‹ Étude critique et comparaison de l'exécution forcée en droit français et en droit allemandChapitre 32 sur 39 · C. all., $ 845 (744 ancien).— Cfr. suprà · texte numérisé non relu

C. all., $ 845 (744 ancien).— Cfr. suprà

(2) RC :

Be j all., $ 814 ancien.

RRVÈTES

que le Tribunal peut juger bon d'ordonner {{) d’après l’intérêt des parties.

C’est ainsi que le Tribunal pourra ordonner le séquestre de la chose ou faire injonction à la partie adverse de faire ou de ne pas faire et notamment défendre d'aliéner un fonds, ou bien de le grever de charges ou d'hypothèques (2).

Afin d'obtenir plus de célérité, si la requête n’a pas été suivie du débat oral, il peut être statué par simple décision (Beschluss) (3) (4) et même dans les cas requérant célérité, le Président a le droit de statuer seul, aux lieu et place du Tribunal, si toutefois il n'y a pas de débat oral (5).

Ces deux modes étant essentiellement provisoires, il importe d'obtenir un titre afin de les rendre définitifs.

Si l'instance est pendante, elle suivra son cours, et le jugement qui sera prononcé servira de jugement de validité, comme nous l'appellerions dans notre droit.

Si, au contraire, il n'y a pas d'instance entamée, le Tribunal doit alors dans ce cas ordonner à la partie qui a obtenu l'ordonnance à son profit d'introduire la demande dans un délai qu’il déterminera (6).

En résumé donc, l’Arrestetles mesures provisoires sont bien, comme les saisies de précaution que nous venons d'étudier, des sûretés préventives données à tout créancier, quelle que soit sa qualité, et encore qu'il soit sans

titre.

Sic : C. P. C. all., $ 938 (817 ancien).

Cfr. ibid. in fine.

. all., $ 940 (819 ancien).

. all., $ 922 (802 ancien).

. all., $ 944 (822 ancien).

. all, $ 926 (806 ancien).

Soie

Ces deux modes sont les seuls qui soient réglés par le C. P. C. all., mais nous croyons qu'on pourrait en ajouter un troisième reconnu par le C. C. all. et qui tend, tout comme les deux premiers et en cas de saisie imminente, à ce que le patrimoine du débiteur n'échappe pas au créancier, et permettant même, tout comme dans les deux cas que nous venons d'indiquer, la rétention provisoire de la chose ou même de la personne du débiteur. Nous voulons parler du droit reconnu par le ©. C. all., non seulement dese protéger soi-même en cas de nécessité {1} (Selbsthülfe), mais en définitive, et toujours sous la condition d'opportunité, de se faire soi-même son propre agent d'exécution provisoire.

Le $ 229 C. C. all. définit ainsi la Selbsthülfe : « Celui qui dans le but de se protéger soi-même enlève une chose, la détruit ou l’endommage, ou qui dans le même but s’assure de la personne d’un débiteur prêt à prendre la fuite ou écarte la résistance de ce débiteur contre une action qu’il était obligé de laisser faire, n’agit pas contrairement au droit, si toutefois l’assistance de l'autorité (compétente) n'avait pu avoir lieu en temps utile, et si, sans cette diligence immédiate, la réalisation de la prétention (l’objet de la demande) courrait le danger d'être éludée ou serait

véritablement rendue plus difficile. »

Ainsi donc, d’après le C. C. all., deux conditions sont nécessaires et suffisantes : si l’autorité ne peut intervenir en temps utile, et s'il y a péril en la demeure. Nous en concluons, d’ailleurs avec les auteurs, qu’il n’est pas né-

cessaire au créancier de posséder déjà un titre exécutoire :

il peut agir dès qu'il croit avoir un droit fondé et ne peut être tenu à des dommages-intérêts (1) que si ce droit n'était qu'imaginaire. Dans ce cas, le C. C. all. autorise formellement la partie lésée à lui en réclamer (2).

Il faut immédiatement ajouter que ce droit exorbitant, essentiellement borné dans son exercice, puisqu'il suppose l’absence de l'autorité, l’est également dans ses effets. Le C. C. all. a sagement prescrit que ce mode anormal — qui n’est rien moins que le droit de se faire justice à soimême — devait prendre fin aussitôt que possible. S'il s’agit de la personne du débiteur qui a été ainsi saisie, on doit recourir aux formes qui nous sont maintenant connues du Personen-Arrest et conduire immédiatement la personne devant le juge cantonal dans le ressort duquel la saisie du débiteur a été opérée (3). S'il s’agit de la chose de ce débiteur,les règles applicables sont celles de la saisie conservatoire réelle (4), Sachen-Arrest, à condition que cette dernière puisse trouver son application, c'est-à-dire s'il n'y a pas matière à exécution forcée; dans ce cas la procédure à suivre serait celle de cette exécution (5).

(1) Cfr. MM. Fischer et Heule, Comment. du C. C. all., note 5 sub 8 229.

(2) C. C. all., $ 231. Ce $ est nécessaire,car nulle part le C. C. all. ne possède une disposition analogue à notre art. 1382 C. C. fr. Le C. C. all., malgré la généralité apparente du $ 249, n’a pas édicté de règle générale en matière de dommages-intérêts et a tenté de régler les différents cas par des dispositions spéciales. Cfr, 8$ 31, 42, 103, 106, 108, 192, 160, 179, 228, 231, 249 et suiv., 286, 289, 299, 307, 325, 326, 338, 340 à 349, 347, 884, 374, 391, 440, 463, 477, 479, 490, 498, 523, 524, 538, 545, 558, 602, 606, 676, 678, 694, 812 et suiv., 831 et suiv., 839, 841, 818, 1298 et 1300, 1613, 1635, 1833 et 2093.

(BNRONC als 230 Cr CAPAC A allE2852798:

(4) C. C. all.,$ 2301.

(6) C. P. C. all, $$ 704, 794, etc.

I1 nous semble que de semblables dispositions devraient trouver place dans notre Code : il est vrai que nous avons étudié quelques prescriptions de ce genre, mais elles sont éparses, exceptionnelles, et s'appliquent parfois à certaines catégories de créanciers que la loi semble s'être donné plaisir à protéger par ailleurs par tous les moyens possibles, comme le bailleur d'immeubles, sans songer à des créanciers tout aussi intéressants qu'eux et bien moins partagés. Il ne serait donc pas difficile et il ne serait surtout nullement contraire au génie de notre Code, malgré le caractère exotique (1) tout apparent de notre troisième disposition, de réunir toutes ces exceptions, de formuler une règle générale en élargissant par exemple la portée de l'article 417 C. P. C. fr. et en l’appliquant à tous les créanciers, et non plus aux seuls commerçants.

L'utilité de ces dispositions dans la loi étrangère que nous étudions est incontestable : il est hors de doute que le débiteur cherche trop généralement à diminuer tout ou partie de son patrimoine, lorsqu'il sent la poursuite imminente et la condamnation certaine ; faut-il donc s'étonner que, si on lui en laisse le temps, il ait pris toutes ses dispositions et se soit rendu insolvable ?

Le créancier ordinaire français ne peut rien faire sous l'empire de la législation actuelle, quand bien même il serait avéré que son débiteur prend tranquillement ses dispositions pour échapper à toute poursuite justifiée et non encore exécutoire. Pendant le temps que dure un procès, faut-il que le créancier assiste impuissant non pas

seulement à la réalisation des objets mobiliers, mais à la

(1) Sic : de La Grasserie, op. cit, Introduction.

vente des immeubles que le débiteur peut faire disparaitre tout à son aise, en prenant bien son temps? Il y a vraiment une lacune à combler : les cas particuliers que nous venons de signaler en droit français ne sont que des pal-

liatifs qu'il faudrait transformer en règle générale comme dans le droit que nous étudions.

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