ATEN ET
Il y avait quelques raisons de douter que les décisions contentieuses du Conseil d'État fussent exécutoires de plein droit, alors surtout que le Conseil d'État est réputé ne donner que de simples avis.
Un décret du 11 juin 1806 a mis fin à cette incertitude et décide que « le Secrétaire général de notre Conseil d'État « délivrera à qui de droit des expéditions des décisions « et avis de notre Conseil qui auront notre approbation. « Les expéditions seront exécutoires. »
La formule, en ce cas, est différente de la formule ordinaire et est ainsi conçue : « La République mande et ordonne au ministre de..….., en ce quile concerne, et à tous huissiers, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision, » (Décr. du 2 août 1879, art. 25).
Pour les autres tribunaux administratifs on est surpris de trouver l'usage établi d'exécuter avec ou sans formule, cette dernière n'étant pas obligatoire, ainsi qu'il résulte d'un avis du Conseil d'État du 5 février 1826. Il semblerait a fortiori que ces tribunaux dussent être habilités par une décision du pouvoir exécutif,puisqu'une telle décision est intervenue en faveur du Conseil d'État. Il n'existe pour ces tribunaux que le simple avis du Conseil d'État ci-des-
sus mentionné qui reconnait cet état de choses [1).
Suivant Chauveau (V°Exécultion, n°47), les décisions ad:
ministratives ne comporteraient en aucun cas la formule
(1) Cormonin, t. 1, p. 180 et 100; — Cotelle, t£. 1. p. 181, n° 16; — Dufour, t. 1, p. 567; — Bioche, Vo Exécution des jugements, n° 49, — Serrigny, t. 2, p. 295; — Foucard, t. 3, p 318; — Chauveau sur Carré, quest. 1894 et Code administ., p. 580; — Contrà : Macarel, p. 561; — Historique : Grande encyclopédie. V° Formule.
Poire
exécutoire, sauf en matière d'actes conclus par les fonctionnaires de l’ordre administratif, comme représentant une personne morale : une commune ou un établissement public par exemple {1).
Il n'y à en droit français que ces actes qui, sans être des jugements et sans être revêtus de la formule, forment pourtant des titres exécutoires.
Ces dérogations sont précieuses à relever ; elles montrent que malgré, la raideur de notre système de procédure, le législateur à été forcé d'y apporter quelques tempéraments : c'était là un timide essai vers un système rendant les cas d'exécution forcée plus nombreux, plus pratiques et moins onéreux; nous verrons avec quel rare bonheur des législations étrangères quise sont inspirées de la nôtre, ont su tirer parti de cette idée et multiplier des cas,
originaux pour nous, d'exécution forcée.
(1) Un décret du 31 mai 1862 a rendu en effet la formule obligatoire pour les arrêtés des Conseils de préfecture en matière de comptabilité des communes et établissements publics (Décr. 31 mai 1862 sur la comptabilité publique, art. 434, $S 1).