‹ Étude critique et comparaison de l'exécution forcée en droit français et en droit allemandChapitre 31 sur 39 · ETES · texte numérisé non relu

ETES

exécution, la saisie immobilière, la saisie-brandon, la saisie des rentes, sont de véritables saisies-exécutions, en ce sens qu’elles ont pour objet de vendre, de réaliser l'objet saisi ; elles tendent directement à un paiement; en tous cas elles supposent toujours un titre exécutoire. Les autres, au contraire, comme la saisie-gagerie (1), la saisie conservatoire (2), la saisie foraine (3), la saisie-revendication (4), et, dans certains cas, la saisie-arrêt (5), n'ont pas besoin de titre exécutoire et ne servent qu'à mettre sous main de justiceles biens du débiteur, sans toutefois pouvoir les faire vendre qu'après un jugement de validité (6).

La loi française ne reconnait, croyons-nous, que trois garanties en faveur du créancier qui n’est pas armé d'un titre exécutoire (7) : vis-à-vis d’une certaine catégorie, intéressante à ses yeux, de créanciers, elle autorise la

saisie-gagerie et la saisie conservatoire (8): vis-à-vis de

(LAC PACS art MST ets CNGAPACE Hart rat (3) C. P. C., art. 822, (4) C. P. C., art. 826 et suiv.

(5) C. P. C., art. 557 et suiv.

(6) Pothier reconnaissait déjà ces deux modes d'exécution, et il indique cette différence en termes excellents : « Le simple arrêt est un acte judiciaire par lequel un créancier pour sa sûreté met sous la main de la justice les choses appartenant à son débiteur pour l'empêcher d'en disposer. Il est bien différent de la saisie-exécution et de la saisiearrêt, car l'exécution se fait à l'effet de vendre les meubles exécutés, et la saisie-arrêt aux fins de faire vuider, au débiteur arrêté, les mains en celles de l’arrêtant ; au lieu que le simple arrêt se fait seulement pour conserver les choses arrêtées et empêcher que le débiteur n’en dispose. » (Pothier, Proc. civ., 3e part., chap. 11, sect. x, princip.).

(7) Nous omettons volontairement la saisie-revendication, qui a un tout autre but, Cfr, infra.

(8 CP. 0 art, 417.

hors

certains débiteurs spéciaux, elle organise la saisie foraine; enfin la saisie-arrêt peut, en certains cas, être considérée comme une saisie de précaulion, et nous nous expliquerons sur ce point.

D'après le Code de procédure civile français (1), tout créancier, méme.sans titre, avec ou sans commandement préalable (dans ce dernier cas toutefois avec permission du président du tribunal et même du juge de paix) peut saisir les effets appartenant à son débiteur forain.

Cette saisie foraine remonte aux premiers temps du Moyen-Age, et ce serait Louis le Gros qui, le premier (2, aurait accordé ce droit aux bourgeois de Paris, Orléans, Reims, qu’on appelait pour cette raison villes d’arrét (3).

Ce droit, d’abord un privilège spécial, fut reconnu à tous les bourgeois par la majorité des anciennes Coutumes qui gardèrent cette prescription même au moment de leur refonte générale (4). C'est ainsi qu'on la retrouve dans les Coutumes de Paris, Orléans, et même dans les Coutumes de Bruxelles et des villes du Brabant. Une difficulté d'interprétation existait généralement, dès cette époque, sur le sens exact du mot forain (5).

D'après les commentateurs du droit coutumier le mot

forain avait deux sens d’après une double étymologie dont

(1) GC. P. C. fr., art. 822.

(2) Lettres patentes de 1134.

(3) Sic : Boitard..., etc., £. 11, n° 1085.

(4) Vieille Coutume de Paris, art. 192. La Nouvelle Coultume de Paris, art. 173, est ainsi conçue : Par privilège usilé, quiconque est bourgeois, demeurant et habitant à Paris et par an et jour y a demeuré, il peut procéder par voie d’arrêt sur les biens de ses débiteurs forains trouvés en icelle ville, posé qu'il n’y avait ni obligation, ni cédure, et non sur autres débiteurs que forains.

(5) Cfr. Brodeau, sub art. 173 de la Coutume de Paris,

il peut également bien se prévaloir : on disait qu'un marchand était forain quand il débitait sa marchandise et se transportait d'un marché à un autre, de foro in forum. Cette acception peut se prendre également d'un individu momentanément dans un lieu et qui vient du dehors : foras (fuori, ital. et fueras, esp.). — La Coutume d'Orléans semble bien prendre ce mot dans ce dernier sens (1) et les commentateurs ajoutent que c'était là celui de presque toutes les autres Coutumes et notamment de celle de Paris. À défaut d'autre mérite, cette rapide incursion dans l’histoire de la saisie foraine semble résoudre une difficulté qui paraît exister dans notre article 822 (2). Pourtant une pareille interprétation a paru bien rigoureuse à une jurisprudence plus moderne, puisqu'il était permis de saisir ainsi sans titre, et par simple ordonnance du juge de paix, les personnes souvent les plus solvables qui auraient eu l'imprudence de s'écarter de leur domicile : aussi voyons-nous dès 1842 décider, et depuis la jurisprudence a été à peu près constante, que seul doit être considéré comme débiteur forain, l'étranger non domicilié en France, et qui n'y possède ni immeubles, ni

établissement (3).

(1) L'art. 442 Cout. d'Orléans est ainsi conçu : Les habitants demeurant ès ville et faubourgs d'Orléans peuvent, au moyen du privilège de la ville, faire arrester les biens meubles de l'estranger ou forain pour raison du contract ou promesse, faite en ladite ville, faubourg et banlieue.

(2) Sic dans ce sens et s'appuyant également sur la tradition historique : Berriat, p. 648-649, note 8; — Pigeau, t. 11, p. 512 ; — Rodière, t. in, p. 316; — Boitard.….., elc., loc. cit.; — Thomine, p. 959 ; — Chauveau sur Carré, n° 2807 ter; — Bioche, n° 1; — Bugnet, sur Pothier, CT NC68 1.

(3) Paris, 25 août 1842; D. A., v° Consul, n° 42, et vo Saisie foraine,

Pourquoi la saisie peut-elle se faire sans titre? Sans doute pour que la permission puisse être accordée de Suite avant que le débiteur n'ait eu le temps de se dérober à la saisie par la fuite. C’est la raison pour laquelle le président ou le juge de paix compétents sont ceux du lieu où se trouve l'objeét-saisissable (1). Aussi et pour le même motif la saisie est-elle exceptionnellement dispensée d’un commandement qui n'aurait servi en pratique qu'à donner l'éveil au forain et à le faire déguerpir.

Il existe enfin deux règles toutes spéciales à la saisie foraine. Contrairement à la règle générale en matière de saisie (2), le saisissant a la garde des effets lorsqu'ils se trouvent en sa possession. La raison de cette exception est la suivante, et la restriction qu’elle comporte en indique déjà suflisamment le sens : le créancier détient déjà, pourquoi ne pas continuer cette détention, et entre quelles mains pourrait-on mieux placer l’objet saisi dans ces conditions (3) ?

Contrairement à la permission accordée par le droit commun en matière de saisie-gagerie et de saisie-arrêt, la garde de l’objet ne peut être confiée au saisi (4). On peut concevoir, en effet, qu'en matière de saisie-gagerie et de saisie-arrêt l'objet puisse rester sans trop de dangers

entre les mains du saisi lui-même, parce qu'il est établi

n° 3. — Un jugement du tribunal de Bruxelles (7 juillet 1819) avait précédé la jurisprudence française dans cette voie.

(1) Pigeau, t. 11, p. 512; — Delaporte, t. 11, p. 385; — Lepage, p. 556; — Hautefeuille, p. 456; — Chauveau sur Carré, n° 2808; — Boitard, etc., n° 1085 ; — Bioche, n° 3.

(2) CPC art; 506:

(3): GP: C.,' art. 596.

(4) C. P. C., art. 823 in fine. — Sic Carré, n° 2810; — Bioche, loc. cit.

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sur les lieux et qu'il est présumable qu'il y restera. Pour le débiteur forain, au contraire, la présomption doit être renversée : la facilité serait trop grande pour ce dernier d'être un mauvais gardien, de se rire des prescriptions du Code pénal et de prendre la fuite avec l'objet confié à ses soins, |

Sous le bénéfice des observations qui précèdent, cette saisie foraine est bien une saisie de précaution et son but n’est que d'arréter le bien du débiteur forain. Cette proposition est si vraie que le législateur s’est donné la peine d'expliquer le caractère anormal, non exécutif, de cette saisie et de n’en permettre la réalisation qu'après que la susdite saisie « aura été déclarée valable {1}. » Cette périphrase indique évidemment que, pour réaliser le gage, pour faire vendre, le saisissant aura besoin d'un titre exécutoire suivant la règle ordinaire (2) (3).

Dans un second cas, la loi accorde encore sa protection, cette fois non contre une certaine catégorie de débiteurs,

mais en faveur d'une certaine catégorie de créanciers :

(1) Sic: C. P. C., art. 824 in fine.

(2) Cfr. Boitard..., etc., ibid., &. 11, n° 1088.

(3) Il est assez difficile de reconnaître quel sera le tribunal compétent, surtout si le défendeur a un domicile : en ce cas le tribunal compétent, d'après l'art. 59 C. P. C., pouvait paraître, à quelques-uns, celui de ce domicile. Cette solution serait peut-être juridique, mais, en tous cas, ne serait pratique ni pour le créancier, obligé de poursuivre devant un tribunal éloigné, ni pour le débiteur qui se trouve, par hypothèse même, sur le lieu de la saisie, ni pour la bonne administration de la justice, dessaisie, puis ressaisie devant deux tribunaux différents, et ce, pour deux affaires dont la seconde est la conséquence de la première et qui ne forment qu'un tout pour ainsi dire. La Coutume de Paris avait réglé la juridiction dans notre sens, puisqu'elle déclarait compétent le Prévôt de Paris, c'est-à-dire en somme le juge du lieu de la saisie et en même temps très généralement du domicile du saisissant. (Cfr. sur cette question Boitard.…., etc., &. 11, n° 1088 in fine).

ne

nous voulons parler de la saisie-gagerie réservée au créancier propriétaire et au principal locataire contre son locataire {1) (2).

Nous savons que le propriétaire est déjà armé d'un privilège (3) par lequel il peut saisir-exécuter, de préférence aux créanciers ordinaires, les biens du débiteur pour se payer de ses loyers, mais seulement quand il a titre exécutoire (4) (acte notarié ou jugement).

Le Code civil allemand, qui, en thèse générale, n'admet pas le principe du privilège (5), reconnaît toutefois, dans une disposition spéciale, un droit équivalent à celui de notre art. 2102, 1°, du Code civil, quand il édicte que le locateur d’un fonds a, pour ses créances résultant du contrat de louage, un droit de gage sur les choses introduites par le locataire (6).

Du reste, cette faveur parait remonter au droit romain qui accordait déjà une hypothèque tacite sur les meubles et sur les fruits du locataire (7) et qui parait être l’origine

de notre saisie-gagerie organisée par l'art. 819 C. P. C.,

(1) Ce droit n’était pas inscrit pour les principaux locataires dans la Coutume de Paris, mais Pothier déclare qu'un usage constant leur accordait ce droit. (Pothier, Proc. civ., 3e part., ch. 11, 1° appendice in

fine).

CACAPAG Mart.:819; (3) CG. C., art. 2102, de.

(4) Cfr. Boiïitard..…., etc., 11, n° 1079.

(5) Cfr. R. Fortsch, Der Code civil und das burgertiche Geselzbuch, p.311.— Cfr. sur ce point :C. C. all., $ 559 à 563, 581, 585, 590, 641, 648, 704 et 1257 : — C. co. all., S$ 397, 410, 421, 440, 443 : — $ 10 loi du 24 mars 1897,

(6) G. C. all., art. 559. — Cfr. sur la nature de ce droit de gage C. C. all., $ 1257.

(7) Loi 4 princ. et loi 7 D., In quibus causis pignus.

reproduisant à peu près les art. 161 et 171 de la Coutume de Paris (1) (2).

D'après cet article, qu’il y ait bail ou non, et cette fois même sans la permission du juge (3), le propriétaire ou principal locataire peut, un jour après commandement (4), saisir-gager les effets et fruits du débiteur à propos de dettes résultant du contrat de louage (5).

Quelques mots d'historique ne seront pas inutiles, croyons-nous, pour expliquer cette disposition.

Si le privilège que nous venons de rappeler plus haut vient du droit romain, la saisie-gagerie semble nettement provenir du droit coutumier français et résulter d'un droit jadis reconnu au bailleur d’empécher les meubles de sor-

tir de sa maison en cas de non-paiement. Il est assez inté-

(1) La définition de Pothier mérite d'être rapportée : « La saisie-gagerie est un acte par lequel le propriétaire d’une maison, ou le créancier d'une rente assise sur une maison de la ville ou des faubourgs de Paris, met sous la main de justice, par le ministère d’un sergent, les meubles du locataire exploitant cette maison et les laisse à sa garde jusqu'à ce qu'il en ait fait ordonner la vente.» (Pothier, Proc. civ., 3e part. ch. 11, 1er appendice, De la saisie-gagerie, princip.).

(2) Le mot bail est pris dans le sens de contraf écrit à propos du bail, el non de location. Le Code a reproduit le langage des anciens auteurs qui ne reconnaissaient pas de bail (obligation) quand il n'y avait pas d’écrit (contrat). Cfr. Lemaïtre, sub art. 162, Cout. de Paris.

(3) Cfr. supra, v. la règle différente en matière de saisie foraine.

(4) I peut ne pas y avoir commandement préalable, mais dans ce cas il faut demander l'autorisation au juge. Cfr. C. P. C., art. 819.

(5) Rappelons en outre pour être complets, puisque nous avons l'occasion d’énumérer les droits exorbitants dont est armé le propriétaire ou principal locataire, que le C. P. C. français permet exceptionnellement à un créancier de saisir fout le patrimoine du saisi, même celui que l’art. 592 réserve et déclare insaisissable pour les motifs d'humanité que nous connaissons, sauf toutefois les objets énumérés dans l’art. 592, no 2 (Cfr.

art. 593), c'est-à-dire le coucher des saisis et de leurs enfants, ainsi que leurs habits.

ressant de rappeler que la Coutume d'Aurillac (1) sanctionnait énergiquement ce droit, en permettant au besoin au bailleur de fermer les portes de la maison louée.

D'ailleurs il était déjà permis depuis longtemps aux Seigneurs censiers, faute de paiement des arrérages de leurs cens et rentes seigneuriales, « de défoncer et mettre hors « des gonds l'huis et les fenêtres de la maison censuelle, « c'est-à-dire chargée de cens et de la rente, ou la fermer, « verrouiller ou cadenasser, la barrer ou y mettre le bar- « rier au devant en signe de saisie ou empeschement (2). »

Cette saisie ne peut avoir lieu généralement (3) qu'après un commandement ou plutôt une sommation ; car le mot commandement ne s'applique qu’à l’ordre de payer donné par l'huissier et précédant la saisie-exécution (4). Elle est autorisée sur les meubles qui garnissent la maison ou la ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans le consentement du bailleur (5).

Notre article est conçu exactement dans les mêmes termes que l’art. 2102, 1°,du C. C. II semble donc s’y référer ct nous devons admettre également pour notre art. du C. P. C. la prescription relative à la durée de la conservation du privilège du locateur qui ne peut l'exercer que pendant quarante jours, s’il s'agit de meubles garnissant une ferme, et de quinze jours seulement pour ceux garnissant une maison.

(1) Coutume d’Aurillac, art. 2.

(2) Usage ancien et général de la France, rapporté par Brodeau, n° 20, sub art. 86 de la Cout. de Paris. — Cfr. Boitard, etc., ibid., t. 11, n° 1081.

(3) Sauf permission du juge autorisant qu'il sera passé outre à cette disposition.— Cfr. C. P. C., art. 819 et supra.

(4) Cfr. Boitard, etc., t. 11, nos 813 el 1081.

(5) C. P. C., art, 819, $3.

Il peut y avoir intérêt pour le créancier à saisir-gager plutôt qu’à user du privilège, à condition bien entendu qu'il puisse suivre ces deux voies: la saisie-gagerie sera préférable quand le créancier craindra que l’objet ne disparaisse aussitôt après la sommation (1) suivie de la saisie (2); le privilège sera utile au contraire en cas de concours de créanciers. :

En ce qui concerne les fruits, l'application de l’une ou de l’autre de ces dispositions peut être délicate : s’il s'agit des fruits de l’année, suivant les dispositions de l’art. 2102, 2°, du C. C.,ils seront seulement soumis au privilège et non à lasaisie-gagerie, s'ils ne sont pas engrangés dans la ferme et ne garnissent pas, par conséquent les lieux loués. S'il s'agit de fruits engrangés, ils seront au contraire soumis à la fois à la saisie-gagerie et au privilège, s'ils sont del’année. S'ils n’en sont pas, ils ne seront soumis qu'à la saisiegagerie, comme meubles garnissant les lieux loués (3).

En résumé, la saisie-gagerie n’est qu'une pure saisie de précaution, au profit de certains créanciers, etquin'a d’autre but que de conserver le droit de ces créanciers.

On peut dire, avec une certaine justesse, que la saisie-

arrêt peut être rangée, dans certains cas il est vrai, sous

(1) Cfr. sur la nécessité de cette sommation Civ. Cass., 14 mars 1882, D. 83, 1, 339, et la note de notre savant maître M. Glasson.

(2) La saisie-gagerie étant une saisie de précaulion, elle n'autorise pas le propriétaire à procéder à la vente: il faut pour cela un jugement de validité de saisie-gagerie ; elle se transforme alors, et alors seulement, en saisie-exécution à peu près comme la saisie-arrêt qui a ce caractère de saisie de précaution jusqu'au jugement validant précisément cette sai-

sie-arrêt et autorisant l'exécution. /Sic: Pothier; — Proc. civ., loc. cit., passim ; — Chauveau sur Carré, n° 2812; — Pigeau, t. 1, p. 513; — D. A.

v° Saisie-gagerie, n° 43).

(3) Boitard, etc., ibid., 1,n° 1083, complété dans ce sens par M. Glasson.

oo

la même rubrique, puisque cette saisie-arrêt peut être pratiquée soit en vertu de jugements, soit en vertu de titres, soit même sans titre avec permission du juge {1}. Dans ce dernier cas, plus nettement encore que dans les

autres, la saisie-arrêt est une saisie de précaution.

Nous venons avec-dessein de comparer la saisie-arrêt avec la saisie-gagerie ; la marche des deux procédures est sensiblement la même, et c’est grâce surtout à cette comparaison que l’on peut prendre parti sur le fameux caractère mixte de la saisie-arrêt, qui est pourtant bien simple à décomposer, du moins théoriquement, en deux saisies, tout comme la saisie-gagerie: l’une de précaulion pour arrêter le bien, pour empêcher qu'il ne disparaisse, et la seconde d'exécution à la suite du jugement de validité (2) (3).

La première phase de cette procédure nous intéresse seule en ce qu'elle consacre une nouvelle sûreté préventive accordée au créancier qui a la bonne fortune de savoir

la chose de son débiteur entre les mains d’un tiers. Nous

(1) C. P. C., art. 558. — Cfr. D. A. vo Saisie-arrél, n°s 108 et suiv.; — Boitard, etc., t. 11, n°S 814 à 839.

(2) La définition de Pothier indique bien ce caractère, non pas mixle, mais théoriquement successif de la saisie-arrêt. « On peut la définir, dit- Qil, un acte judiciaire fait par ministère d'huissier, par lequel le créan- « cier mel sous la main de la justice les créances qui appartiennent au « débiteur, avec assignation aux débiteurs de son débiteur pour décla- «rer ce qu'ils doivent et être condamnés à en faire délivrance à l’arrê- « tant jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, et assignation au débiteur « de l'arrêtant pour consentir l'arrêt. »

(3) On ne peut, sinon improprement, qualifier la saisie-arrêt de mixte quand elle est pratiquée en vertu d'un titre exécutoire: il s'agit là d'une hypothèse que nous qualifierions de spéciale: c'est le cas où le créancier ayant titre exécutoire saisit le patrimoine du débiteur qui se trouve chez un tiers,

avons déjà remarqué cette véritable anomalie de la loi, qui accorde une saisie de précaution sur le patrimoine dans ces conditions, et la refuse au contraire quand le débiteur a gardé sa chose entre les mains. Nous verrons s'il est facile de donner une explication de cette restriction, et s'il

ne conviendrait pas, au contraire, de l'étendre.

La troisième sûreté accordée par la loi française en cette matière est la saisie conservatoire, également en faveur d'une certaine catégorie de créanciers, les commerçants, et qui est, en faveur de ces commerçants, ce qu'est la saisie foraine contre les étrangers. c'est-à-dire encore une saisie de précaution, une mainmise, qui ne peut être

suivie d'exécution que par un jugement subséquent.

Les origines de cette procédure, contenue, non dans un titre du Code, mais dans un simple art. du C. P. C.{1) complété par deux dispositions du C. co. {2}, sont assez intéressantes à rapporter. C'est bien certainement un dernier vestige des anciens privilèges des marchands, tout comme la saisie foraine rappelle un privilège des bourgeois.

Dès 1566 un édit sur l’établissement des juridictions consulaires pour Riom, Clermont et Thiers déclare qu’il est d'absolue nécessité de relever les marchands de la longueur de la justice (3). L'ordonnance de 1667 et de 1681

HCMPACS art ele

PC cos art A2 et 187.

(3) Tombeau, Instit. du dr. consul, liv. 1, tit. 1, p. 11, cite également ce fait que Charles IX, entrant dans la Grand'chambre du Parlement,

fut étonné d'entendre juger des marchands dont la demande originaire remontait à douze ans auparavant,

codifie cette sage mesure et autorise le juge consulaire à assigner de jour à jour et d'heure à heure (1).

La disposition que nous retrouvons dans l'art. 417 C. P. C. est, sans nul doute, un vestige de la marche rapide de la procédure commerciale à cette époque qui ne souffrait pas de retard (2). Ainsi s'explique, pour ce seul cas particulier, le droit pour le créancier commerçant de saisir par précaution la chose de son débiteur (3). Dans tous les cas, il nous parait impossible d'expliquer autrement qu'historiquement cette faculté accordée aux seuls

créanciers commerçants, alors que les faits qui militent en

(1) Le même, ibid., rapporte qu'on disait autrefois que le Tribunal consulaire était comme ce temple toujours ouvert que les Romains avaient dédié à l'heure, parce que les consuls pouvaient juger, même hors de l'audience, pendant le jour, pendant la nuit, aux jours fériés comme aux jours plaidoyables.

(2) Sci : D. A., v° Saisie conservat., n95 2 et passim.

(3) Nous avons de la peine à ranger la saisie revendication parmi les saisies dites de précaution; c'est l’acte par lequel une personne, qui prétend avoir un droit de propriété ou de rétention sur une chose mobilière possédée par un tiers, met cette chose sous la main de justice, jusqu’à ce qu'il ait été statué sur le bien fondé de sa prétention. (Sic: D. A.,v° Saisie-revendication, n° 1; — Boitard.…..,etc., t. 11, n° 1088).— Cette saisie s'exercera soit à titre de revendication, soit à titre de revendicalion de la possession par suite de gage. Ce n’est donc pas, à proprement parler, une saisie à titre de précaution, elle n’a pas le caractère commun de toutes celles que nous venons d'étudier, et qui tendent d’abord à une mainmise pour empêcher que la chose ne soit soustraite, et ensuite seulement à réaliser la chose et désintéresser le créancier, après certaines formalités dont la principale est l'obtention du jugement de validité.

La saisie-exécution, au contraire, a un tout autre objet : elle ne tend uniquement qu'à faire rentrer le propriétaire ou le gagiste en possession de la chose, et le jugement consacrant cette saisie n’a pas pour effet de l’autoriser à se payer sur la chose, mais bien de déclarer qu'il était fondé à reprendre la chose et à la conserver.

Nous ne pouvons donc admettre la saisie-exécution au nombre des saisies dites de précaution dont nous nous occupons en ce moment,

faveur decette mesure : insolvabilité probable du débiteur, urgence d'empêcher que la chose ne disparaisse, sont les mêmes pour tous les créanciers, quels qu'ils soient.

Nous en avons terminé avec les cas exceptionnels où la loi a autorisé le créancier à saisir préventivement et sans titre, à condition de faire ratifier postérieurement la saisie par justice. Remarquons que nous ne pouvons établir aucune règle générale à ce sujet, qu'il n’existe pas d'idée directrice : la plupart de ces dispositions sont des souvenirs épars de notre ancien droit, et la reproduction plus ou moins atténuée de véritables privilèges accordés en faveur de bourgeois ou de marchands, ou contre certains individus pouvant se rendre facilement insolvables ou d'une solvabilité douteuse, tels que les forains ou étrangers.

Seule la dernière exception que nous venons d'étudier semble établir une sorte de règle un peu plus générale que les autres, puisqu'elle autorise tout créancier, commerçant il est vrai, à solliciter de justice permission de saisir préventivement.

La législation étrangère que nous étudions ne connaît pas ces règles particulières, spéciales à de certains cas déterminés ; elle accorde lalo sensu au créancier, qui a de justes craintes de voir le patrimoine de son débiteur lui échapper, le droit de faire cette saisie de précaution ou, pour employer le mot de Pothier que le C. P. C. all. a conservé, de faire arrêt (1) (Arrest) sur les biens de ce débiteur.

Il est même assez intéressant de constater que Pothier

) Pothier, Proc. civ., 3% part., chap. n1, section iv; —C. P. C. all. $$ 916 à 945 (796 à 822 anciens).

indiquait dans le titre de la section relative aux « simples arrêts (1) » qu'ils pouvaient s'effectuer tant sur les choses corporelles que sur les créances.

Le droit de Pothier que nous avons abandonné sur ce point, semble revivre dans le C. P. C. all. qui distingue lui aussi, relativement aux objets auxquels ils s'appliquent, le simple arrêt (Arrest) et les mesures provisoires (einstweilige Verfügungen).

L'Arrest, d’après les motifs mêmes du C. P. C. all. (2), ne sert qu'en matière de créances d'argent ou susceptibles d’être transformées en argent : le $ 916 (3) l'indique d’ailleurs d’une façon positive, tandis que les mesures provisoires pourront être ordonnées dans tous les cas; c'est là le caractère qui permet de distinguer très nettement ces deux mesures. De plus l’Arrest, tout comme les exemples de droit français que nous venons d'étudier, et qui lui sont similaires, n’a lieu que lorsqu'il est présumable et à craindre que sans cette disposition l'exécution du jugement serait éludée ou difficilement réalisable (4).

L'Arresthefehl est une sorte de saisie-conservatoire (5) ordonnée par le juge quand il ya danger que le patrimoine du débiteur échappe au créancier (6). Son obtention est

soumise à des règles de forme particulière : la dette doit

(1) Pothier, Proc. civ., 3e part., chap. 11., tit. 1v.

(2) Motifs rapportés par Seuffert sub $ 796 ancien et Considérations générales, p. 986.

(3) C. P. C. all., $ 796 ancien.

(4) G. P. C. all., $ 917 (797 anc.). — Cfr. infrà les cas d'application des mesures provisoires. C. P. C, all., $ 935 et 940 (814 et 819 anc.).

(5) Sic: Gaupp, loc. cil., p. 477; — Wilmowsky-Lévy, 11, p. 1134.

(6) Cfr. Seuffert, loc. cit., p. 986.

être liquide ou transformable en une somme d’argent, mais elle peut être à terme.

L’Arrest peut résulter soit d’une ordonnance, quand il n’y a pas eu de débat préalable, soit d'un jugement.

L'Arresthefehl lui-même comprend deux modes : la saisie conservatoire réelle {dinglicher Arrest) et la saisie conservatoire personnelle {personal Arrest). L'une et l’autre ont pour même objet de déjouer toute frustration de la part du débiteur (1) ou toute tentative de rendre l'exécution plus difficile ou impossible; mais, tandis que la saisie conservatoire réelle s'exerce par la saisie ordinaire en matière mobilière (2) et par l'insertion d'une hypothèque dite de sûreté dans le Grundbuch (3) en matière immobilière, le personal Arrest s'exerce sur la personne même du débiteur, par une privation de sa liberté (4) dans tous les cas où il est à craindre que ce débiteur ne diminue les sûretés de ses créanciers (5), par exemple en faisant passer à l’é-

tranger tout ou partie de sa fortune (6).

(1) Gaupp, loc. cil., p. 487,

(2) Cfr. $ 930 C. P. C. all. (810 ancien).

(3) Cfr. $ 932 C. P. C. all. (811 ancien).1

(4) Sie : Willmowsky-Lévy, 11, p. 1157; — Gaupp, p. 534; — Seuffert, p. 1009 ;—C. P. C. all., $$ 930, 932 (810, 811 anciens).

(5) C. P. C. all., $ 918 (798 ancien).

(6) Il existe enfin une situation remarquable et aboutissant somme toute à notre saisie foraine telle que l'entend la loi française ; l'Arrest sera considéré comme suflisamment motivé par la nécessité de faire exécuter le jugement à l'étranger (C. P. C. all., art. 917, 797 ancien in fine). Remarquons toutefois que dans la législation allemande ce droit n’est que la résultante d’une idée générale, tandis que notre saisie foraine n’est qu'une exception à nos principes généraux,

Dans le cas d'Arrest sur les biens mobiliers, la procédure indiquée en détail par le C. P. C. all. aboutit à la saisie que nous connaissons et produisant ses effets ordinaires, c'est-à-dire un droit de gage tel que nous l'avons déjà étudié en cette matière, (C. P.C. all., $930, 818 ancien).

= Al —

En pratique ce moyen extrême n’est donné au juge qu'à bon escient, et la loi exige d'ailleurs qu'il ne soit accordé que quand la saisie conservatoire réelle est insuffisante pour couvrir le créancier de sa dette.

Il est bien entendu que ces deux modes sont purement conservatoires et.que le créancier ne peut vendre et ce, après permission du tribunal, que les objets susceptibles de se détériorer, ou ceux dont la conservation serait trop dispendieuse (1).

Les règles relatives à l’obtention de cette Saisie, son caractère et son mécanisme, nous étant connus, il nous reste à en étudier son mode d'exécution: disons de suite que, si les règles relatives à l'obtention de cette saisie sont réglées d’une façon particulière, l'exécution de cette procédure est la même,en général,que l'exécution forcée que nous venons d'étudier. Il ne faut pas oublier cependant le caractère et le but de cette procédure qui est de donner une sûrelé au créancier, et non une satisfaction. Toutefois et par une dérogation spéciale, analogue à celle que nous connaissons déjà (2), les ordonnances de saisie conservatoire sont exécutoires sans formule, sauf dans le cas où il y aurait un changement dans la personne du débiteur ou du créancier originaire. Les commentateurs pour l’expliquer déclarent que l'ordre de saisie, tout comme la sommation du Mahnverfahren, contienten lui-même une exécution ; que l’ordre de saisie, de sa nature, estexécutable im-

médiatement et n'a pas besoin parconséquentde formule{3).

(1) C. P. C. all., $ 930 (810 in fine ancien).

(2) En matière de Mahnverfahren, Cfr. C. P. C. all.,$ 725, 730, 796 (704, 663, 669, 666 anciens).

(3) Sic: Wilmowsky-Lévy, 1, p. 1153.

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Il n'est pas inutile, croyons-nous, de rappeler à propos de l’Arrest, que le créancier, mais cette fois armé d’un titre exécutoire, a le droit avant même la saisie de faire savoir, par acte d'huissier, au tiers saisi et au débiteur que la saisie est imminente avec sommation au tiers saisi de ne pas payer au débiteur et sommation au débiteur qu'il ait à s'abstenir de disposer de la créance (1).

Les mesures provisoires(Einstweilige Verfügungen)sont ordonnées, au contraire, quand il s’agit d’une prestation personnelle, ou qu’il faut régler une situation provisoire qui est soumise aux tribunaux : c’est ce que prévoit le $ 935 C. P. C. all. (2), qui permet au Tribunal d'ordonner des mesures provisoires en ce qui concerne le fonds du litige, «s'il est à craindre qu’une modification dans l’état des « choses ne mette en péril la réalisation du droit ou d’une « partie du droit du créancier ou fasse naître des difficul- « tés sérieuses à cet égard. » Ce paragraphe est complété en outre par les dispositions suivantes : « Des mesures « provisoires pourront également être ordonnées dans le « but de pourvoir au règlement d’une situation provisoire « relativement à une obligation ou à un droit litigieux, « lorsque ce règlement paraîtra nécessaire pour écarter « des préjudices graves ou pour prévenir des violences «imminentes, ou pour d’autres motifs, surtout quand il «s’agit de droits ou d'obligations continus. » {Cfr. en affaires matrimoniales (Ehesachen) C. P. C. all., $ 627, et en matière de Grundbuch, $ 16, n° 3, loi d'introduction, et $ 885 C. C. all.).

Les mesures provisoires se réalisent par tous les moyens

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