‹ Étude critique et comparaison de l'exécution forcée en droit français et en droit allemandChapitre 33 sur 39 · SELLE · texte numérisé non relu

SELLE

Pénalités encourues par le débiteur qui dissimule son patrimoine.

Nous n'avons l'intention ici que d'étudier les pénalités qui frappent le débiteur qui, voyant la saisie imminente, mais non consommée, aliène ou dissimule tout ou partie de son patrimoine.

Nous ne nous occuperons donc pas des pénalités qui frappent le débiteur qui distrait les objets déjà saisis. L'article 400 du Code pénal français se trouve reproduit, du moins dans son esprit, dans le Code pénal allemand f{1).

Au contraire, on peut ranger les pénalités frappant le banqueroutier simple ou frauduleux parmi celles que le législateur a édictées contre le débiteur vis-à-vis duquel

sont prouvés des faits d’inconduite, d’imprudence ou de

(1) Le $ 137 du C. Pén. all. est en effet conçu en des termes presque identiques à notre art. 400.

fraude (1). Quels que soient l'obscurité et le manque de précision de la loi française, surtout en ce qui concerne la banqueroute simple, il est certain «qu’elle a voulu flétrir tous «les torts par lesquels un commerçant se met dans l’im-

« puissance de faire honneur à ses engagements (2). »

Est-ce à dire qu'elle a voulu punir le débiteur malheureux? En aucune espèce de façon, mais elle entend réserver une peine, variable suivant les circonstances de la cause, au commerçant qui n'aurait pas au moins fait des efforts pour arriver à une gestion irréprochable de ses affaires.

La question semble se trancher plus nettement en ce qui concerne le banqueroutier frauduleux, et la loi, dans ce cas, frappe d’une façon bien caractéristique le débiteur failli, «qui aura soustrait ses livres, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou qui, dans ses écritures, se sera frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas. »

La loi a donc bien entendu frapper celui qui a frauduleusement dissimulé ou détourné son actif ou qui a pris

des mesures telles qu'il soit impossible de l’évaluer.

La disposition actuelle de la loi est encore plus tempérée que les anciens art. 593 et 594 C. P. C. fr. qui, en outre des cas que nous venons d’énumérer, admettaient que la poursuite du débiteur en banqueroute frauduleuse était facultative: 1° lorsqu'il n'avait pas tenu de livres ou lorsque ses livres ne présentaient pas sa véritable situation active et passive ; 2° lorsqu'ayant obtenu un sauf conduit, il ne s'était pas représenté à la justice.

(1) C. co. fr., art. 585 et 591.

(2) Renouard, Réforme de l’art. 137 par la loi de 1838,

rot

Malgré les modifications que la loi de 1838 a fait subir à ces dispositions encore trop sévères dans certains cas, il n’en résulte pas moins, ainsi que nous l’indiquions tout à l'heure, que le débiteur failli est susceptible d'être condamné à des peines graves s’il dissimule son patrimoine à ses créanciers. C'est là une idée aussi juste qu'excellente que nous avons le regret de ne voir appliquer qu'aux seuls commerçants, au lieu de l’étendre à tous les débiteurs indistinctement. :

Ici encore les origines historiques jouent un grand rêle, et notre disposition n’est qu'un ancien privilège des marchands mal déguisé. L'idée toutefois, sauf une application plus bénigne, est facilement généralisable, car les motifs qui militent en faveur de cette mesure seraient les mêmes, que le débiteur soit commerçant ou non. Qu'est-ce que la loi a voulu sauvegarder ? Précisément les intérêts du créancier. Or les créanciers in globo sont-ils moins intéressants et moins susceptibles d’être protégés s'ils ont suivi la foi d’un débiteur ordinaire que celle d'un commerçant ?

La personnalité du débiteur, quelle qu’elle soit, devraitelle influer sur les droits plus ou moins étendus accordés à son créancier ? Dira-t-on qu'il s'agit de sauvegarder les intérêts supérieurs du commerce, tandis que le particulier ne mérite pas tant d'attentions? Mais, dans ce cas, qu'on y prenne garde, le créancier du particulier peut être un commerçant et il ne pourra le poursuivre, tandis que Île créancier du Commerçant pourra être un particulier et il se trouvera protégé sans que, d’après la théorie adverse, ilen soit digne :. quelle étrange confusion et quel étrange résultat? D'ailleurs, dans cet ordre d'idées le Commerce, s'il a

besoin, et seul besoin de cette protection eflicace, doit être

envisagé aussi bien au point de vue du débiteur qu’au point de vue du créancier, et les partisans du système devraient aller jusqu’à dire que seuls les créanciers commerçants de leur débiteur commerçant auraient qualité pour réclamer des poursuites en banqueroute et qu'elles ne pourraient avoir lieu que dans ce seul cas! |

Cette thèse n’est pas défendable et il faut accorder que, si le principe de la sauvegarde du créancier au moyen d'une action pénale contre la dissimulation frauduleuse du débiteur est accepté, il doit être étendu à toutes les catégories de créanciers contre toutes les catégories de débiteurs ; il serait d’ailleurs bien facile avec notre système de sauvegarder et de particulariser les intérêts supérieurs du Commerce: ce serait de prononcer une peine plus grave quand le dissimulateur serait commerçant.

Ce vœu, la législation étrangère que nous étudions l’a accompli depuis longtemps.

Il existe en effet dans le C. pén. all. une disposition générale dans le sens de celle que nous voudrions introduire chez nous, qui punit de la peine de l’'emprisonnement jusqu'à deux ans quiconque,au moment où l'exécution forcée est imminente, aliène ou dissimule une partie de son patrimoine dans le but d'empêcher que son débiteur ne puisse avoir satisfaction (1).

(1) C. pén. all., $ 288. — II est fort intéressant de rapprocher de ce dispositions la loi autrichienne du 25 mai 1883, (« concernant les prescriptions pénales à appliquer en cas de manœuvres tendant. à déjouer l'exécution forcée : » Quiconque, dans le but de se soustraire au paiement partiel ou total de son créancier, en cas d'exécution forcée imminente ou en cours, endommage, détruit ou rend sans valeur des objets meubles ou immeubles, détourne des objets de son patrimoine ou les aliène, suppose des dettes ou des procès imaginaires, est, tant qu'ilne tombe pas sous le coup d'une peine plus grave, coupable de délit,

Dans ce cas cependant, les poursuites ne peuvent être intentées qu'à la requête du créancier (1).

Il est intéressant de constater, en outre que, ce principe général une fois posé, le droit allemand n’a pas oublié d’édicter des règles particulières et rigoureuses contre tout débiteur qui a cessé $es paiements.Toutefois, peut-être estce pour bien en montrer le caractère particulier (?), ces dispositions essentiellement pénales ne figurent pourtant pas dans le Code pénal all., mais bien à la fin du Code allemand de la faillite.

Le législateur allemand distingue la banqueroute simple et frauduleuse et punit en outre certains actes du failli faits en fraude du droit de ses créanciers, tandis qu'ils échappent à la répression en droit français.

D'après la loi allemande {3) le commerçant est banqueroutier frauduleux lorsqu'il a eu l'intention frauduleuse de frustrer ses créanciers dans les cas suivants :

1° Quand il a dissimulé ou détourné des biens ou valeurs;

2° Reconnu ou porté au passif de créanciers des dettes ou des obligations fictives pour le tout ou en partie ; lorsque le dommage dépasse cinquante florins, et de contravention dans le cas contraire.

La peine en cas de délit est d'un emprisonnement d'un mois à un an, et en cas de circonstances aggravantes, de l'emprisonnement rigoureux de six mois à deux ans. Le maximum de la peine en cas de contravention est de six mois.

(1) Ibid., in fine.

(2) La place qu’occupent ces dispositions spéciales ne pourrait s’expliquer par la préoccupation du législateur de composer un Code de la faillite complet, puisque précisément le Code pénal a été promulgué le 26 février 1876, tandis que le Code de la faillite ne l’a été que le 10 février 1877. Les dispositions qui existaient dans le Code pénal allemand avant 1876 en ont été retranchées sans grand fondement. Sic :

M. Fischer, à son cours.

(3) Code de la faillite, $ 239 (209 ancien).

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