immeuble des objets mobiliers sur lesquels la saisie ne porte pas, il doit les rendre au débiteur ou à un parent, ou à un serviteur, sinon les déposer dans un entrepôt aux frais de ce débiteur (2). ;
2° En cas d'obligation de faire ou de ne pas faire et si l'obligation n’est pas accomplie par le débiteur, mais peut l'être par un tiers, le tribunal pourra, sur la demande du créancier, autoriser le créancier à la faire exécuter aux frais de ce débiteur (3).
Cet article est fortsage et le tribunal a l'option, au mieux des intérêts des créanciers, de prescrire l’un ou l’autre
mode d'exécution.
3° Lorsque la chose ne peut pas être accomplie par un tiers, le créancier a le droit d'y contraindre le débiteur, soit par une peine pécuniaire, soit par l’appréhension au corps (Haft) (4). Ce dernier moyen toutefois n’est permis que lorsque la non exécution de la chose dépend exclusivement de la mauvaise volonté du débiteur.
4° En matière d'obligation de ne pas faire ou de laisser faire, la résistance sera punie, soit par une peine pécu-
(1) C. P. C. all., $ 885 (771 ancien).
(2) Ibid., in fine.
(3) G. P. C. all., 8 837 (773 ancien).
(4) L’appréhension au corps est une mesure privative. de la liberté et n'est pas toutefois la contrainte par corps, abolie en Allemagne comme chez nous : c'est un mode de coercition à propos d'un acte que le débiteur ne veut pas faire, comme dans l'exemple que nous venons de voir (Offenbarungseid). Cfr. C. P. C. all., $$ 901, 900 ‘et suiv. (782, 785 anciens). 2e
niaire, ne devant pas dépasser 1.500 marks (1.875 fr.) (1), soit par l’appréhension au corps ne devant pas dépasser six mois.
De plus le débiteur peut être condamné sur la demande du créancier à fournir une sûreté pendant un temps déterminé pour prévenir toute résistance future (2) fcautio de non amplius turbando).
Enfin le créancier d’une obligation de laisser faire peut expressément requérir l'assistance de l'huissier, pour que ce dernier enlève de force ce qui l'empêche d'exercer son droit (3).
4° En matière de consentement ou plutôt de déclaration de volonté (Willenserklarung) le C. P.C. all. a édicté une prescription tout à fait originale : le consentement sera considéré comme donné, dès que le jugement qui y condamne sera définitif (4).
Les quatre nouveaux $$ ajoutés à l’ancien $ 779 ne font guère que développer ces dispositions dont ils déterminent surtout la portée en matière de bon foncier, d'hypothèques et d'inscription au Grundbuch (5).
(1) C. P. C. all., $ 890 (775 ancien).
(2) Ibid., in fine.
(3) GC. P. C. all., $ 892 (777 ancien).
(4) C. P. C. all., $ 894 (779 ancien). Exceptionnellement les questions matrimoniales (Ehesachen) ne sont pas soumises à cette prescription. C. P. C. all., $ 888, in fine, (773 ancien).
(5) C. P. C. all., $$ 595 à 898 nouveau.
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